Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023 au sein de l’entreprise LINEAS France" chez LINEAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINEAS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23021076
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : LINEAS FRANCE
Etablissement : 50515922800012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

Accord collectif d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023 au sein de l’entreprise

LINEAS France

Version LIN-F RH2023 LL 15-05-2023

Applicable à partir du 1er juin 2023

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Sommaire

Objet - Version 3

ArticIe 1 : Objet 4

ArticIe 2 : Prolongement de la validité des heures de RC acquise au cours de l’année N 4

ArticIe 3 : Dématérialisation des bulletins de paie 4

ArticIe 4 : Encadrement des CP (22h / 6h) 4

ArticIe 5 : Rédaction d’un accord de télétravail 5

ArticIe 6 : Calendrier des versements de salaire à l'année 5

ArticIe 7 : Prise en compte des heures de CP, RF et RC dans le décompte mensuel de travail de travail utiles au calcul des heures supplémentaires mensuelles 5

ArticIe 8 : Modification des primes de modification de prises de service et création de primes de modification de fin de service 5

ArticIe 9 : Primes et indemnités panier RHR 8

ArticIe 10 : Evolution de la prime PA 9

ArticIe 11 : Evolution de la valeur fasciale des Tickets Restaurants 12

ArticIe 12 : Soutien des Activités Sociales et Culturelles du Comité d’Entreprise 12

ArticIe 13 : Extension du statut de moniteur des Trains Driver et Ground Operator 13

ArticIe 14 : Evolution des salaires de base (ancienneté 0) 13

Article 6 : Mise à jour des accords et documents de références modifiés 14

Article 7 : Durée de l’accord et date d’effet 14

Article 8 : Dépôt et publicité 14

Objet - Version

Le présent accord est conclu entre les soussignés

La société LINEAS France, dont le siège social est situé à Lille (59), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 159 228 000 12 représentée par A, agissant en qualité de Country Manager et B, HR Manager

d’une part,

ci-après dénommée « La Direction »

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble du personnel de la société LINEAS France, représentées par :

C Délégué Syndical CGT

D Délégué Syndical FGAAC-CFDT

d’autre part,

ci-après dénommées « Organisations Syndicales »

Il a été conclu et arrêté les dispositions suivantes

N° Version : LIN-F RH2023 LL 15-05-2023
Motif : Négociations Annuelles Obligatoires 2023
Date de révision : Néant – version 1
Rédacteur(s) : B – HR Manager
Document(s) révisé(s) :

LIN-F RH002 LL 01-01-2022

LIN-F RH003 LL 01-07-2022

Accord collectif d’entreprise portant sur les modalités de fonctionnement d’un compte épargne temps du 03/10/2013

ArticIe 1 : Objet

La Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés de la société LINEAS France se sont rencontrés dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023.

Préalablement à l’ouverture des négociations, et conformément à la réglementation, la Direction a fourni aux Organisations Syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, dont une grande partie figure dans la BDES.

La Direction et les Organisations Syndicales ont discuté des informations fournies au regard des réglementations applicables en la matière, et n’ont pas émis de remarques particulières quant à leur régularité, notamment au regard des rémunérations, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée ; et de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est destiné à reprendre exhaustivement les mesures conclues.

ArticIe 2 : Prolongement de la validité des heures de RC acquise au cours de l’année N

Il a été convenu que les heures de RC acquises au cours de l’année N conserveront leur validité jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Ces dispositions viendront modifier l’accord de CET en vigueur sur ce seul point, les heures restants au 31 janvier de l’année N+1 devront alors être positionnées sur le CET ou seront perdues.

Ces dispositions seront rétroactivement applicables à compter du 1er janvier 2023.

ArticIe 3 : Dématérialisation des bulletins de paie

Sous réserve de l’accomplissement des obligations légales et administratives, il est convenu qu’à compter du 1er juin 2023, les bulletins de paie seront mis à disposition des salariés sous forme dématérialisée, via un coffre-fort électronique personnel.

