Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE CONGÉS PAYES ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COVID 19" chez ATLANTIQUE BOISSONS NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIQUE BOISSONS NANTES et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007302
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIQUE BOISSONS NANTES
Etablissement : 50740108100025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE

4Adresse :

Code postal / Ville : Tel

Numéro SIRET :

Représentée par

Télécopie

en qualité de

Ci-après désignée « la société » D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE représentés par :

Délégués Titulaires :

Délégués Suppléants :

Ci-après dénommés « les membres du CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Dans le contexte de l’épidémie à laquelle la France est actuellement confrontée, le Gouvernement a, par une Ioi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, été habilité à prendre par ordonnances diverses mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment afin de prévenir et limiter ses incidences sur l’emploi.

Dans ce cadre, une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise.

Elle prévoit, en son article 1 :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid- 19, / j un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un

délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Or, les Parties font le constat que l*épidémie de COVID-19 a un impact fort sur l’activité de la Société

En effet, la Société doit faire face à une réduction temporaire mais massive de son activité tout à la fois liée :

  • aux mesures de communément mises en place par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, puis par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié et complété par le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020, qui limitent les déplacements de l’ensemble de la population.

  • aux mesures de suspension de l’accueil des enfants dans les crèches et établissements scolaires et périscolaires décidées par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et prolongées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire, qui imposent à certains collaborateurs de suspendre Ieur contrat de travail pour garder Ieurs jeunes enfants.

  • et surtout, aux mesures strictes d*interdiction d’accueil du public imposées, depuis le 14 mars 2020 à minuit, aux restaurants et débits de boissons ainsi qu’aux restaurants et bars d'hôtels (sauf pour Ieurs activités de livraison et de vente à emporter, de « room service » ainsi que pour la restauration collective sous contrat) par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, modifiées par arrêté du 15 mars 2020 et au dernier état par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Ces circonstances ont en effet entraîné la fermeture immédiate de la presque totalité des établissements clients du réseau dont l’activité de distribution de boissons aux professionnels sur le marché du hors domicile a été brutalement et totalement interrompue.

L’ultra majorité des clients du réseau ont mis leur entreprise à l’arrêt. L’activité de X est étroitement liée à celle de ses clients (pilotage d’une plateforme logistique, diffusion d’outils promotionnels, organisation d’évènements, ...). L’activité de et de ses salariés a donc massivement diminué.

Rappel : le 16 mars dernier il a été convenu entre la Société et le CSE le recours à I*activité partielle à compter du 17 mars 2020.

Les Parties conviennent qu’il faut s’attendre à ce que cette baisse d’activité temporaire soit suivie, dans les semaines et les mois qui suivront la fin de la période de confinement, d’un manque de visibilité sur la reprise d’activité — en effet, il est d’ores et déjà annoncé que les clients de notre réseau

reprendront décalés dans le temps et surtout dans un mode très dégradé et progressif jusqu’en septembre prochain, voire plus loin.

La reprise progressive de nos activités va demander une agilité particulière et une charge de travail mal répartie qu’il faudra traiter avec le sens de l’urgence et du service que nous devons apporter à nos clients. L’activité partielle risque d’être poursuivie au-delà du 31 mai prochain pour tout ou partie du personnel,

Tous les pôles seront impactés.

La logistique pour gérer les flux d’approvisionnement avec une pression sur le transport qui risque de s’accentuer.

Le commercial devra actionner et piloter les plans promotionnels avec aujourd’hui encore une incertitude sur la disponibilité des produits, piloter nos marques propres et gérer la communication. Les services financiers devront après une période de gestion en mode dégradé reprendre un rythme normal voire accéléré pour réactualiser les dûs clients et gérer le non-règlement d’une masse très anormale d’impayés.

Les clients vont demander eux aussi un suivi particulier entre autres au niveau des paiements et des attentes liées à la reprise.

En tout état de cause, la chute actuelle de l’activité pèse lourdement sur les finances et la trésorerie de la Société X, qui doit continuer à faire face une grande partie de ses charges habituelles malgré la baisse drastique de son chiffre d’affaires, et ce malgré le dispositif d*activité partielle qui a été mis en place pour permettre à la Société de limiter au maximum l’impact financier de la crise actuelle sur son activité et ses perspectives.

