Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez SARL ANJOU MARQUAGE& AMENAGEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ANJOU MARQUAGE& AMENAGEMENTS et les représentants des salariés le 2021-10-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006805
Date de signature : 2021-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : AM SOLS TECHNIQUES
Etablissement : 50454958500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-06

Accord collectif d'aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

  • ANJOU MARQUAGES & AMENAGEMENTS

Dont le siège social se situe à TRÉLAZÉ (49800)

Zone Artisanale Grand Maison - 120 Rue Louis Pasteur

Représentée par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de gérant

Immatriculée au R.C.S. d’ANGERS

N° SIRET : 504 549 585 00025

Code APE : 4669B

D’une part,

ET

  • L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité de marquage et de revêtement de sols de la société étant liée aux conditions climatiques et saisonnières, elle nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

  1. Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Article 3.1.  Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire du travail est supérieure à 35 heures, dans la limite haute de 44 heures par semaine.

Article 3.2.  Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, dans la limite basse de 15 heures par semaine.

Article 3.3.  Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  1. Programmation indicative - Modification

Article 4.1.  Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la gérance de la société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Article 4.2.  Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des sinistres, pannes de production ou retards exceptionnels de livraison le justifieront, le délai pourra être réduit à 3 jours. 

Article 4.3.  Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le cas échéant, le comité social et économique sera préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail.

Il sera également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4.

La modification de la programmation lui est également communiquée.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Article 5.1.  Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Toutefois, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société :

  • Au-delà de 1 607 heures. Le cas échéant, ces heures seront décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée à l’article 2 du présent accord ;

  • Au-delà de 44 heures par semaine.

Le cas échéant, ces heures seront décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées.

Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

Article 5.2.  Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences qui ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 5.3.  Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

  1. Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront affichées dans l'entreprise.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel sera tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel sera renseigné sur les bulletins de salaire sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

  1. Rémunération des salariés

    Article 7.1.  Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Article 7.2.  Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

une régularisation du trop-perçu sera opérée selon les règles afférentes aux avances sur salaire, par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 7.3.  Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

  1. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de 2 mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

  1. Suivi et interprétation

Les signataires du présent accord se réuniront chaque semestre afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront, dans la mesure du possible, à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la gérance remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle pour information.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’information individuelle et d’affichage.

Fait à TRÉLAZÉ, le 6 octobre 2021

XXX XXX L’ensemble des salariés de la société

Gérant ayant ratifié l’accord à la majorité

des deux tiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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