ArticIe 4 : Encadrement des CP (22h / 6h)

Il est convenu que les termes suivants, repris dans le RH002 en vigueur :

« Encadrement des périodes de congés payés

Il est défini que pour toute période de congés payés supérieure ou égale à une semaine de 7 jours calendaires (7 jours calendaires consécutifs), un salarié ne pourra être planifié sur :

  • une fin de service supérieure à 22h le jour calendaire précédent le premier jour de congé payé ;

  • une prise de service inférieure à 6 heures du matin le premier jour ouvré suivant sa période de congés payés. »

seront remplacés par :

« Encadrement des périodes de congés payés

Il est défini que pour toute période de congés payés à partir de 1 jour, un salarié ne pourra être planifié sur :

  • une fin de service supérieure à 22h le jour calendaire précédent le premier jour de congé payé ;

  • une prise de service inférieure à 6 heures du matin le premier jour ouvré suivant sa période de congés payés. »

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juin 2023.

ArticIe 5 : Rédaction d’un accord de télétravail

Les Organisations Syndicales et la Direction ont convenu qu’un accord de télétravail sera rédigé et mis en œuvre au sein de l’entreprise.

Les dispositions principales qui seront intégrées dans l’accord seront :

  • Critères d’éligibilité : fonction compatible avec le télétravail notamment

  • Principe de volontariat avec accord du manager

  • Définition du cadre : jour fixe notamment

  • Procédure de demande : demande du salarié, réponse du manager, motif de refus, durée, renouvellement, formalisme

  • Bilan et révision

  • Réversibilité et suspension (possibilité de suspendre ou de mettre fin au télétravail sur décision du salarié et/ou du manager)

  • Situations exceptionnelles

  • Organisation (durée du travail et télétravail, matériel, suivi des heures, déplacements, assurance complémentaire, frais, commission de suivi)

Les dispositions organisant le télétravail entreront en application dès signature et accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt de l’accord portant sur l’organisation du Télétravail au sein de Lineas France.

ArticIe 6 : Calendrier des versements de salaire à l'année

A la demande des Organisations Syndicales, il est de nouveau précisé que le versement des salaires intervient au plus tard le dernier jour du mois.

En cas de particularité de calendrier (week-end, jours fériés…), une information sera transmise à l’ensemble des salariés.

ArticIe 7 : Prise en compte des heures de CP, RF et RC dans le décompte mensuel de travail de travail utiles au calcul des heures supplémentaires mensuelles

La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu qu’à compter du 1er juillet 2023, 7 heures seront prises en compte pour les jours de Congés Payés, Repos Compensateur et Repos Férié uniquement dans le calcul des heures mensuelles pour déclenchement d’heures supplémentaires au-delà de 151,67h.

Ces heures ne seront donc pas prises en compte dans le calcul de la durée de travail annuelle applicable dans la branche (1600h annuelles).

Les salariés au forfait jours sont de fait exclus de ces dispositions.

ArticIe 8 : Modification des primes de modification de prises de service et création de primes de modification de fin de service 

Afin d’adapter au mieux les compensations au besoin de flexibilité de notre activité et permettant d’assurer la meilleur qualité de service auprès de nos client, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’une évolution des primes de modifications de prise de service, et de la création de primes de fin de service selon les modalités fixées ci-après. Il intègre également les dispositions conclues dans le cadre de l’observatoire sociale 2022 annexé aux RH002 et RH003 en vigueur.

Ainsi, l’article 12 du RH003 : Prime de modification de prise de service ou repos sera remplacé dans son intégralité par les éléments suivants :

« Article 12 : Prime de modification de prise de service, de fin de service ou de repos

En application de l’article 4 de l’Accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail LINEAS France, les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard 2 semaines calendaires (jeudi à S-2) avant sa mise en œuvre.

Les repos périodiques communiqués le vendredi à S-3 nécessiteront l’accord du salarié en cas de suppression ou déplacement.

Les salariés sont informés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard 24 heures avant le début du jour concerné et de la modification de leurs heures de travail au plus tard 1 heure avant leur mise en œuvre, dans les cas repris dans ce même article.

Article 12.1 : Primes de modification de prise de service et de fin de service

La souplesse et la flexibilité sont des éléments essentiels à la qualité du service client et plus globalement au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ainsi, il est convenu qu’à l’initiative exclusive de l’employeur, toute modification de prise de service ou de fin de service réalisée à moins de 72h de la prise de service initiale donneront droit à une compensation financière, à l’exception des modifications de prise et fin de service « à l’avantage » ou « favorables » pour le salarié.

En contrepartie, le salarié doit s’assurer de prendre connaissance de toute modification de ses horaires et confirmer dans les meilleurs délais sa bonne information.

Exemple :  

JS initiale : 12h-18h  

Si modification de JS de 12h-18h vers 14h-18h, alors pas de prime. 

