Accord d'entreprise "Accord dur l'organisation du temps de travail et astreintes" chez 2ISR - INGENIERIE INFORMATIQUE SYSTEME ET RESEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 2ISR - INGENIERIE INFORMATIQUE SYSTEME ET RESEAU et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001392
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : INGENIERIE INFORMATIQUE SYSTEMES ET RESEAUX
Etablissement : 50383192700036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTES

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Temps de travail effectif hebdomadaire 4

Article 2.1 – Durée du temps de travail 4

Article 2.2 – Définition du temps de travail effectif 4

Article 2.3 – Organisation et aménagement du temps de travail : annualisation 4

Article 2.3.1 – Principe de l’annualisation du temps de travail 4

Article 2.3.2 – Durée du travail 5

Article 2.3.3 - Horaires de travail 5

Article 2.3.4 – Période de référence 5

Article 2.3.5 - Règles d’attribution des jours RTT 5

Article 2.3.6 - Absences en cours de période de référence 6

Article 2.3.6.1 - Incidence des absences 6

Article 2.3.6.2 - Incidence des embauches et des départs en cours d’année 6

Article 2.3.7 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail - prise des jours de RTT 6

Article 2.3.8 – Rémunération 6

Article 2.3.8.1 – Lissage de la rémunération 6

Article 2.3.8.2 – Traitement des heures supplémentaires 7

Article 3 – Astreinte 7

Article 3.1 - Définition de l’astreinte 7

Article 3.2 - Modalités de recours aux astreintes 7

Article 3.2.1 - Planification des astreintes 7

Article 3.2.2 - Délais de prévenance 8

Article 3.3 - Moyens mis à la disposition du salarié pour la période d’astreinte 8

Article 3.4 - Modalités d’indemnisation de la période d’astreinte 8

Article 3.4.1 - Indemnisation de la période d’astreinte 8

Article 3.4.2 - Déclaration des astreintes 9

Article 3.4.3 - Intervention pendant l’astreinte 9

Article 3.4.4 - Rémunération des interventions 9

Article 3.6.5 - Déclaration des interventions 9

Article 3.4.6 - Incidence des interventions sur les durées de travail et de repos 9

Article 3.4.7 - Trajet pour les salariés travaillant effectuant des astreintes 10

Article 4 – Prise d’effet et durée 10

Article 5 – Révision 10

Article 6 – Dénonciation 11

Article 7 – Dépôt et Publicité 11


Préambule

La Société 2ISR est une société à responsabilité limitée spécialisée en Ingénierie Systèmes et Réseaux. La diversité des métiers existants dans ce domaine induit des types d’organisation et des horaires de travail différents.

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de l’activité de la société, la solution envisageable est d’augmenter le temps de travail hebdomadaire et de mettre en place un système d’astreintes, permettant ainsi de faire face aux surcroîts d’activité et besoin de l’ensemble de la clientèle de 2ISR.

La recherche d’une organisation du temps de travail satisfaisante à l’ensemble du personnel de l’entreprise, nous conduit à opter pour une organisation annuelle sous la forme d’une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos.

L’organisation du temps de travail au sein de la société est donc aménagée de façon à attribuer des jours de repos. Les parties signataires considèrent que cette mise en place du temps de travail permettra de répondre aux besoins de la clientèle, tout en favorisant la compétitivité de l’entreprise et l’emploi des salariés concernés.

La Société 2ISR applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes, Cabinets d’ingénieurs.

Le présent projet d’accord s’appuie sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de conclure un accord d’entreprise directement avec les salariés en l’absence de toute représentation du personnel.

Le présent projet d’accord vise, au-delà de l’annualisation de la durée du travail et de la mise en place d’astreintes, à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble des salariés, le 19 novembre 2018 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 13 décembre 2018 de 12 heures à 12 heures 30; et le procès-verbal et émargement de ladite consultation est annexé au présent accord.

Il en résulte les termes du présent accord.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société 2ISR.

Article 2 – Temps de travail effectif hebdomadaire

Article 2.1 – Durée du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire de référence, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail est de 35 heures par semaine en moyenne pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.

Article 2.2 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail sera considéré dès lors que le salarié sera à la disposition de l’employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

Sont notamment exclus de ces dispositions :

  • Le temps de déplacement domicile/lieu de travail aller et retour

  • Le temps nécessaire à la restauration

Article 2.3 – Organisation et aménagement du temps de travail : annualisation

Article 2.3.1 – Principe de l’annualisation du temps de travail

L’organisation nouvelle du travail mise en place par le présent accord repose principalement sur un principe d’annualisation du temps de travail.

Cette nouvelle organisation se doit de prendre en considération l’activité de l’entreprise, les exigences de livraison des clients et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.

Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail, l’annualisation de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée pour répondre à ces exigences.

La durée conventionnelle du temps de travail effectif sera de 1.607 heures normales par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires).

La régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l’horaire de travail effectif par des jours de repos pour atteindre en moyenne l’horaire de travail effectif de 35 heures par semaine, soit 1.607 heures normales de travail effectif par an (hors heures supplémentaires).

