Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OUEVRE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS" chez POLE SAINT HELIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE SAINT HELIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03523013163
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : POLE MEDECINE PHYSIQUE READAPTATION SAINT HELIER
Etablissement : 50454544300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord sur la Contrepartie à la Réduction du Repos Quotidien (2018-04-26) Un Accord relatif aux Instances de Représentation du Personnel (2019-09-18) Un Accord d'entreprise sur la mise en place de la BDES (2019-04-24) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-01-31) UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2020 (2020-02-29) Un Accord sur la Négociation annuelle Obligatoire 2021 (2021-05-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

L’Association Saint-Hélier, Association loi 1901 dont le siège social est situé au 54 rue Saint- Hélier, à Rennes (35000),

Représentée par Madame Sophie BURLOT-TUAL en sa qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée à cet effet par Madame LOUVEL Sandrine en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO, représentée à cet effet par Monsieur JUET Michel en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations de certains salariés cadres, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à I ’activité de l’Association, relatif au temps de travail de ces salariés.

Les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation du temps de travail prenant en considération leur autonomie et le fait que la nature de Ieurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de I ’équipe auxquels ils sont intégrés.

Elles concluent dès lors à la nécessité de pouvoir mettre en place des forfaits annuels en

jours.

Les parties signataires soulignent toutefois le fait que la mise en place de tels forfaits devra s’effectuer dans le respect de la qualité des conditions d’emploi, de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

II a donc été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif du forfait en jours s’applique aux salariés cadres de l’Association, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens de la convention collective, hors cadres dirigeants, lesquels, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

A titre informatif, au jour des présentes, sont concernés :

  • Les Médecins et les Médecins chefs du département,

  • Les Directeurs :

  • Des Ressources Humaines

  • Des Affaires Financières

  • Des Activités Hôtelières et Logistiques

  • Adjointe à la Direction Médicale

  • Adjointe à la direction Performance et Innovation

  • Les Responsables :

  • Stratégie et Développement

  • des Ressources Humaines MPR

  • de la Formation et des Ressources Humaines EHPAD

  • du Recrutement et de la Mobilité Interne

  • des Prestations Hôtelières et Logistiques

  • du Service Restauration

  • du Service Pharmacie

  • La Gestionnaire Qualité et Gestion des risques

  • Coordinateur Recherche et Développement

  • Chef de projet Cellule Recherche

  • Responsable SIH

  • Chef de projet E-learning

  • Les Encadrants d’unité de soins et les Cadres de Santé et de la Rééducation

ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

  1. Principes

Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 205 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 205 jours prévus ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, qui constituera donc la période de référence au titre du présent accord.

  1. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s’entend pour une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

En cas d’embauche en cours d’année, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Exemple : pour un forfait de 205 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s’effectuerait de la manière suivante : (205+28) x 0.5 = 116.50.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.

Le contrat ou l’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses missions, justifiant le recours en forfait en jours.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • La rémunération correspondante,

  • Le respect de la durée de travail maximale, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,

  • Le rappel de l'entretien annuel,

  • La référence au dispositif de veille et d’alerte prévu au présent accord.

ARTICLE 4 - DECOMPTE DES JOURNÉES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE

La demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction.

Les dates de prise de jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après- midi) de repos seront fixées par le salarié, au début de chaque trimestre.

Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra également d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.

Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaitre :

  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées,

  • Ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos...

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.

Un modèle de document est annexé au présent accord.

Astreintes : Les astreintes médicales, administratives et opérationnelles ne rentrent pas dans le décompte des jours de travail. Elles bénéficient d’une rémunération spécifique.

ARTICLE 5 - SUIVI DU FORFAIT EN JOURS — DROIT A LA DECONNEXION

Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaires, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Chaque salarié en forfait annuel jours a le droit au respect de son temps de repos, y compris par I’absence de communications technologiques.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions prévues par accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail en date du 12 janvier 2022.

Le responsable hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, Iors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.

Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son responsable sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 6 - ENTRETIEN ANNUEL

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficieront, chaque année, d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • l’organisation et la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés,

  • les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d’adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.

Un compte-rendu de l’entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.

ARTICLE 7 - DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place

L’employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre.

S'il apparaît que la charge de travail et I’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il le recevra Iors d’un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie par écrit s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel.

L’employeur ou son représentant recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Les représentants du personnel seront informés une fois par an du nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier les difficultés rencontrées.

ARTICLE 8 - REMUNERATION

La rémunération annuelle du salarié en forfait jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.

La rémunération est lissée sur l’année.

  1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.

Exemple : un cadre soumis à un forfait de 205 jours bénéficie de 28 jours de congés payés, soit 28 jours ouvrés. L’année en cours comporte 8 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. On divisera son salaire total annuel par 241 jours.

Compte tenu d’un salaire mensuel de 4.200,00 €, son salaire journalier est égal à :

  • (4200,00 * 12 mois) /241 jours

    1. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à 205 jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours de fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours

d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondante au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article

2.2 du présent accord.

8.3 Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail en cours de période

de référence

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à 205 jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles versées mensuellement.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération due à proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.

Une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.

ARTICLE 9 - SUIVI

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la Direction et des délégués syndicaux.

Elle sera réunie au moins une fois par semestre, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission de :

  • réaliser chaque semestre un bilan de l'application de I’accord,

  • proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l'objet d’une information auprès de personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 10 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 11 - REVISION -DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12 - PUBLICITE - DEPOT

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association Saint-Hélier par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.Nouv.fr.)

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud‘hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Rennes, le 29 juillet 2022, En 5 exemplaires originaux,

Pour l’organisation CFDT, Madame Sandrine LOUVEL,

Pour l’organisation FO, Monsieur Michel JUET,

Pour l’Association Saint-Hélier,

ANNEXE 1

TABLEAU DE SUIVI DES JOURS TRAVAILLES : 205 JOURS/AN Légende : 0.5 pour une demi-journée de travail et 1 pour une journée de travail

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Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Totaux

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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