De la même manière, si modification de JS de 12h-18h vers 12h-15h, alors pas de prime. 

Une seule prime de modification de service peut être demandée par Journée de service. 

Aussi, dans le cas où la PS et de la FS seraient toutes les deux modifiées avec pour effet l’augmentation la durée de la journée de service, alors, les 2 durées modifiées sont cumulatives dans la détermination de la modification.

Exemple :  

JS initiale : 12h-18h  

Si modification de 12-18 vers 12-20, alors modification de FS de 2h 

Si modification de 12-18 vers 10-18, alors modification de PS de 2h 

Si modification de 12-18 vers 14-20, alors modification de FS de 2h 

Si modification de 12-18 vers 10-16, alors modification de PS de 2h 

Si modification de 12-18 vers 11-19, alors modification de JS de 2h 

Si modification de 12-18 vers 10-20, alors modification de JS de 4h 

Ces dispositions s’appliquent exclusivement lors de la planification des Journée de Service. Toutefois, dans le cas où la planification n’aurait pas modifié la FS alors qu’une probabilité forte de dépassement était connue, le salarié pourra légitimement prendre contact avec son manager pour solliciter une prime de Fin de Service qui pourra être validée au cas par cas.

Sont toutefois exclus du champ d’application et ne sauraient donner droit à une prime de changement de fin de service :

  • Tout dépassement d’horaire de fin de service lié à des aléas opérationnels rencontrés en ligne,

  • La déclaration d’une fin de service postérieure à l’heure de fin de service planifiée,

  • Plus globalement toute modification de fin de service n’ayant pas été préalablement planifiée par un personnel habilité.

A noter que si le poste est terminé et qu’il n’y a plus d’autres tâches à réaliser, le salarié est libéré ce qui ne saurait remettre en cause la modification de fin de service planifiée préalablement, s’agissant de la modification de l'heure planifiée et non l'heure réelle.​ 

​Il est précisé que les horaires de service réellement réalisés doivent OBLIGATOIREMENT être déclarés pour chaque journée de service. 

Article 12.2 : Prime de modification de repos

Pour les mêmes raisons, il est également convenu que la modification d’un repos réputé figé nécessitera l’accord du salarié et donnera lieu à une compensation pécuniaire forfaitaire (prime).

Le terme « Repos » pris en compte dans le cadre des modifications de repos regroupe les différents types de repos suivants : RP, RATT et RF.

A noter que dans l’application des principes de planification, seuls les RP sont réputés figés conformément aux accords en vigueur dans l’entreprise.

Les RP sont figé à S-3 chaque vendredi 18h.

La modification d’un repos périodique (RP) en une journée de travail nécessite l’accord du salarié passé ce délai.

L’attribution d’une compensation dite « Modification de repos » donc fait référence à la transformation d’une journée de repos en une journée de service travaillée, selon les règles applicables en la matière, tant en temporalité de figeage que de modalités de modification.

La modification d’un repos à un autre repos n’impacte pas l’organisation et ne donne pas lieu à une modification de repos. Dans le cadre de la modification d’un RP, l’accord du salarié reste nécessaire.

Exemple :

- un RP qui devient un RATT, un RF qui devient un RATT, un RP qui devient un RF… n’est pas une modification de repos

- un RATT qui devient une journée travaillée est une modification de repos

- une RP, RATT ou RF qui devient une journée dite « IN » est une modification de repos.

Article 12.3 : Prime de modification de prise de service et de repos le week-end

Conscient de la spécificité des modifications impactant le week-end, il est convenu qu’une prime unitaire spécifique sera attribuée :

  • pour toute modification d’horaire de prise de service supérieure à 6 heure, pour une prise de service effective intervenant entre le samedi 00h01 et le dimanche 23h59 dûment commanditée par un personnel habilité ;

  • et en contrepartie du fait que chaque salarié doit s’assurer de prendre connaissance de toute modification de ses horaires et confirmer dans les meilleurs délais sa bonne information.

Pour les mêmes raisons, il a été convenu que la modification d’un repos situé un samedi ou un dimanche donnera lieu à une compensation pécuniaire forfaitaire spécifique.

Il est précisé que les primes reprises dans le présent article ne sont pas cumulables avec celles reprises en article 12.1 et 12.2 du présent.