Article 2.3.2 – Durée du travail

Les salariés effectuent 37.5 heures de travail effectif par semaine.

L’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de repos dits « jours RTT ».

Ce temps de présence de 37.5 heures se décompose de la façon suivante :

  • De 35 à 37.5 heures : Attribution de jours de repos sous forme de Réduction du Temps de Travail

Horaires de travail de référence du lundi au vendredi : 7,5 h par jour

Des horaires aménagés pourront être mis en place en fonction des postes et des nécessités du travail.

Article 2.3.3 - Horaires de travail 

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, la durée hebdomadaire est fixée sur la base de 37.5 heures de présence et se réparti sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, le samedi et le dimanche.

Article 2.3.4 – Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année civile.

Article 2.3.5 - Règles d’attribution des jours RTT 

Le nombre de jours de repos dits « JRTT » attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l’horaire collectif de travail.

Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période de référence du 01 janvier au 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée. Il est ainsi compris à 12 jours, et sera susceptible de varier +/- chaque année.

Le décompte des jours acquis est opéré proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur la base de 7,50 heures par jour.

Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 2.3.6 - Absences en cours de période de référence

Article 2.3.6.1 - Incidence des absences 

Toute absence (ou congé), rémunéré ou non, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT.

En cas d’absence du salarié, le compteur pour l’attribution de jours de RTT est suspendu. En effet, ces jours de repos compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures.

Article 2.3.6.2 - Incidence des embauches et des départs en cours d’année

Les salariés embauchés en cours de période de référence seront soumis aux horaires en vigueur au sein de l’entreprise 2ISR.

Le droit à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un départ en cours d’année.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période), un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Article 2.3.7 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail - prise des jours de RTT

Les jours RTT seront fixés selon un planning annuel, établi à chaque début de période de référence.

Les jours de RTT seront accordés par l’employeur au salarié sous réserve de validation d’un planning annuel. Ils sont non cumulables et peuvent être pris sous forme de journées entières ou demi-journées, selon la procédure administrative en vigueur.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 14 jours calendaires devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.

Les jours RTT seront posés de la façon suivante : 1 jour/ mois sauf accord de l’employeur.

Article 2.3.8 – Rémunération

Article 2.3.8.1 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

La rémunération est lissée sur douze mois.

Les salariés percevront ainsi la rémunération suivante : 151,67 heures rémunérées au taux normal

Article 2.3.8.2 – Traitement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, entrant dans le contingent, les heures accomplies au-delà de 37.50 heures par semaine.

Article 3 – Astreinte

Article 3.1 - Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Il est précisé que la période d’astreinte est considérée comme une période de repos mais que le salarié percevra une contrepartie financière destinée à compenser le fait qu’il doive être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise au cours de cette période.

La période d’intervention sur astreinte et le temps de trajet, le cas échéant, sont quant à eux considérés comme du temps de travail effectif.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode du travail en continu ou au recours à des interventions planifiées. L’astreinte a pour objet d’assurer une continuité de service en cas d’incidents imprévus. Elle doit donc être mise en œuvre lorsque l’intervention est hypothétique et qu’il n’est pas nécessaire que le salarié soit sur son lieu de mission ou de travail pendant toute la période concernée.

Article 3.2 - Modalités de recours aux astreintes

Article 3.2.1 - Planification des astreintes

Les périodes d’astreintes ont vocation à couvrir des périodes habituellement non travaillées. Elles ne pourront donc être organisées que sur des heures ou jours non ouvrés.

Afin d’assurer un droit effectif au repos, aucune astreinte ne pourra être programmée sur une période de congés payés, ou de repos compensateur le cas échéant.

La mise en place des astreintes se fait en priorité sur la base du volontariat.

Si aucun salarié ne se porte volontaire, le manager pourra en désigner un en tenant compte des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation de l’astreinte mais également de la situation personnelle et familiale du salarié.

Par ailleurs, le manager sera attentif à instaurer un roulement entre les salariés.

Avant le début de son astreinte, les modalités d’exécution de l’astreinte et de ses éventuelles interventions seront précisées au consultant. Dans ce cadre, les informations suivantes seront portées à la connaissance du salarié, soit par le biais de son ordre de mission, soit un dans un email: -Le début et la fin de la période d’astreinte,

-Les moyens mis à sa disposition pour assurer l’astreinte et les interventions (à défaut de précision, le salarié aura recours aux moyens dont il dispose au jour de mise en place de l’astreinte),

-Les coordonnées des personnes à contacter en tant que de besoin (à défaut de précision, le salarié devra en référer à son manager habituel),

-Le barème de compensation de l’astreinte prévu dans le présent accord,

-Le cas échéant, le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge des frais de déplacement, dans le respect de la Politique Note de Frais applicable.

-La référence au présent accord.

Article 3.2.2 - Délais de prévenance

Les astreintes devront être planifiées le plus tôt possible et au plus tard une semaine calendaire avant le début de la période d’astreinte.

