Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09123010039
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
Etablissement : 50453874500077 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE relatif à l'exercice d'une activité professionnelle à distance au sein de la société NXP Semiconductors France (2017-09-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-09) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire de la société NXP Semiconductors France sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de NXP Semiconductors France (2019-02-27) Accord collectif relatif à l'aménagement des fins de carrière (2020-12-18) Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif ponctuel de préretraite (2021-01-22) Accord Collectif Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-01-22) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-04-13) Procès verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunératioon entre les femmes et les hommes (2022-04-13) Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels (2022-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

L’entreprise NXP Semiconductors France SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

et

Les délégations suivantes :

  • CFDT représentée par XXX

  • CFE-CGC représentée par XXX

  • FO représentée par XXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’année 2022 a été marquée par :

  • Une forte inflation pour l’ensemble des pays Européens même si la France n’a pas été le pays le plus impacté,

  • Une évolution du marché de l’emploi qui se traduit par une forte concurrence dans le monde du semiconducteurs.

C’est dans ce contexte que la Direction de l’entreprise s’est rapprochée des Organisations Syndicales et les partenaires sociaux ont entamé une négociation portant sur les 3 axes suivants :

  • Evolution des rémunérations (cf article 13),

  • Rapprochement des statuts sociaux qui permet une logique d’évolution vis-à-vis de la classification de la nouvelle convention collective de la métallurgie, ceci inclura :

    • d’étendre le forfait jours à un maximum de salariés (cf article 14),

    • l’évolution de l’accord télétravail et le régime de retraite supplémentaire (cf articles 20 et 23),

  • Bien être des salariés au travail et favoriser la mobilité non polluante (cf article 26).

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 6 réunions, tenues le 14 décembre 2022, 11 et 23 janvier 2023, 6, 17 et 23 février 2023 en dernier lieu.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.

Remarques préalables :

Sauf stipulation expresse, les sommes visées au présent accord sont exprimées en montant brut incluant les éventuelles contributions et/ou cotisations sociales à la charge du salarié et avant prélèvement de l’impôt sur le revenu éventuellement dû.

Il est rappelé que la Société ne peut émettre de garantie relative au traitement social et fiscal des sommes et aides prévues par le présent accord.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société NXP Semiconductors France et à l’ensemble de ses établissements.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 3: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11 : Modalités de signature de l’accord

Le présent accord sera signé par voie électronique grâce à un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil, à
savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

TITRE 2 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 12 : Conditions d’éligibilité des salariés au bénéfice de l’accord

Tous les salariés de NXP titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient du présent accord.

Article 13 : Salaires effectifs

Article 13.1 : Budget

Il est convenu entre les parties que le budget des évolutions salariales représentera 5% de la masse salariale brute globale annuelle des salariés éligibles de NXP France SAS pris sur une période identique.

Article 13.2 : Date et modalités d’application

Ces évolutions entreront en vigueur au 1er avril 2023. Ce budget sera réparti de manière individuelle et discrétionnaire en tenant compte plus particulièrement du niveau de performance individuelle démontrée au cours de l’année 2022.

Pour les salariés bénéficiant d’une augmentation, indépendamment de l’appréciation de leur performance, cette dernière ne pourra être inférieure à :

  • 2% du salaire de base,

  • 1200€ bruts annuels pour un temps plein (100€ mensuels bruts).

Ces deux dernières conditions sont cumulatives.

Article 13.3 : Budget spécifique de promotions

Les promotions représenteront une évolution de la masse salariale de 1% supplémentaire et pourront intervenir à tout moment de l’année.

Ces budgets (augmentation individuelle et promotions) s’entendent hors montants dédiés aux primes ponctuelles prises sur les budgets des organisations qui pourront être attribuées durant l’année.

Article 14 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties conviennent d’engager une négociation sur l’évolution du statut social au cours de l’année 2023 avec notamment :

  • alignement du statut cadre et non-cadre,

  • passage du forfait heure au forfait jours pour tous les salariés (sauf horaires atypiques, week-end, nuit…),

  • étendre la retraite supplémentaire aux non-cadres.

Cette négociation devra démarrer au plus tard la seconde moitié du mois de juin.

Article 15 : Clause de revoyure

Les parties conviennent qu’en fonction de l’évolution du marché de l’emploi dans les entreprises du semiconducteurs et plus globalement chez l’ensemble des compétiteurs NXP en France, une nouvelle négociation pourra se tenir. En outre, cette négociation s’attachera à examiner l’évolution conjointe :

  • des rémunérations telle que prévue à l’article 13,

  • du forfait jours telle que prévue à l’article 14.

Une réunion sera organisée à cet effet au début du mois d’octobre 2023.