Article 12.4 : Modalités d’attribution et montant

Pour bénéficier de la prime de modification de prise de service ou de modification de repos, le salarié devra obligatoirement formaliser sa demande à l’aide de l’outil spécifique dédié en précisant notamment le motif de la modification et le commanditaire.

Synthèse des situations possibles et montants

Type de modification 

Modification de PS comprise 

entre 1h01 et 3h00 

Modification > 3h00  Si modification de Prise de service > 6h pour une PS effective entre le samedi 00h01 et le dimanche 23h59 
Modification de PS à moins de 72h de la PS  30€ bruts  45€ bruts  75€ bruts 
 

Modification de FS entre 1h01 et 3h00 programmée à la demande de l’entreprise 

(hors aléas et déclaratif) 

Modification de FS >3h programmée à la demande de l’entreprise 

(hors aléas et déclaratif) 

 

 

Modification de FS à moins de 72h de la PS  30€ bruts  45€ bruts   
  Semaine (lundi au vendredi)  Week-end (samedi et dimanche) 
Modification RP  80€ bruts  110€ bruts 

»

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l’accomplissement des adaptations de l’outil de gestion des bons de modifications en ligne.

ArticIe 9 : Primes et indemnités panier RHR 

Il est convenu la création d’une prime RHR pour les repos hors résidence de plus de 36h et d’une indemnité panier associée. 

Ainsi, l’article 6 : Prime Repos Hors Résidence du RH003 sera complété comme suit :

« Au titre de l’article 23 de l’Accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail LINEAS France, une compensation pécuniaire forfaitaire appelée « prime RHR » est attribuée en contrepartie des cas suivants :

- repos journalier hors résidence effectif dont la durée est inférieure à 11 heures,

- second repos journalier hors résidence effectif et consécutif,

- et pour l’ensemble des repos hors résidence effectif non repris ci-dessus ne dépassant pas une durée de 24 heures.

Le montant de la prime RHR est forfaitairement fixé à vingt-cinq (25) euros bruts.

Une compensation pécuniaire forfaitaire appelée « prime RHR>24h » est attribuée en contrepartie des repos journalier hors résidence dépassant une durée de 24 heures effectives (définie comme le temps entre la fin de service et la prise de service suivante).

Le montant de la « prime RHR>24h » est forfaitairement fixé à cinquante (50) euros bruts.

Une compensation pécuniaire forfaitaire appelée « prime RHR>36h » est attribuée en contrepartie des repos journalier hors résidence dépassant une durée de 36 heures effectives (définie comme le temps entre la fin de service et la prise de service suivante).

Le montant de la « prime RHR>36h » est forfaitairement fixé à soixante-quinze (75) euros bruts.

Cette situation étant, et devant rester exceptionnelle, il est précisé que le positionnement d’un RHR de plus de 36h nécessitera l’accord du salarié concerné. 

Les primes « prime RHR », « prime RHR>24h » et « prime RHR>36h » ne sont pas cumulables pour un même RHR. »

Au même titre, l’article 16.2 : Indemnités paniers du RH003 est complété comme suit :

« (…)

Le montant de l’indemnité « Panier PTF » est fixé à 6,80 euros nets.

Le montant de l’indemnité « Panier HPTF » est fixé à 9,50 euros nets.

Le montant de l’indemnité « Panier RHR » est fixé à 19,40 euros nets.

Le montant de l’indemnité « Panier RHR >14h » est fixé à 38,80 euros nets.

Le montant de l’indemnité « Panier RHR >24h » est fixé à 58,20 euros nets.

Le montant de l’indemnité « Panier RHR >36h » est fixé à 77,60 euros nets.

Les indemnités « Panier PTF » et « Panier HPTF » ne sont pas cumulables pour une même journée de service, sauf dispositions prévues dans l’article 16.3 du présent document.

Les indemnités « Panier RHR », « Panier RHR>14h », « Panier RHR>24h » et « Panier RHR>36h » ne sont pas cumulables pour un même repos hors résidence. »

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2023.