Ce délai pourra être raccourci, sans pour autant qu’il puisse être inférieur à 24 heures ouvrées, dans des cas exceptionnels.

Dans tous les cas la mise en place des astreintes se fera en priorité sur la base du volontariat.

Si aucun salarié ne se porte volontaire, le manager pourra en désigner un en tenant compte des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation de l’astreinte mais également de la situation personnelle et familiale du salarié.

Article 3.3 - Moyens mis à la disposition du salarié pour la période d’astreinte

Pour chaque période d’astreinte, il sera remis au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son astreinte, à savoir, en fonction des besoins, un ordinateur, un téléphone portable, ou tout autre moyen nécessaire

Le salarié sera responsable de la bonne utilisation de ce matériel et devra en avoir un usage strictement professionnel.

Le matériel devra être rendu le premier jour ouvré travaillé suivant la fin de la période d’astreinte et à tout moment, sur simple demande du manager, si les conditions d’exécution de l’astreinte ne nécessitent plus la mise à disposition du matériel.

Article 3.4 - Modalités d’indemnisation de la période d’astreinte

Article 3.4.1 - Indemnisation de la période d’astreinte

Le salarié en astreinte percevra une indemnisation qui est fonction de la période d’astreinte réalisée.

Toute période d’astreinte commencée sera due dans son intégralité.

Les périodes d’astreintes sont les suivantes :

Astreinte de soirée en semaine Depuis la fin de la journée de travail (18h) jusqu’à 21h
Astreinte du samedi journée Du samedi matin 9h jusqu'au samedi soir 21h
Astreinte du dimanche ou jour férié journée Du dimanche ou jour férié 9h jusqu'au dimanche ou jour férié 21h

Toute période d’astreinte réalisée en tout ou partie lors d’un jour férié sera indemnisée selon les conditions applicables aux jours fériés.

Pour chacun des salariés concernés, le barème d’indemnisation des périodes d’astreintes sera défini soit :

  • Dans le contrat de travail en cas de nouvelle embauche

  • Dans l’avenant au contrat pour les salariés en place à la mise en place du présent accord

Article 3.4.2 - Déclaration des astreintes

Les périodes d’astreinte devront être déclarées dans l’outil prévu à cet effet.

Article 3.4.3 - Intervention pendant l’astreinte

Selon les besoins, l’intervention du salarié peut être faite sur son lieu de travail, sur son lieu de mission ou à distance (par téléphone ou via un ordinateur).

Les interventions à distance seront privilégiées chaque fois que les conditions techniques le permettront.

Article 3.4.4 - Rémunération des interventions

La durée de l’intervention et le cas échéant, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.

Ils sont donc traités et rémunérés sur la base du salaire horaire du salarié applicable au moment de l’intervention.

Le cas échéant, les majorations en vigueur pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche ou travail un jour férié s’appliquent.

Ces rémunérations sont prises en compte dans le calcul de l’indemnisation des congés payés.

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit:

- par la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance

- par le retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Article 3.6.5 - Déclaration des interventions

Les interventions devront être déclarées dans l’outil prévu à cet effet.

Article 3.4.6 - Incidence des interventions sur les durées de travail et de repos

Les interventions sur astreinte pourront exceptionnellement conduire le salarié à dépasser sa durée habituelle de travail sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 10 heures.

Une intervention sur astreinte a pour effet d’interrompre la période de repos légale (quotidienne ou hebdomadaire) tant qu’elle n’a pas été intégralement réalisée.

Néanmoins, il est rappelé que tout collaborateur doit bénéficier

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et,

  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles doivent être accolées les 11 heures quotidiennes, soit une période de repos totale hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ainsi, si l’une ou l’autre de ces périodes de repos n’est pas assurée en raison d’une intervention, le salarié doit en bénéficier à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure habituelle de sa prise de poste, en prévenant au préalable son manager par le moyen le plus approprié (email ou appel téléphonique). Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de départ de son poste.

Article 3.4.7 - Trajet pour les salariés travaillant effectuant des astreintes

Les frais de transport seront pris en charge dans les conditions prévues par la politique Note de Frais en vigueur au moment du déplacement.

Ainsi, les salariés effectuant des astreintes pourront être autorisés par leur manager à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre de leur déplacement domicile/lieu de mission et ainsi bénéficier du remboursement de leurs frais kilométriques conformément à la politique Note de Frais en vigueur au moment du déplacement.

Article 4 – Prise d’effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant la date de dépôt aux autorités compétentes.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la société 2ISR, à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail. Approbation reçue lors du referendum du 13 décembre 2018.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.

La dénonciation se fera dans les conditions fixées par l'article L.2261-9 du Code du travail, lequel prévoit notamment un délai de préavis de 3 mois qui doit précéder la dénonciation.

Article 7 – Dépôt et Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Les formalités de dépôt doivent être effectuées par le représentant légal.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Cholet.

Fait à CHOLET

Le 19 novembre 2018

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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