Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise généralisant la couverture de prévoyance" chez CEMAVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMAVIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04421012340
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION CEMAVIE
Etablissement : 50375715500075 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise généralisant la couverture de Prévoyance

Entre les soussignés :

La Fondation CEMAVIE, Association Loi 1901, sise 10 Rue RIEUX – CS 14003 - 44040 NANTES CEDEX 1, enregistrée sous le numéro SIRET 503 757 155 00075 - agissant par son Représentant légal, pris en la personne de ---------------------, Directeur de la Fondation.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

--------------------- – Déléguée Syndicale CFDT

--------------------- – Déléguée Syndicale CFTC

d’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’Accord généralisant la couverture de prévoyance au sein de la Fondation CEMAVIE, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées le 14 septembre 2021 et le 4 novembre 2021dans le prolongement des négociations annuelles obligatoires 2021, aux fins de réviser l’accord initial portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance.

Le présent avenant vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du CSE, la décision des partenaires sociaux de redéfinir le cadre du régime de prévoyance complémentaire.

Les parties signataires du présent avenant entendent rappeler que, par les changements opérés, elles demeurent soucieuses de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses salariés et de leurs familles et poursuit les objectifs suivants :

- la couverture complémentaire de prévoyance doit permettre de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie personnelle et professionnelle des salariés de la Fondation,

  • la prise en compte des enjeux financiers pour le personnel de la mise en place d’un tel avantage social et l’objectif de permettre de maintenir un élément de protection sociale équilibré eu égard aux résultats fortement déficitaires de la prévoyance pour les non cadre depuis la mise en place du régime de prévoyance et particulièrement depuis maintenant trois ans.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au sein de la Fondation au profit des salariés visés à l’article 2.

Le présent accord vient réviser en ce sens et pour les dispositions relevant du même objet, l’accord initial du 11 juillet 2017 instaurant la mise en place d’une garantie de prévoyance au sein de la Fondation CEMAVIE.

Article 3 révisé. Taux, assiette, répartition des cotisations

3.1 Salariés non cadres ne relevant pas de l’AGIRC

Pour les salariés non cadres, le taux de cotisation du régime est fixé à 4.740 % sur la tranche A des salaires (tranche limitée à la rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) et à 5.985% sur la tranche B (tranche comprise entre 1 et 4 fois plafonds annuels de la sécurité sociale).

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • l’employeur :

  • Pour la tranche A :

  • participation à hauteur de 50% pour le décès suite maladie

  • participation à hauteur de 100% pour l’incapacité

  • participation à hauteur de 100% pour le décès AT/MP

  • participation à hauteur de 50% pour l’invalidité

  • Pour la tranche B :

  • participation à hauteur de 50% pour le décès suite maladie

  • participation à hauteur de 100% pour l’incapacité

  • participation à hauteur de 100% pour le décès AT/MP

  • participation à hauteur de 50% pour l’invalidité

  • le salarié :

    • Pour la tranche A :

  • participation à hauteur de 50% pour le décès suite maladie

  • participation à hauteur de 0% pour l’incapacité

  • participation à hauteur de 0% pour le décès AT/MP

  • participation à hauteur de 50% pour l’invalidité

    • Pour la tranche B :

  • participation à hauteur de 50% pour le décès suite maladie

  • participation à hauteur de 0% pour l’incapacité

  • participation à hauteur de 0% pour le décès AT/MP

  • participation à hauteur de 50% pour l’invalidité

3.2 Salariés relevant de la CCN AGIRC (cadres)

Pour les salariés cadres, le taux de cotisation du régime est fixé à 2.691 % sur la tranche A des salaires (tranche limitée à la rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) et à 2.853 % sur la tranche B (tranche comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale).

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • l’employeur :

  • Pour la tranche A :

  • participation à hauteur de 50% pour le décès suite maladie

  • participation à hauteur de 100% pour l’incapacité

  • participation à hauteur de 100% pour le décès AT/MP

  • participation à hauteur de 50% pour l’invalidité

  • Pour la tranche B :

  • participation à hauteur de 50% pour le décès suite maladie

  • participation à hauteur de 100% pour l’incapacité

  • participation à hauteur de 100% pour le décès AT/MP

  • participation à hauteur de 50% pour l’invalidité

  • le salarié :

    • Pour la tranche A :

  • participation à hauteur de 50% pour le décès suite maladie

  • participation à hauteur de 0% pour l’incapacité

  • participation à hauteur de 0% pour le décès AT/MP

  • participation à hauteur de 50% pour l’invalidité

    • Pour la tranche B :

  • participation à hauteur de 50% pour le décès suite maladie

  • participation à hauteur de 0% pour l’incapacité

  • participation à hauteur de 0% pour le décès AT/MP

  • participation à hauteur de 50% pour l’invalidité

L’ensemble de ces éléments sont définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières de contrat d’assurance de la Compagnie ACM ci-annexée.