ArticIe 10 : Evolution de la prime PA 

Il est convenu que la prime PA sera simplifiée et évoluera à compter de la prochaine période d’évaluation, c’est-à-dire à compter du 1 novembre 2023, de la manière suivante : 

  • Suppression des paliers évolutifs en fonction du nombre d’années blanches consécutives 

  • Création d’une 3e composante liée à la performance de l’entreprise, matérialisée par le taux annuel de performance (Taux de service global Lineas France) 

Les nouveaux montants seront les suivants : 

  • Performance individuelle : 100% = 400€ bruts (paliers identiques à la prime actuelle) 

  • Assiduité individuelle : 100% = 400€ bruts (paliers identiques à la prime actuelle) 

  • Performance collective : >99% = 300€

Sur cette dernière composante, l’évaluation sera réalisée selon le tableau suivant :

Taux de performance Lineas France *  Montant 
>99%  300€ 
97% à 99%  200€ 
95% à 97%  150€ 
93% à 95%  100€ 
< 93%  50€ 

 

En conséquence, en date du 1er novembre 2023, l’article 14 : Prime Performance Assiduité « PA » reprise dans le document de référence RH003 est remplacé dans son intégralité par l’article suivant :

« Article 14 : Prime Performances Assiduité « PA »

La prime « PA » a pour but de récompenser l’assiduité individuelle, la performance d’un salarié dans l’exécution de ses fonctions et la performance collective de l’entreprise.

Article 14.1 : Conditions d’éligibilités et d’exclusions

L’effectif éligible à la prime PA est représenté l’ensemble des salariés directs de LINEAS France, à l’exception des salariés détenteurs du statut Cadre.

Est exclu des conditions d’éligibilité à la prime PA et ne peut en revendiquer son versement :

- tout salarié ne faisant pas partie de l’effectif éligible ;

- tout salarié ou ancien salarié n’appartenant pas ou plus à l’effectif présent à la date du versement de la prime PA considérée, ou n’étant pas présent sur l’intégralité du mois de versement de la prime (respectivement pour novembre et/ou mai), qu’il ait démissionné, été licencié, ou vu son contrat de travail le liant avec LINEAS France rompu ou suspendu ;

- tout salarié qui aurait un temps de présence effective inférieur à 25% de la période de référence.

Cette condition sous-tend qu’aucun versement au prorata ne sera réalisé après ou en vue du départ d’un salarié de l’entreprise.

Sera décomptée de la période d’éligibilité d’un salarié à la prime PA, impliquant le calcul de cette dernière au prorata du temps réellement pris en compte :

- la ou les périodes de formation devant permettre l’acquisition d’une qualification professionnelle ou de nouvelles compétences ayant une durée supérieure à 10 jours calendaires consécutifs ;

- la ou les périodes au cours desquelles le salarié n’aurait pas été lié par contrat avec la société LINEAS France,

- la ou les périodes durant lesquelles le salarié se serait vu suspendu de tout ou partie de ses fonctions, ne lui permettant pas de réaliser pleinement et en intégralité ses fonctions,

- la ou les période(s) d’interruption de travail supérieure(s) à 10 jours calendaires consécutifs.

Il est précisé qu’une période d’interruption de travail supérieure à 10 jours calendaires consécutifs donnant lieu à la proratisation de la prime PA ne pourra en aucun être prise en compte de manière cumulative dans la détermination du pourcentage d’attribution de l’item « Assiduité ».

Article 14.2 : Modalités d’attribution

Le montant de référence de la prime PA, avant application de toute minoration, majoration ou tout prorata ; est de 1100 euros bruts.

Le taux individuel d’attribution est déterminé de la manière suivante :

  • 400€ bruts pour le critère individuel d’ « Assiduité »

  • 400€ bruts pour le critère individuel de « Performance » selon les fonctions effectivement exercées

  • 300€ bruts pour le critère collectif de « Taux de Performance »

La période de référence prise en compte pour l’évaluation de critères constitutifs du taux d’attribution individuel de la prime est comprise entre le 1er novembre et 31 octobre de l’année suivante.

- Critère individuel « Assiduité »

Le critère de détermination du montant individuel associé au critère « Assiduité » est similaire pour l’ensemble des salariés éligibles.

Il est défini par le tableau ci-dessous :

Jours d'absence par période de 12 mois 10 et plus 9 8 7 0 à 6
% prime PA (A) 50% 60% 70% 85% 100%

- Critère individuel « Performance »

Le critère individuel « Performance » est différencié selon 2 catégories de salariés éligibles : Conduite/TES et Autres salariés.

o Conduite / TES

Sont concernés les salariés certifiés aux fonctions de Conduite et/ou habilités aux Tâches Essentielles de Sécurité autres que la conduite des trains ; et occupant ces fonctions de manière effective pour plus de 50% de temps de travail.

