Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes de support et de maintenance" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022673
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : TYREDATING
Etablissement : 50381220800026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES DE SUPPORT ET MAINTENANCE

ENTRE

La société TYREDATING

SAS au capital de 3 591 000€

Dont le siège social se situe 107 rue Servient – 69003 LYON

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° Lyon XXXX

N° SIRET : XXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 12/09/2022,

Conformément au procès-verbal de réunion annexé,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE :

La Direction a souhaité négocier et signer avec les représentants élus du personnel un accord collectif d’entreprise visant à instaurer un dispositif d’astreintes au sein de la société.

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise et des solutions qu’elle commercialise, et de la nécessité, dans ce cadre, d’assurer une continuité d’activité à sa clientèle, la Direction a décidé de mettre en place un système d’astreintes soirs et week-end de « support/maintenance », dans les conditions et modalités définies ci-après.

Sont également abordées dans le présent accord les modalités de décompte de la durée du travail des salariés soumis à des conventions individuelles de forfait annuel en jours, et tout particulièrement la possibilité d’un décompte par demi-journées travaillées.

Les parties se sont rencontrées le 23 juin, le 26 juillet, le 26 aout et le 30 aout, et le 12/09/2022 et ont convenu de la conclusion du présent accord.


IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, et dont la durée du travail est décomptée en jours, en application des dispositions des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail et de l’accord collectif d’entreprise du 22 décembre 2016.

ARTICLE 2 – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties conviennent de modifier et compléter l’article 4.3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2016 applicable au sein de la société comme suit :

« Pour tenir compte des spécificités de leurs fonctions, la comptabilisation du temps de travail des salariés en Mission se fait en unité de temps « jour de travail » ou « demi-journée de travail », dans les conditions exposées ci-après.

Ainsi, pour ces salariés, relevant du régime « Mission » (M), il est substitué à l’unité de temps « heure de travail », l’unité de temps « jour de travail » ou « demi-journée de travail ».

A ce titre, les parties ont souhaité préciser que seront décomptées comme des demi-journées travaillées les périodes de travail effectuées exclusivement sur une matinée jusqu’à 13 heures ou sur un après-midi à compter de 14 heures, et/ou dans la limite d’une amplitude totale de 5 heures sur une journée civile. »

Les parties conviennent que l’ensemble des points non traités par le présent article demeureront régis par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2016, dont les autres dispositions demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF D’ASTREINTES SUPPORT/MAINTENANCE

3.1 Personnel concerné par les astreintes

Compte tenu de leurs compétences et de la spécificité de leurs fonctions, des astreintes sont mises en place pour tout le personnel amené à intervenir sur les solutions commercialisées par l’entreprise en mode SaaS et nécessitant un support et/ou une maintenance 24h/7jours, et ce afin d’assurer une continuité du service.

  1. Modalités d’organisation des astreintes

3.2.1 Fonctionnement des astreintes

Les astreintes se dérouleront les soirs et week-end, par période d’une semaine du mardi 9h au mardi suivant 9h, et ce sur toute l’année civile.

A titre exceptionnel, des périodes d’astreintes « ponctuelles » pourront être planifiées sur une période inférieure à une semaine et/ou en doublon, notamment en cas de contrainte ou risque technique spécifique identifié.

Cette planification exceptionnelle fera l’objet d’une information des salariés concernés dans les conditions prévues au point 3.2.2. du présent accord.

Durant les périodes d’astreintes, et en dehors des périodes d’intervention, le salarié sera libre de vaquer à des occupations personnelles, sous réserve de demeurer en permanence joignable par téléphone, afin de pouvoir répondre dans un délai de 15 min aux appels et demandes d’interventions clients et d’être, le cas échéant, en mesure de se connecter pour une intervention dans un délai maximal de 1 heure.

Durant ces périodes, le salarié devra donc s’assurer de disposer d’une connexion Internet et d’une liaison téléphonique suffisantes et en état de fonctionnement, leur permettant d’intervenir à distance.

Dans ce cadre, la société s’engage à dédommager, sur justificatifs, les salariés qui auraient été amenés à exposer des frais de déplacement à cet effet, dans la limite d’un montant forfaitaire de 30 €.

Pour se faire, la société met par ailleurs à la disposition des salariés le matériel nécessaire, à savoir un téléphone 4G et un ordinateur portable professionnels.

