Accord d'entreprise "RELATIF AUX CONGES PAYES 2020" chez TRANSENVIRONNEMENT

Cet accord signé entre la direction de TRANSENVIRONNEMENT et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04420007768
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSENVIRONNEMENT
Etablissement : 50390796600025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES

Le présent accord est signé entre :

La société TRANSENVIRONNEMENT,

SAS au capital de --------------- €,

Dont le siège social est situé -----------------, ------------------,

Immatriculée au R.C.S. de --------- sous le numéro ----------------,

Agissant par Monsieur ---------------, Président du Directoire dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale --------------, représentative au sein de la Société, représentée par
Monsieur -----------------, dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation Syndicale ------------, représentative au sein de la Société, représentée par
Monsieur ----------------, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Préambule

La Direction a souhaité inviter l’Organisation Syndicale à discuter conjointement de la question des congés payés pour l’année 2020. A ce sujet, s’est rajouté le thème de la crise sanitaire COVID 19.

Dans le cadre de cette crise sanitaire nationale et des mesures prises par le Gouvernement, la Société doit adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société pour aménager la prise des congés payés, en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 1er l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos.

Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de la communauté de travail, les Parties ont convenu d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les modalités de prise des congés payés afin de préserver la situation de la Société et celle des salariés.

Le présent Accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de contribuer à faire face à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.

Après en avoir échangé, la Direction et les Délégués Syndicaux ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Modalités spécifiques à la prise de congés dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19

En l’absence d’accord de branche sur ce sujet, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Les conditions de cet accord ne peuvent être appliquées aux salariés dont la date d'ancienneté est postérieure au 30 novembre 2019.

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

- Jours de congés concernés et période de congés

Les jours de congés payés visés par le présent accord sont ceux définis par l’article L3141-1 du code du travail :

• Acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019

• Acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020,

Les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 sont visés en priorité par les mesures du présent accord.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 août 2020.

- Nombre de jours congés

L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de deux jours francs, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’employeur est autorisé à fractionner ces 6 jours de congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

- Compte tenu de la complexité des situations de travail engendrées par la crise sanitaire, l’employeur doit informer le salarié de sa décision par tous les moyens possibles.

- Par ailleurs, l’employeur qui utilise cette dérogation en informe sans délai et par tout moyen le CSE.

Article 2 – La période, l’ordre des départs et la durée des congés pour l’année 2020.

La période de référence de prise des congés payés au titre de l’année 2020 débute le 15 juin 2020 pour s’achever le 1er novembre 2020 inclus.

Article 3 – Journée de solidarité 2020

La journée de solidarité est par principe fixée au sein de la Société le lundi de la Pentecôte.

Au titre de l’année 2020, elle sera réalisée le 1er juin 2020.

Pour autant, ce jour férié chômé cotisé au titre de la journée de solidarité ne privera pas le salarié de rémunération dans la mesure où il fera l’objet d’une compensation soit par :

- le prélèvement d’un jour sur le compteur de congés acquis ou en cours d’acquisition,

- le cas échéant, le prélèvement d’un jour sur le compteur de jours RTT, de récupération ou de congé d’ancienneté.

Le choix sera opéré par chaque salarié et enregistré sur le logiciel prévu à cet effet.

Il est également convenu que, si un salarié se trouve en arrêt maladie lors de la journée de solidarité du lundi de la Pentecôte, cette journée sera positionnée au premier jour férié qui suivra le retour d’arrêt maladie du collaborateur.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord entrera en vigueur le 27 mai 2020.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent Accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme.

Article 5 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de Loire-Atlantique de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de -------------------- (44).

Une version sur support électronique est également communiquée à l’Unité Territoriale de Loire-Atlantique de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des ----------------------------.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie et diffusé sur chaque site.

Fait à --------------------, en 5 exemplaires originaux, le 26 mai 2020.

Pour l’Entreprise Pour la CFDT

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Président du Directoire Délégué Syndical

Pour la CGT

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Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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