Pour cette catégorie, le critère individuel « Performance » est lié à l’aspect sécuritaire des prestations fournies, évalué selon le tableau suivant :

Événement Sécurité 0 1 2 3 et plus
% prime PA (P) 100% 85% 50% 25%
PAIS 0 1 2
% prime PA (P’) 100% 50% 33%

Le taux d’attribution est égal au % prime PA (P) x % prime PA (P’).

Exemple : Sur la période de référence :

- Si 1 ES et 0 PAIS : 85% x 100% = 85% soit 340€ bruts

- Si 1 ES et 1 PAIS : 85% x 50% = 42,5% soit 170€ bruts

o Autres salariés

Sont concernés les salariés autres que ceux repris dans la catégorie Conduite / TES.

Pour cette catégorie, le critère de Performance est lié à une tenue de poste conforme aux attentes et/ou l’atteinte des objectifs fixés au salarié par son responsable hiérarchique direct, évalué selon le tableau suivant :

Objectifs / Tenue de poste Atteints/Conforme Partiellement atteints/conforme Non atteints/ Non conforme Insuffisants
% prime PA (P) * 100% 85% 50% 25%

* taux indicatif pouvant être adaptés selon les particularités d’évaluation individuelle

- Critère collectif « Performance »

Le critère collectif « Performance » a pour objet de compléter les 2 premiers critères individuels par un critère de performance d’entreprise, apportant un montant complémentaire variant selon le taux de performance de Lineas France.

Le taux de performance retenu correspond à la moyenne du taux de performance sur la période de référence, soit du 1er novembre au 31 octobre suivant.

La détermination du montant associé à ce critère sera réalisée selon le tableau suivant :

Taux de performance Lineas France *  Montant associé
>99%  300€ bruts
97% à 99%  200€ bruts
95% à 97%  150€ bruts
93% à 95%  100€ bruts
< 93%  50€ bruts

Article 14.3 : Modalités de versement

Le montant individuel est calculé à l’issue de la période concernée (31 octobre de chaque année).

La répartition du versement de la prime sera annuellement définie, entre le 1er octobre et le 15 novembre, par la Direction et les membres du Comité Sociale Économique (CSE) ou toute autre instance qui viendrait réglementairement s’y substituer.

Le versement pourra être réalisé :

- En intégralité aux échéances de paie de novembre

- En intégralité aux échéances de paie de mai

- En partie aux échéances de paie de novembre et aux échéances de paie de mai de l’année suivante, en application des taux définis par les instances.

Sans décision au 15 novembre de chaque année, la répartition sera par défaut de 100% en novembre.

Exemple : Cas d’une répartition de 30% en novembre et 70% en mai définie en octobre de l’année N

En novembre N, la prime PA annuelle de Monsieur X est définie à 1000€ bruts. Il percevra donc :

o 300€ bruts aux échéances de paie de novembre N, directement sur le bulletin de paie

o 700€ bruts aux échéances de paie de mai N+1, directement sur le bulletin de paie

Un retour individualisé comprenant les taux appliqués et les éléments pris en compte pour leurs définitions sera apporté individuellement, par mail, uniquement sur demande. »

ArticIe 11 : Evolution de la valeur fasciale des Tickets Restaurants

A compter du 1er juillet 2023, la valeur fasciale des Tickets Restaurant évoluera de 8,30€ à 10,00€. La répartition de la prise en charge reste identique (60% employeur, 40% salarié). L’article 26 du RH003, sera donc modifié de la manière suivante :

« Article 26.3 : Modalités déclaratives et financières d’attribution

(…) Le montant des titres restaurant est fixé à 8,30 euros, l’employeur et le salarié supportant communément le coût unitaire de chaque titre restaurant à raison de 4,98 euros nets pris en charge par l’employeur et 3,32 euros nets pris en charge par le salarié. (…) »

Est remplacé par

« Article 26.3 : Modalités déclaratives et financières d’attribution

(…) Le montant des titres restaurant est fixé à 10,00 euros, l’employeur et le salarié supportant communément le coût unitaire de chaque titre restaurant à raison de 6,00 euros nets pris en charge par l’employeur et 4,00 euros nets pris en charge par le salarié. (…)»

ArticIe 12 : Soutien des Activités Sociales et Culturelles du Comité d’Entreprise 

Il est convenu avec les Organisations Syndicales que la Direction réalisera un don exceptionnel au CSE, au titre du budget des ASC, afin de soutenir la mise en œuvre de nouvelles offres par le Secrétaire et le Trésorier de l’instance, et ce à leur demande chiffrée. 