Seules les périodes d’intervention seront considérées comme du temps de travail effectif, décompté comme tel dans le cadre du forfait annuel en jours de l’intéressé.

Les emails de réponse à un client pendant une période d’astreintes devront obligatoirement mettre en copie la Direction et son responsable hiérarchique.

Toute intervention durant une période d’astreintes donnera lieu à l’établissement d’un « relevé d’intervention » par le salarié concerné, suivant le modèle annexé (Annexe 1). Ce relevé sera établi et transmis par mail à la DRH au terme de chaque période d’astreintes ayant donné lieu à intervention.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreintes, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient notamment respectées les dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

3.2.2 Périodicité et programmation

Les astreintes « récurrentes » seront programmées par périodes de trois mois glissants par la Direction, en fonction des contraintes d’organisation de l’activité et des congés et repos de chacun.

La programmation des astreintes devra en tout état de cause respecter les conditions suivantes :

  • Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 10 jours par mois. Les astreintes ne pourront se faire sur deux semaines consécutives ;

  • Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos minimum légaux et conventionnels obligatoires, étant rappelé que les périodes d’astreintes, hors intervention, entrent dans le décompte de ces temps de repos.

Conformément aux dispositions en vigueur à la date signature du présent accord, les salariés devront donc bénéficier d’un repos minimum journalier de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24h + 11h) consécutives.

La programmation des astreintes « récurrentes » est établie pour chaque salarié par période d’une semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que visées au point 3.2.1., notamment en cas de contrainte ou risque technique spécifique, la programmation d’une astreinte « ponctuelle » pourra être établie sur une période inférieure à une semaine, en doublon ou en parallèle avec le salarié programmé en astreinte « récurrente ».

En tout état de cause, la programmation des astreintes sera portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 2 semaines à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles de type : absence d’un salarié, contrainte technique particulière, besoin de compétences spécifiques, ou demande explicite du client et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Les parties conviennent que les salariés pourront proposer des modifications de leurs plannings, et notamment des échanges entre le personnel (échange de semaines d’astreintes, remplacement sur un ou plusieurs jours voir sur une semaine complète). Sauf situation exceptionnelle, ces modifications devront être proposée à la Direction avec un délai de prévenance minimal de deux semaines.

Il est expressément convenu que ces modifications ou échanges devront faire l’objet d’une validation et d’un accord préalable écrit de la Direction ou du responsable hiérarchique, qui veillera notamment au respect des dispositions du présent accord, ainsi que de celles applicables aux forfaits annuels jours, qui impliquent une bonne organisation et répartition dans le temps et sur l’année du travail, et ce aux fins de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs.

Dans le cas où, du fait de circonstances exceptionnelles, la programmation des astreintes, récurrentes ou ponctuelles, devait être portée à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines, les parties conviennent que ceux-ci bénéficieront alors d’une contrepartie financière majorée de 10 € bruts par jour d’astreinte, sous réserve que ces modifications de calendrier soient faites à l’initiative de l’employeur

Dans de telles circonstances, et si ces modifications de calendrier ont lieu à l’initiative de l’employeur, la société s’engage également à dédommager, sur justificatifs, les salariés qui auraient été amenés à exposer des frais (réservation, transport, etc.) sous réserve que ces frais soient des frais non remboursables et que leur nature et leur montant aient été portés à la connaissance de la Direction avant le début de l’astreinte.

3.2.3 Contreparties des astreintes

Les périodes d’astreintes « support/maintenance » feront l’objet d’une contrepartie financière forfaitaire dans les conditions suivantes :

  • Du lundi au vendredi (hors jours fériés) : 30 € bruts par jour d’astreinte, bonifiés de 30 € bruts en cas d’intervention au cours de l’astreinte entre 19h et 9h,

  • Le week-end (samedi et dimanche), les jours non travaillés (Jour de repos) dans le cadre du forfait (notamment en cas de forfait réduit) et les jours fériés : 75 € bruts par jour d’astreinte, bonifiés de 30 € bruts en cas d’intervention au cours de l’astreinte entre 19h et 9h.

