Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail à durée indéterminée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005685
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : IEL DEVELOPPEMENT
Etablissement : 50425841900028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

La société IEL DEVELOPPEMENT, dont le siège social est ……………….., immatriculée au RCS de …………. sous le n° …………………., représentée par Monsieur …………………,

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du ……………….. annexé aux présentes), ci-après :

Nom/Prénom

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

I. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 3

II. DISPOSITIONS FINALES 7

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique en matière d’aménagement du temps de travail adaptés tant aux besoins de l’établissement qu’aux aspirations du personnel.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions en vigueur, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

* *

*

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les Parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail.

  1. Salariés concernés

Sont concernés par l’annualisation du temps de travail, l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient en CDD ou en CDI, cadres ou non cadres et qui le souhaitent, appartenant aux services ou postes suivants :

  • Service …………….

  • Service ………………

  • Service ……………………..

  • Service ………………

  • …………………

  • Service ………………

Les salariés concernés et souhaitant bénéficier de cette durée du travail annualisée devront en formuler la demande auprès de leur hiérarchie selon le modèle figurant en annexe 2 du présent avenant.

Sont en revanche exclus de ces dispositions, les salariés saisonniers et les salariés soumis à un autre aménagement du temps de travail, notamment les salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours au sens des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail et les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail.

  1. Durée annuelle du travail

La durée du travail à temps complet est fixée à 1.744 heures par an, journée de solidarité incluse, calculée sur la période annuelle de référence (soit 38 heures hebdomadaires en moyenne).

La durée annuelle de 1.744 heures s’entend pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le …………….. pour se terminer le ……………….

  1. Aménagement du temps de travail

Les Parties décident d’aménager la durée collective de travail fixée ci-dessus dans les conditions ci-après.

  1. Durée hebdomadaire cible

La durée hebdomadaire de travail effectif cible est fixée à 39 heures.

En fonction des nécessités de service, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail.

  1. Contreparties

Les parties conviennent d’offrir aux salariés les contreparties suivantes :

  1. Pour les heures effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire cible de 39 heures

Pour les heures effectuées au-delà de 35h et jusqu’à 38 h inclus :

Les Parties conviennent que ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires qui donneront lieu à paiement au taux majoré de 25% sur la paie du mois de leur réalisation.

Ces heures seront toutefois déduites du total des heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation.

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 h jusqu’à 39h inclus :

Il est octroyé aux salariés des jours de repos (appelés JRTT) dans la limite de 7,5 jours par an (cf. articles ci-après).

  1. Pour les éventuelles heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire cible de 39 heures

Pour rappel, les heures éventuellement effectuées au-delà de 39h sont faites à la demande expresse du responsable hiérarchique et en fonction des nécessités du service. Ces heures constitueront des heures supplémentaires au titre de la semaine de réalisation et donneront lieu à du repos compensateur de remplacement (cf. « compteur d’heures » mis en place dans l’entreprise).

Dans le respect des nécessités du service et sur proposition ou après validation de leur supérieur hiérarchique, les salariés pourront utiliser ces heures de repos compensateur de remplacement en cours de période d’annualisation pour adapter leur temps de travail.

  1. Organisation des JRTT

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 38 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 7,5 jours de récupération de temps de travail (par abréviation « JRTT ») pour une année complète de travail sur la base d’un temps complet.

Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure de l’année civile et en fonction du temps de travail effectif réalisé de la 38ème heure à la 39ème heure (soit une 1 heure par semaine) ; un JRTT correspondant à 7,8 heures.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT. Il s’agit notamment des absences pour repos compensateur, contrepartie obligatoire en repos, maladie professionnelle, accident du travail, heures de délégation.

Seules les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT réduiront le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Ainsi, les absences suivantes impacteront le calcul du nombre de JRTT, sans que cette liste ne soit exhaustive:

  • ……………………………..

  • ……………………………..

  • ……………………………..

  • ……………………………..

  • ……………………………..

  • ……………………………..

Le nombre de JRTT sera réduit en tenant compte du total des absences cumulées sur l’année civile.

  1. Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’absences liées à un accident du travail, une maladie professionnelle, ou d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans le mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

Les JRTT seront pris par journée entière. Seul le solde résiduel annuel inférieur à 1 JRTT pourra être pris sous forme d’une demi-journée en fin d’année.

Les JRTT seront pris sur demande du salarié, après accord de son responsable, en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 3 jours calendaires devra être respecté.

Seul 1 JRTT peut être accolé avant ou après des congés payés (= 1 JRTT avant les congés payés et/ou 1 JRTT après les congés payés) à condition que la demande de prise de JRTT auprès du responsable de service ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Les JRTT ne peuvent pas être pris par anticipation.

  1. Rémunération

Les Parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 1 est calculée sur la base mensualisée de 164,67 heures (38 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement effectué. Cette rémunération intègre la rémunération majorée au taux de 25% des 3 heures supplémentaires effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures hebdomadaires.

L’impact du passage de 39h à 38 h se matérialise par une réduction du salaire brut estimée à ce jour à environ …………………..

Cette base mensualisée de 164,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le ………………….

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

  1. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur, suite à la demande écrite des membres titulaires du comité social et économique ou de la Direction de la société.

Une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) de la Direction de la société dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  1. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de ……………...

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux :

  • Un exemplaire sera adressé à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche.

  • La Direction conservera un exemplaire original de l’accord et procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ………………...

  • Un exemplaire sur support papier et une version sur support électronique seront adressés à la DREETS, conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

  • Un exemplaire sera transmis, pour information, à la commission paritaire de branche de négociation par mail : …………………..fr

La Direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à SAINT BRIEUC

Le 15/06/2023

En 6 exemplaires originaux

Les membres titulaires du CSE Pour l’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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