Article 16 : Participation

Les parties rappellent que la Société est couverte par un accord relatif à la participation conclu le 4 mai 2022 et qui demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

Il s’applique aux exercices 2022, 2023 et 2024.

Cet accord propose une formule de calcul dérogatoire qui a comme plancher le résultat en application de la formule légale de calcul de la RSP et satisfait aux exigences légales lui permettant de bénéficier des exonérations.

Article 17 : Epargne salariale

Les parties rappellent que la Société est couverte par,

  • un plan d’épargne entreprise,

  • un plan d’épargne retraite d’entreprise,

  • un compte épargne temps.

Les parties conviennent d’engager une négociation, à compter de la première moitié du mois de septembre, portant sur le sort du CET, sur le PEE et plus globalement sur la mise en place d’un dispositif unique de type PERE permettant d’agréger tous ces sujets et ainsi de bénéficier des avantages induits.

Article 18 : Rachat de RTT

Les parties conviennent de reconduire pour 2023 le processus permettant de bénéficier des mesures de défiscalisation et exclusion partielle des charges salariales des RTT vendus à hauteur de 7500 euros nouvellement proposées par le législateur. Les modalités permettant ce paiement seront communiquées en fin d’année par voie de note de service.

Article 19 : évolution des classifications de la métallurgie et GEPP

Les parties rappellent que la Société est couverte par un accord relatif à la mise en place d’un dispositif de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels conclu le 29 juin 2022 et qui demeure en vigueur jusqu’au 9 juin 2025. La commission emploi constituée dans le cadre de cet accord sera associée à la mise en place de la nouvelle classification de la métallurgie.

TITRE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 20 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et lutte contre la discrimination

Les parties rappellent que la Société est couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 28 juin 2021 et qui demeure en vigueur jusqu’au 27 juin 2025.

Cet accord prévoit des mesures spécifiques en matière d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et en matière d’embauche.

En complément de ces mesures, les parties se sont mis d’accord sur les points suivants :

  • Congés familiaux

Le dispositif mis en place en 2018 et amendé en 2019 sera reconduit pour l’année 2023.

Au titre de l’année 2023, les congés « enfants malades » pourront être utilisés également par les salariés :

  • pour veiller sur le conjoint dépendant, enfant dépendant, un ascendant direct dépendant, une sœur ou un frère dépendant (y compris en cas de famille recomposée) ;

  • sur présentation d’un justificatif médical stipulant nominativement que la présence du salarié est indispensable ;

  • sur présentation d’un justificatif de parenté directe (y compris en cas de famille recomposée) entre le salarié et la personne nécessitant une présence.

Cette mesure pourra être reconduite les années futures au travers d’un accord portant sur la négociation annuelle ou par le biais d’un accord collectif.

Les modalités sont publiées sur le site intranet My HR France.

  • Télétravail

Les parties conviennent qu’une négociation s’engagera dans la première quinzaine du mois d’avril 2023 qui s’appuiera sur les enseignements de l’utilisation importante de l’accord de télétravail. En outre cette négociation explorera les sujets dépendants de notre rapport au travail (droit à la déconnexion, utilisation des moyens de l’entreprise à des fins personnelles, etc…).

Les nouvelles dispositions de l’accord veilleront à :

  • clarifier les cas exceptionnels (temps partiels, …) et certains horaires (week end…),

  • proposer une annualisation du télétravail.

Article 21 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties conviennent de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 22 : Protection sociale complémentaire

Les parties rappellent que les salariés sont actuellement couverts par des régimes « frais de santé », et « Incapacité –Invalidité – Décès ».

Les parties conviennent que la protection sociale complémentaire fera l’objet d’une adaptation si nécessaire pour répondre aux exigences de la nouvelle convention collective de la métallurgie.

Article 23 : Retraite supplémentaire

Suite aux négociations prévues à l’article 14 la mise en place de la retraite supplémentaire pour les non-cadres pourrait être envisagée.

Article 24 : Droit d’expression

Les parties n’ont pas identifié la nécessité de mettre en place des dispositifs supplémentaires à ceux existants au sein de l’entreprise.

Article 25 : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que la Société est couverte par un accord sur le droit à la déconnexion à durée indéterminée.

Ce sujet pourrait être revu lors de la négociation sur le télétravail.

Article 26 : Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Les parties conviennent d’engager une négociation sur la mise en place d’un Forfait Mobilités Durables au cours de la deuxième quinzaine du mois de juin, en application des dispositions de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et du décret 2020-541 du 9 mai 2020.

Le montant du forfait serait de 600 euros par personne et par an. Ce forfait aurait pour vocation d’élargir, de compléter et se substituer à l’indemnité kilométrique vélo (IKV) actuellement en place.

Fait à Saclay, le 24 février 2023

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction,

XXX, DRH

Pour les organisations syndicales

CFDT

XXX

CFE CGC

XXX

FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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