Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRISE DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19" chez SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010448
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE
Etablissement : 50415568000052 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRISE DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales dues la propagation du Covid-19, la Direction de la société SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE souhaite appliquer les mesures prévues par l’Ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au journal officiel du 26/03/2020.

L’objectif premier de la Direction est de maintenir la pleine rémunération des salariés aussi longtemps que possible lors de la période de confinement et de retarder au maximum la mise en place d’une activité partielle pour les salariés de l’entreprise.

La Direction souhaite également s’assurer qu’à l’issue de la période de confinement, tous les salariés de l’entreprise pourront se remobiliser pleinement dans leur fonction afin d’assurer la reprise de l’activité à son niveau d’avant crise COVID 19 le plus rapidement possible.

  1. Modalités et nature de la prise de jours de repos

    1. Période et nombre de jours à poser

L’ordonnance n°2020-323 autorise l’employeur à modifier ou à imposer la prise maximale de 6 jours ouvrables de congés payés et de 10 jours de repos d’autre nature tel que détaillé dans les paragraphes ci-dessous.

Ainsi, il est demandé, en premier lieu, à l’ensemble des salariés de l’entreprise de poser 7 jours ouvrés de congés payés et/ou de repos d’autres natures sur la période allant du 1er au 30 avril 2020.

La Direction se réserve le droit, en fonction de l’évolution de la situation de confinement, d’étendre le nombre de jours de repos à poser sur les mois d’Avril et de Mai 2020 dans la limite des dispositions de l'ordonnance.

La prise des jours de repos et des jours de congés payés pourra être fractionnée sur le mois d’Avril sans être soumise à l'accord préalable du salarié et sans donner lieu à des jours de fractionnement.

  1. Congés payés

L’article 1er de l’ordonnance prévoit que l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés dans la limite de 5 jours ouvrés. Ainsi, à date, la Direction prévoit les mesures suivantes :

  • Tous les congés payés déjà posés et validés sur le mois d’Avril dans le logiciel de gestion des temps (à date Kelio) ne peuvent être annulés

  • Tous les salariés de l’entreprise doivent s’assurer d’avoir posé au moins 5 jours ouvrés de congés payés sur le mois d’avril 2020, en priorisant le solde du compteur des congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

  • A ce titre, les congés payés déjà posés sur le mois de mai 2020 peuvent être anticipés sur le mois d’avril

  • Dans le cas où les salariés auraient épuisé leurs jours de congés payés acquis sur la période 2018/2019, les salariés pourront choisir de poser les jours de congés payés déjà acquis sur la période de référence 2019/2020 (soit depuis le 1er juin 2019) ou de poser les jours de repos mentionnés au paragraphe 2.1.

Il est rappelé que tous les jours de congés payés acquis sur la période 2018/2019 devront être posés sans exception sur la période légale de référence et qu’aucun reliquat ne pourra être basculé sur la période suivante allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

  1. Autres jours de repos

L’article 2 de l’ordonnance prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de jours de repos d’autres natures dans la limite de 10 jours ouvrés.

Ainsi, dans le cas où les salariés auraient épuisé leurs jours de congés payés acquis au compteur 2019/2020 et au compteur 2020/2021, la Direction demande expressément aux salariés de poser les jours suivants, par ordre de priorité :

  • Jours de récupération liés aux déplacements ou générés par la majoration d’heures supplémentaires, heures de nuit ou heures du dimanche

  • Jours de réduction du temps de travail (RTT) octroyés au titre de l’année 2020

  • Jours de repos prévus par les conventions de forfait

  • Jours de repos affectés au compte épargne temps (CET)

Il est rappelé, qu’en référence aux avenants à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signés le 24 juillet 2009 puis le 16 mai 2013, la moitié du nombre de jours RTT peut être posée à l’initiative de l’employeur, étant précisé qu’en cas de nombre impair, le dernier jour sera à l’initiative du salarié.

  1. Modalités d’approbation des jours posés

La Direction souhaite laisser la possibilité aux salariés de choisir la nature des jours de repos à poser après avoir prioritairement solder leur compteur de congés payés 2018/2019.

La prise de jours de congés payés ou autres jours de repos est soumise à la procédure habituelle de demande dans l’outil de gestion du temps Kelio et à l’approbation du supérieur hiérarchique.

Les jours de congés et de repos devront être posés et approuvés d’ici le vendredi 3 avril 2020, ce qui permettra au service de Ressources Humaines de s’assurer de la bonne application de la présente mesure.

A défaut, le manager fixera unilatéralement les dates de la prise des 7 jours requis en respectant le délai de prévenance de un jour franc.

Ce dernier veillera à la bonne organisation de l’activité de son équipe et à la rotation des jours de congés ou de repos afin d’assurer au maximum une permanence en télétravail au sein de son service durant toute la période de confinement.

  1. Champ d’application

Tous les salariés de l’entreprise SILLIKER GROUP CORPORATION France sont concernés par ces mesures, y compris les salariés en contrat à durée déterminée et en contrat de professionnalisation.

La Direction se réserve le droit de mobiliser tout collaborateur dont la fonction et les compétences sont strictement nécessaires à assurer la bonne continuité de l’activité, et notamment :

  • Les membres de la cellule de crise globale COVID 19

  • Les membres de cellules de crise régionales ou nationales COVID 19 (précisément les responsables de région ou de pays filiales du groupe)

  1. Date d’effet

Les mesures précitées sont applicables dans le respect du délai de prévenance de un jour franc défini par ordonnance et ce, à partir du 1er avril 2020.

Il est rappelé que la période de prise des jours de congés ou autres repos imposée ou modifiée en application des articles 1 à 4 de ladite ordonnance peut s'étendre au 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur et pendant sa durée d’application aux usages, décisions unilatérales ou accord atypique en vigueur au sein de l’Entreprise portant sur les mêmes objets. Il prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.

  1. Communication aux salariés

Une communication écrite sera transmise par courriel à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’issue de la réunion exceptionnelle du CSE tenue le 27/03/2020.

Les mesures négociées seront également publiées sur l’intranet des salariés à l’issue de la réunion exceptionnelle du CSE et après signature de l’accord collectif par les membres du CSE.

La Direction propose également de faire un point de suivi des jours posés au plus tard le 7 mai 2020 à l’ensemble des membres du CSE.

5. Révision

Le présent accord est révisable conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

6. Dépôt et publicité

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format doc, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original sera transmis à chacun des signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Réunion tenue en vidéoconférence le 27/03/2020.

Pour la société

xxxxxxxxxxxx Directrice des Ressources Humaines

Pour le CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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