S’agissant du bonus de 30 € bruts susvisé, les parties précisent que le salarié étant amené à intervenir en soirée/nuit (entre 19h et 9h) durant sa période d’astreinte subit une sujétion supplémentaire, raison pour laquelle le salarié d’astreinte réalisant une ou plusieurs interventions au cours de son astreinte entre 19h et 9h percevra un forfait majoré de 30 € bruts, soit 60 € bruts par jour d’astreinte en semaine (hors jours fériés) et 105 € brut par jour d’astreinte les week-ends, jours fériés ou jours non travaillés (Jour de repos) dans le cadre du forfait.

Il est par ailleurs rappelé que, durant les périodes d’astreinte du lundi au vendredi (hors jours fériés), les temps d’intervention réalisés par le salarié font partie intégrante de sa journée ou demi-journée de travail décomptée comme telle dans le cadre de son forfait annuel en jours.

Les temps d’intervention réalisés par le salarié dans le cadre de son astreinte de week-ends, jours fériés ou jours non travaillés (Jour de repos) donneront quant à eux lieu au décompte d’une journée ou une demi-journée de travail effectif dans le cadre du forfait annuel en jour du salarié, rémunérée comme telle.

Dans ce cadre, seront décomptées comme des demi-journées travaillées les heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte dans la limite d’une durée cumulée de 4 heures maximum.

3.2.4 Information des salariés

Il sera remis mensuellement aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures et de jours d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé et de la compensation correspondante, ainsi que des éventuelles périodes interventions.

Un modèle de document récapitulatif est annexé au présent règlement (Annexe 2).

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

A l’exception des périodes d’astreinte dans les conditions définies au présent accord, et afin d’assurer l’effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos obligatoires, les parties rappellent le droit à déconnexion (désactivation des notifications, non consultation, etc.) des outils de communication à distance mis à disposition par l’entreprise (PC, Smartphones, tablettes, etc.) dont disposent les salariés durant ces périodes, ainsi que, et d’une façon générale, durant l’ensemble de leurs périodes de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêt de travail, etc.).

Dans cette optique, les salariés, et tout particulièrement les managers, sont particulièrement sensibilisés à un usage raisonnable de ces outils de communication.

Chaque manager s’assure du respect de ce droit à la déconnexion. Chaque salarié est responsable de son utilisation des outils numériques et doit respecter, dans le cadre de l’usage de ces derniers, ses collègues de travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

5.1. Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er octobre 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

5.2. Effets de l’accord

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

5.3. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par les représentants élus du personnel, qui se réuniront une fois par an à cette fin.

Il leur appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Il est expressément convenu entre les parties signataire que, lors de ce rendez-vous annuel, seront notamment abordés :

  • L’impact et la charge de travail supplémentaire le cas échéant induite par le système d’astreinte ;

  • les conditions de modifications des plannings prévisionnels (échanges ou remplacement d’astreintes entre le personnel) prévues à l’article 3.2.2 du présent accord, et leur éventuelle évolution.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

5.4. Dénonciation - Révision

Conformément aux articles L 2232-23-1 et L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

L’accord et ses avenants pourront être révisés conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L'ACCORD

6.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction et sur l’Intranet de l’entreprise.

Une copie sera remise au Comité Social et Economique.

6.2. Publicité

Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DREETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, l’accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de le branche (CPPNI).

Fait à Lyon, le 12/09/2022

Pour la société

XXXXXXx

agissant en qualité de Directeur Général

Pour les membres titulaires du CSE

XXXXXX

XXXXXx


ANNEXE N°1

RELEVE D’INTERVENTION DURANT UNE PERIODE D’ASTREINTE

Nom - Prénom : ………………………………….

Date : ……………………………….

Période d’astreintes Durée des interventions Type d’intervention

Le …………………………..

Le …………………………..

De …. h à …..

Soit …………… h

De …. h à …..

Soit ………. h

……………………

……………………

TOTAL

Nbre de jours d’astreintes

Temps d’intervention (nbre de jours ou demi-journées)


ANNEXE N°2

RECAPITULATIF MENSUEL DES ASTREINTES

Périodes d’astreintes

Nombre de jours/durée

Compensation financière

Du ……… au …………..
Interventions
Du ……… au …………..
Interventions
Du ……… au …………..
Interventions
TOTAL

Nbre de jours d’astreintes

Temps d’intervention (Nbre de jours ou demi-journées)

Service : ………………

Nom : ………………….

Mois : ………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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