Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE" chez ENVOLIIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENVOLIIS et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005773
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENVOLIIS
Etablissement : 50493645100047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord d’entreprise sur la mise en place de l’Astreinte

Entre les soussignés,

La SAS ENVOLiiS, dont le siège social est situé 8 rue Augustin Fresnel, Boufféré, 85600 Montaigu Vendée, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de mandataire social,

d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique de l'entreprise, à la majorité de ses membres présents lors de la réunion du comité.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la compétitivité et la bonne marche de l’entreprise et d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle.

En effet, dans le cadre de notre obligation visant à assurer la continuité de service auprès de nos clients, une organisation de l’activité comportant des astreintes s’avère nécessaire particulièrement pour les métiers techniques afin de répondre à des contraintes de maintien en conditions opérationnelles des productions informatiques de nos Clients ou de leurs données hébergées. 

Aussi les parties conviennent de la nécessité d'encadrer le recours à l'astreinte par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à ensemble du personnel technique, avec 6 mois d’ancienneté pour un CDI et 1 an d’ancienneté pour un contrat d’alternance.

Article 2 – Définition

Le code du travail définit l’astreinte comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise depuis son domicile. Aussi, la période d'astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu lui permettant d’intervenir dans un délai raisonnable.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Si une intervention est effectuée pendant la période d’astreinte, la durée de cette intervention est quant à elle considérée comme un temps de travail effectif.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés. Un salarié ne peut donc pas être en astreinte toute l'année.

Dans le cadre de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.

Article 3 – Organisation des astreintes – délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié en début de chaque semestre et au minimum 15 jours à l’avance.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l’absence d’un salarié sera notifiée 8 jours à l’avance sauf absence imprévisible (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, accident, maladie, etc), auquel cas, le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.

Deux types de périodes d’astreintes sont en principe retenus :

  • Astreinte semaine : du lundi 18h au mardi 8h

du mardi 18h au mercredi 8h

du mercredi 18h au jeudi 8h

du jeudi 18h au vendredi 8h

  • Astreinte week-end : du vendredi 17h00 au lundi 8h00.

Toutefois, l’astreinte peut couvrir une période supérieure ou inférieure à la semaine et/ou au week-end.

Il a été convenu qu’en cas de jours férié le lundi, ce jour sera rattaché à l’astreinte précédente.

Un numéro de téléphone unique d’astreinte sera défini et transféré sur le téléphone mis à disposition du salarié en astreinte.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

Article 4 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention se fera à distance. Si les conditions techniques ne permettent pas un dépannage à distance, une intervention sera planifiée le lendemain en fonction du planning possible.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Article 5 – Respect du repos hebdomadaire et quotidien

Il est rappelé que le repos quotidien est de 11 heures consécutif et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

Si une intervention se déroule pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera dû intégralement à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue obligatoire.

Article 6 – Indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

  • Prime de base indemnisant la période d’astreinte telle que définie au 6.1 ci-après ;

  • Indemnisation des interventions suivant les dispositions définies par l’article 6.2 du présent accord

Article 6.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Pendant ce temps, le salarié a la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.

Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire brute selon les modalités définies ci-dessous :

PÉRIODE D’ASTREINTE INDEMNISATION FORFAITAIRE BRUTE

Semaine

(du lundi 18h00 au vendredi 8h00)

80 € pour une semaine complète

Week-end

(du vendredi 17h00 au lundi 8h00)

40 € par Week-end complet

Jour férié

20 € par jour férié

En cas d’une période d’astreinte inférieure ou supérieure à celles définies ci-dessus, l’indemnisation forfaitaire est déterminée au prorata-temporis.

Le salarié remplaçant perçoit une prime d’astreinte majorée de 40% de la prime d’astreinte de base journalière, en cas de demande de remplacement « au pied levé » (48h ou 24h avant)

Article 6.2 – Indemnisation du temps d’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif et seront rémunérés selon la règlementation en vigueur. Cette rémunération viendra s’ajouter à la prime d’astreinte.

Il a été convenu que la première heure d’intervention commencée pendant l’astreinte sera rémunérée.

Article 6.2.1 – Intervention du personnel en décompte en heures

En cas d’intervention, le temps passé en intervention donnera lieu à un paiement des heures selon la réglementation en vigueur

Si des interventions sont effectuées durant les horaires de nuit de 22 heures à 5 heures, ces heures donneront droit à majoration pour travail de nuit. De plus, si l’intervention génère des heures supplémentaires ces dernières devront être payées avec les majorations légales.

Article 6.2.2 – Intervention du personnel en forfait jours

Les parties au présent accord conviennent que les temps d’astreintes sont des situations qui n’entrent pas dans le champ de l’activité habituelle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

Le temps d’intervention sera comptabilisé en temps de travail effectif et donnera lieu, pour les forfaits jours, au décompte suivant :

  • Toute intervention sera payée sur la base d’un taux horaire unique de 24,00 €

Article 6.2.3 – Frais de déplacement

L’intervention pendant l’astreinte se faisant uniquement à distance, il n’y aura pas de frais de déplacement supplémentaire.

Article 7 – Document récapitulatif

Les salariés d’astreinte doivent déclarer sur l’outil prévu à cet effet (PSA) les éléments relatifs à leur période d’astreinte et d’interventions effectives. Ils devront indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Ils devront préciser les interventions effectuées sur site ou à distance et le motif ayant entraîné une intervention en astreinte, à distance ou sur site

Ces déclaratifs devront être contrôlés et validés par le manager et remis chaque mois au service RH.

L’employeur remettra mensuellement à chaque salarié ayant été d'astreinte, un document détaillant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 9 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écriture aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A Montaigu-Vendée, le 29 novembre 2021

Pour le CSE : Pour l’entreprise :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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