Ce versement unique complémentaire sera limité à 33.000€ et évalué en fonction des éléments fournis. 

Dans le cadre des nouvelles offres proposées par le CSE, la Direction apportera son soutien au Secrétaire et au Trésorier de l’instance. 

ArticIe 13 : Extension du statut de moniteur des Trains Driver et Ground Operator 

A compter du 1er juin 2023, les Trains Driver et Ground Operator répondant aux critères d’éligibilité accéderont au statut « Moniteur ». 

Critères d’éligibilité : 

  • Les Trains Driver bénéficiant de 4 ans d’ancienneté (dont 3 ans de certification à la conduite) 

  • Les Ground Operator bénéficiant de 4 ans d’ancienneté sur la fonction 

  • Le cas échéant, après avoir suivi la formation nécessaire à l’exercice des nouvelles qualifications 

Les fiches de poste Trains Driver et Ground Operator sont adaptées en conséquence. 

Conformément aux textes en vigueur dans l’entreprise, il est rappelé que tout moniteur sol ou conduite n’apportant pas satisfaction quant à la qualité de son accompagnement, son comportement, son investissement dans la fonction, le transfert de connaissances ou toute autre raison objectivement incompatible avec sa mission verra ses fonctions de monitorat suspendues. Il ne sera par conséquent plus éligible aux primes de monitorat. 

Le montant de la prime mensuelle brute est fixé à 100€ bruts pour les fonctions GO et Trains Driver.

ArticIe 14 : Evolution des salaires de base (ancienneté 0) 

Dans le cadre de la politique de rémunération « Job Grading », les taux d’augmentation de salaire de base (ancienneté 0) conclus à la suite des négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales sont les suivants :

Conducteur stagiaire : 0,00%

Assistante sécurité documentation : 2,93%

Conducteur locotracteur :1,00%

Conducteur Manœuvre : 2,50%

OFS : 2,74%

OFS IDF : 2,74%

Asset assistant : 3,00%

Conducteur : 2,20%

Chargé de contrats : 2,50%

Chargée de mission RH : 2,60%

COMAN : 2,37%

Coordinateur local : 2 ,46%

Gestionnaire exploitation : 2,30%

Coordinateur Opérations gare : 1 ,92%

COORT : 2,50%

Formateur 0,00%

Operational DATA Analyst : 2,12%

Assistant matériel : 1,86%

Chargé de conception et performance : 1,95%

Chargé de missions sécurité CSTMD 1,95%

Coordinateur de flotte 2,40%

Team Leader Planification : 1,93%

Les grilles de salaires seront donc adaptées en conséquence.

Aussi, en application du Fair Pay Principle, politique de rémunérations en vigueur dans l’entreprise, une réévaluation annuelle des salaires bruts de base est prévue le 1er avril.  

En conséquence, les salaires faisant l’objet d’une réévaluation seront appliqués à compter du 1 mai avec compensation rétroactive au 1er avril par l’ajout d’une prime équivalente à la différence entre l’ancien et le nouveau salaire brut de base sur la paie de mai 2023.

Article 6 : Mise à jour des accords et documents de références modifiés

Dans un souci de simplification, pour chaque accord d’entreprise ou avenant venant modifier les accords ou document de référence en vigueur, une version mise à jour sera rédigée et communiquée à l’ensemble des salariés une fois les procédures de dépôt et publication réalisées.

La version applicable et exhaustive sera de fait la plus récente et reprendra l’ensemble des mises à jour correspondantes à sa thématique.

Article 7 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf précisions dans le ou les articles concernés.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

Article 8 : Dépôt et publicité

Au terme du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivant leur notification du présent accord, ce dernier sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur.

C’est à la plateforme en ligne TéléAccords que reviendra la charge de le transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Dans ce cadre, il est convenu que l’ensemble des noms des signataires fera l’objet d’une anonymisation.

Le présent avenant contient huit articles, neuf pages et est établi en 5 exemplaires originaux.

Fait à Lille, le 15/05/2023

Pour la Direction de LINEAS FRANCE :

Pour les Organisations Syndicales représentatives de

LINEAS FRANCE :

A

Country Manager

B

HR Manager France

C

Délégué syndical CGT

D

Délégué Syndical FGAAC-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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