Article 4. Révisé: Garanties

L’article 4 initial est révisé comme suit :

4.1 Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie ACM ci-annexée. Un tableau récapitulatif est également annexé.

Il est rappelé que lorsque le salarié est titulaire d’une décision d’ALD, il lui appartient d’en informer directement la Direction de la Fondation s’agissant d’une décision personnelle dont l’employeur n’est pas informé par la CPAM.

A défaut d’information spécifique donnée par le titulaire de cette ALD, la Fondation lui appliquera par défaut le régime de maintien de salaire de base hors AT/MP.

4.2 Dans un souci d’harmonisation administrative et après constats de difficulté de réception des relevés d’IJSS de la part des bénéficiaires exposant la Fondation au plan financier, les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2022, la subrogation pratiquée de droit par l’employeur conformément aux dispositions légales contenues dans le Code de la Sécurité Sociale, cessera après 12 mois d’arrêt continu.

Il appartiendra alors aux salariés d’opérer directement l’envoi de leurs relevés de prestations de Sécurité Sociale auprès de l’organisme de prévoyance pour tous les arrêts de travail.

S’agissant des arrêts de travail en cours antérieurement au 1/01/2022, la subrogation de l’employeur cessera après 12 mois d’arrêt continu appréciés au 1/07/22.

Article 7 Révisé. Conditions de suspension des garanties

L’article 7 de l’accord initial est révisé comme suit :

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, hormis le cas spécifique visé par la Loi s’agissant de la suspension du contrat de travail prononcée par l’employeur dans l’attente du justificatif de mise en conformité du salarié à son obligation vaccinale contre la COVID (article 14,II alinéa 2 de la Loi du 5 août 2021 n°2021-1040).

Les parties rappellent qu’il s’agit là d’une garantie d’ordre public.

L’adhésion des salariés est maintenue, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que ces salariés bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’indemnité brutes légales d’activité partielle ainsi que dans le cas spécifique visé par l’article 14,II alinéa 2 de la Loi du 5 août 2021 n°2021-1040.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 8. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires

du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale.

Article 9. Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

A l’heure actuelle, compte tenu d’un résultat déficitaire supérieur à 1 million d’euros pour les non-cadres depuis la mise en place du régime, il est d’ores et déjà convenu entre les parties que ces nouvelles garanties ne peuvent être fixées que pour l’année 2022.

Les parties ont été alertées par l’assureur sur la nécessité de mettre en place un plan de redressement à compter de l’année 2023. Dans cette perspective et pour assurer le maintien du régime, les parties conviennent de se revoir au mois d’octobre 2022 pour ré-aborder une révision qui serait nécessité par le dit plan de redressement.

A ce titre, et en vue de la négociation du plan de redressement, les parties conviennent que les garanties de maintien total ou partiel de salaires pour les salariés en arrêt maladie, hors affection longues durée, seront limitées à 12 mois pour la catégorie la plus déficitaire du régime de prévoyance.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime.

Article 10. Choix de l’organisme assureur

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Depuis la mise en place du régime, l’organisme choisi est les ACM.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 13. Date d’effet de l’avenant, durée, dénonciation et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2022 sans préjudice des dispositions différentes contenues dans le présent avenant.

13.1 Il pourra être modifié ou révisé à tout moment, les parties signataires préalablement convoquées, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants, et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; 

 

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision. 

 

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. 

 

13.2 L’accord pourra être dénoncé par la Fondation CEMAVIE ou par les organisations syndicales signataires dans les conditions légales prévues aux articles L.2261 et suivants du Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à 2 mois.

La dénonciation sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 14 Révisé. Dépôt - publicité

La Fondation notifie, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la signature.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent avenant fera en outre l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes, le 5/11/2021

La Direction : XXXX

L’organisation syndicale CFDT : XXXX

L’organisation syndicale CFTC : XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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