Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord du 23 mars 2011 sur l'organisation du temps de travail au sein de l'UES AXEREAL" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA

Numero : T04522005305
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES AXEREAL

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

, déléguée syndicale

, délégué syndical

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

, déléguée syndicale

, délégué syndical

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

L’accord initial du 23 mars 2011 détermine l’organisation du temps de travail mise en place au sein de l’UES AXEREAL. Ce dernier a eu pour objet d’harmoniser les statuts sociaux collectifs entre les deux précédentes UES, EPIS-CENTRE et AGRALYS.

Cet accord reprend notamment la manière dont est organisé le temps de travail des salariés à décompte horaire.

En lien avec leur obligation de négocier sur le temps de travail, les parties se sont réunies pour échanger sur certaines évolutions. Parmi ces échanges, il est apparu prioritaire de revoir les modalités de traitement des heures supplémentaires, en cours de période et au terme de la période de référence.

Enfin, La Direction et les organisations syndicales s’entendent sur le fait que de nouvelles négociations devront être engagées sur les autres thématiques relevant de l’accord sur l’organisation du temps de travail.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Heures supplémentaires payées en cours de période

Le présent article annule et remplace l’article 5.2 de l’accord initial du 23 mars 2011.

Pour les salariés à décompte horaire relevant des fonctions opérationnelles au sein de la Société Axéréal Services, et plus précisément les conducteurs de véhicules, les heures travaillées à compter de la 39ème heure hebdomadaire (jusqu’aux durées maximales autorisées par dérogations au temps de travail) et dans la limite d’un nombre maximal de 100, seront considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’un paiement avec une majoration de 25%.

Il est entendu ici, le temps de travail effectif, c’est-à-dire réellement travaillé (hors temps d’équivalence).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure de temps de travail effectif seront rémunérées mensuellement aux échéances définies pour les éléments variables, et selon le calendrier défini en chaque début, et ce dans la limite du compteur de 100h par an.

Les heures réellement travaillées entre la 35ème et la 38ème alimenteront le compteur de récupération (REC), ainsi que les heures effectuées au-delà du compteur 100.

Toutefois, ces dispositions seraient caduques et de nouvelles négociations seront engagées entre les parties, s’il advenait que les dérogations au temps de travail accordées par l’inspection du travail étaient assorties d’un repos compensateur supérieur à 25%.

Dans l’éventualité où l’appellation de ces différents Pôles/Directions serait amenée à changer en raison d’un changement d’organisation, les parties conviennent qu’un avenant ne sera pour autant pas nécessaire tant les métiers concernés resteront identiques.

Article 2 – Heures supplémentaires au terme de la période de référence

Le présent article annule et remplace l’article 5.3 de l’accord initial du 23 mars 2011.

Les heures supplémentaires au-delà de celles payées tel que prévu à l’article 1 du présent avenant, feront l’objet prioritairement d’une récupération.

Au terme de la période de référence, cette récupération sera :

  • Placée en Compte Epargne Temps (CET) à hauteur des limites fixées par l’accord CET en vigueur soit à date 6 jours/an maximum sous réserve de justificatifs liées à l’activité et validés par la Direction,

  • Pour le solde restant, il sera reporté sur la période d’annualisation suivante sous réserve de justificatifs liés à l’activité et validés par la Direction. Ces jours de récupération seront donc pris sous forme de journée ou demi-journée sur la période de référence suivante, planifiées sous la responsabilité du responsable hiérarchique, de préférence en période de basse activité.

Sous réserve de justificatifs liés à l’activité, ces jours de récupération, pourront après accord du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines faire l’objet d’un paiement (plutôt qu’un report) avec la majoration de 25%.

Les compteurs négatifs du fait de l’activité seront remis à zéro à la date du 1er juin de l’année suivante.

Article 3 – Dérogations au traitement des heures supplémentaires au terme de la période de référence

Comme la loi de finances rectificative pour 2022 en laisse la possibilité, les parties au présent avenant, entendent se réunir pour ce qui concerne les possibilités de monétisation des jours de RTT.

Tant que cet accord à durée déterminée sera en vigueur, ce seront les modalités de traitement qui y sont définies, qui s’appliqueront à titre dérogatoire, pour ce qui concerne le traitement des heures supplémentaires ou jours de repos supplémentaires au sein de l’UES en fin de période de référence.

Article 4 - Date d’effet et durée

Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2022.

Les autres dispositions de l’accord initial du 23 février 2011 et de son avenant du 19 avril 2018 demeurent inchangées.

Article 5 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 6 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 7 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 8 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 12 octobre 2022.

Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication Groupe DRH et Communication Agriculture et Filières

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

ANNEXE 1

Temps de travail effectif – hors temps d’équivalence :

** Dans la limite d’un nombre maximal de 100 heures et avec une majoration de 25%

Temps de présence – avec temps d’équivalence :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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