Dès lors, les Parties reconnaissent qu’iI est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre à la Société de faire face, non seulement à la baisse actuelle de son activité, mais également à un niveau d’activité erratique qui se dessine pour les mois à venir.

Dans ces conditions, les Parties conviennent d’adopter les mesures qui suivent en matière de prise

des congés payés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1. CHAMP D*APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société

Article 2. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’appuie notamment sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 2S mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

A ce titre, il a pour objet, à titre temporaire :

  • d’organiser la prise des congés payés acquis par les salariés pour faire face à la baisse temporaire de l’activité ;

TITRE 2 : CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE

Covio-19

Article 3. FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l’article 1 de I’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société est autorisée, pendant la durée d’application du présent accord, et en respectant un délai de prévenance minimal de 1 jour franc entre l’information du salarié et la date de départ en congés, à :

& Fixer unilatéralement, dans la limite de 5 jours ouvrés, la date de prise de jours de congés payés acquis par tout salarié ;

Sont concernés par ces dispositions les jours de congés acquis sur la période du 1e juin 2018 au 31mai 2019 ainsi que les jours de congés acquis au titre des années antérieures s’ils n’ont pas encore été pris, ainsi que les congés acquis à date de l’année N pour ceux qui auraient épuisés leurs congés de l’année N-1, dans un souci égalitaire. La Société veillera à mobiliser en priorité les droits à congés payés les plus anciens ;

Décision collective dans ce cadre : il est convenu que chacun des salariés de l*entreprise posera 5 jours ouvrés de congés payés ou à défaut, l’entreprise décomptera 5 jours ouvrés de congés payés sur la feuille de paie du mois d*avril 2020 - cette option ne sera pas renouvelée et non reconduite jusqu’au 31/12/2020.

& Epuiser les jours de RTT en cours pour les personnes concernées — sachant qu’il est précisé que les jours en activités partielles n’ouvrent pas de droits de RTT.

Décision collective dans ce cadre : il est convenu que chacun des salariés posera son solde de jours de récupération ou RTT arrêté au 31 mars 2020, d’ici au 31/12/2020 en priorisant la période d*activité partielle d’avril, mai, juin et ensuite si c’est le cas et, d’été prochain. Faute de les avoir posés au 31/12/2020 les compteurs de jours seront remis à zéro.

& Les congés payés acquis au cours de la période du 1eF juin au 31 mai de l’année N-1 ou sur toute période antérieure doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N (2020), sinon ils sont réputés être perdus.

Décision collective dans ce cadre : La Société n*ayant quasi aucune activité, les salariés ont la possibilité de poser leurs congés restants N-1 durant la période restant à courir au 31 décembre prochain. Il est convenu que chacun des salariés posera son solde de jours de congés payés N-1 au 31/12/2020 en priorisant la période d’activité partielle d’avril, mai, juin et ensuite si c’est le cas et, d*été prochain. Faute de les avoir posés au 31/12/2020 les compteurs de jours Congés Payés N-1 seront remis à zéro.

& La société s’engage à respecter dans la mesure du possible les demandes de congés d’été déjà posée et acceptée entre le 1 er juin et le 30 septembre prochain,

TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 4. SUBSTITUTION Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 5. REGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de Ieur différend.

Article 6. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 8 avril 2020 et prendra

fin le 31décembre 2020.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

Article 7. REVISION

ll est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261- 7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront d’ici le 30 juin 2020 pour un CSE afin de faire un point sur la mise en œuvre dudit accord.

Article 8. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail, sitôt la gestion normale de I’Entreprise déclenchée.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par diffusion d’une note d’information transmise par courriel à l’ensemble du personnel.

Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires. En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait en téléréunion ou par mail à , le 08 Pour le CSE avril 2020, en 4 exemplaires originaux dont l’un est

remis à chaque partie, Pour la Société

M. X

Délégués Titulaires : Délégués Suppléants :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com