Accord d'entreprise "Accord relatif à la journée de solidarité" chez RAVE SOLUTIONS - ETL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAVE SOLUTIONS - ETL et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002496
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ETL
Etablissement : 50401815100036 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ENTRE :

La Société

D’une part

ET :

Le CSE statuant à la majorité de ses membres

D’autre part


Préambule

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une Journée de solidarité prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés du secteur public et du secteur privé.

Le produit du travail ainsi fourni donne lieu à une contribution de l'employeur assise sur les salaires et affectée à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie.

Dans le cadre de l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail de ses salariés, la société a souhaité négocier un accord collectif afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de la Journée de solidarité prévue par le Code du travail.

AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I. Cadre juridique

Le présent accord est conclu au sein de la société.

Dès son entrée en application, il se substituera à tout accord ou tout usage portant sur le même objet en vigueur au sein de la société.

Ce qui n’est pas prévu au présent accord collectif sera régi par les dispositions légales, ou le cas échéant, par les dispositions de la Convention Collective des Transports Routiers.

II. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, actuels ou futurs, de la société, peu important le type de contrat (CDI, CDD, ...) et la durée du travail de ce dernier.

Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité représente :

- 7 h pour les salariés mensualisés à temps plein ;

- la réduction proportionnelle de ces 7 h pour les salariés à temps partiel ;

- la valeur d’une journée de travail pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

iii. MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité s’effectue par année civile.

La journée de solidarité sera accomplie (sans ordre de priorité) :

  1. Pour les salariés bénéficiant d’heures de récupération, la journée de solidarité sera imputée en priorité sur le crédit d’heures acquis (total 5,6 heures supplémentaires).

  2. Si l’option précédente n’est pas ouverte, il sera envisagé par l’employeur toute autre modalité permettant le travail du nombre d’heures requis, sur une journée (ex : le samedi) ou sur des plages horaires habituellement non travaillées, et ce dans le respect des règles d’organisation et de bon fonctionnement de l’entreprise.

Le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai et le 25 décembre, sera également envisageable dans ce cadre.

L’employeur informera le salarié des modalités de réalisation de sa journée de solidarité en respectant un délai de prévenance d’au minimum un mois.

  1. Les salariés le souhaitant, en accord avec la société, ont la possibilité de prendre un jour de congé payé sur la journée de solidarité qui aura été déterminée par l’employeur.

En tout état de cause, la Direction tiendra compte des spécificités de certains emplois, prévoyant notamment des interdictions / limitations dans l’exercice des fonctions du salarié, pour fixer la journée de solidarité (ex : interdiction de circulation des conducteurs / chauffeurs les jours fériés).

iV. salaries nouvellement embauches

Un salarié nouvellement embauché n'a pas à effectuer la journée de solidarité si celle-ci a déjà été effectuée par celui-ci dans une autre structure.

Si l'embauche du salarié a lieu en cours d'année, avant l'accomplissement de la journée de solidarité chez un autre employeur, cette journée doit être réalisée dans le cadre du présent accord, sans qu'il y ait lieu de proratiser le nombre d'heures.

Le salarié nouvellement embauché ayant déjà accompli, au titre de l’année civile en cours, une journée de solidarité chez un précédent employeur peut refuser d'effectuer une nouvelle journée de solidarité, ou demander à ce que celle-ci soit rémunérée.

Lors de l’embauche, il sera systématiquement demandé au salarié s’il a déjà accompli,
au titre de l’année civile en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il sera demandé au salarié d’établir une attestation en ce sens, avec photocopie du bulletin de paie visé le cas échéant.

V. incidence sur la remuneration

Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité n'est pas rémunéré :

  • dans la limite de 7 h, pour les salariés mensualisés à temps plein ;

  • dans la limite de la valeur d’une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée en forfait annuel en jours.

  • pour les salariés à temps partiel, la journée de 7 h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail des salariés.

Il est rappelé que les heures travaillées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 h pour les salariés à temps plein, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos ou à du repos compensateur de remplacement.

De la même manière, ces heures ne s’imputent pas, dans la limite déterminée en fonction du nombre d’heures contrat pour les salariés à temps partiel, sur le nombre d’heures complémentaires.

vi. Durée – Révision – Dénonciation

  1. DUREE ET PUBLICITE

Le présent accord s’appliquera à compter du 03 mai 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.

  1. REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

IX. formalites et suivi

  1. DEPOT AUPRES DE LA DIRECCTE ET DU CPH

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale au format PDF

- une version anonymisée au format DOCX

Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

  1. DEPOT AUPRES DE LA CPPNI

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

3) CLAUSE DE RENDEZ-VOUS (article L. 2222-5-1 du Code du travail)

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour faire un point sur l’application de cet accord collectif en janvier 2022 et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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