Accord d'entreprise "Accord collectif sur le décompte des congés payés" chez LE COMPTOIR MEUNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE COMPTOIR MEUNIER et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003188
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : LE COMPTOIR MEUNIER
Etablissement : 50475742800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de décompte des congés payés

Entre les soussignés :

- LE COMPTOIR MEUNIER SAS, désigné par LCM, dont le siège social est situé Le Moulin à Vent à BRIARE (45250), représentée par ……………………….., Directeur, agissant par délégation de pouvoirs,

Numéro SIRET : 504.757.428.00017 Code NAF : 1061A

d’une part, et

- ……………………………, membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de modifier les modalités de décompte des congés payés, afin de les rendre plus lisibles et compréhensibles par chacun (passage d’un décompte en jours ouvrés au lieu d’un décompte en jours ouvrables).

C’est en l’état de ces considérations que LCM a négocié un projet d’accord d’entreprise avec les membres du Comité Social et Economique.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

SOMMAIRE

I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – Modalités de décompte des congés payés

Article 5 – Mise en place d’un décompte des congés payés en jours ouvrés

III – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 6 – Mode de conclusion de l’accord

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

IV – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord

Article 8 – Interprétation de l’accord

Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord

Article 10 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

V – Information du personnel et suivi de l’accord

Article 11 – Information du personnel

Article 12 – Publicité de l’accord Accord collectif d’entreprise

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

- l’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;

- l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale des « Grains : transformation », et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à LCM, dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LCM, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

II - MODALITÉS DE DÉCOMPTE ET DE CALCUL DES CONGÉS PAYÉS

Article 5 – Mise en place d’un décompte des congés payés en jours ouvrés

Actuellement, chaque salarié de la société acquiert 2,50 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

Les parties entendent modifier les modalités de calcul et de décompte des congés payés, afin de les rendre plus lisibles et compréhensibles par chacun.

À compter du 1er juin 2021, chaque salarié de la société acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 25 jours ouvrés (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

À ce titre, sont considérés comme jours ouvrés tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire légal (dimanche), du samedi et des jours fériés chômés. Les semaines comprennent ainsi cinq jours ouvrés en principe, à l’exception de celles comprenant un ou plusieurs jours fériés.

Il est rappelé que cette nouvelle méthode de décompte des congés payés ne doit pas aboutir à octroyer au salarié un congé inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre en application de la méthode de décompte en jours ouvrables ; étant précisé que la comparaison s'effectue globalement sur l'ensemble de la durée du congé annuel et non à chaque prise de congés.

Les autres dispositions légales et/ou conventionnelles de branche applicables aux congés payés demeurent en vigueur.

III – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Article 6 – Mode de conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juin 2021.

IV – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 8 – Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.

La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un membre du Comité social et économique désigné parmi ses membres. En cas de carence dans les élections professionnelles, la Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un salarié, désigné par les salariés.

La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.

La Commission d’interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.

Jusqu’à l'expiration du laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

a) Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, actuellement prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

b) Révision :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 10 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence du forfait annuel en jours et sera soumis aux représentants du personnel en place.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.

V – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 11 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 12 – Publicité de l’accord

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposées :

- la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

- une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

- les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève LCM, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BRIARE, le 05/02/2021

En six (6) exemplaires originaux, dont :

- un pour la DIRECCTE ;

- un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

- un pour la CPPNI ;

- un pour chaque signataire ;

- un pour affichage au sein de la société.

Pour la société, Pour les représentants du personnel,

……………………………. ……………………………………

Directeur Membre titulaire du CSE

Agissant par délégation de pouvoirs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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