Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés cadres de la société NAPAQARO SERVICES" chez NAPAQARO SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAPAQARO SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09223041801
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : NAPAQARO SERVICES
Etablissement : 50743247400033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

Accord collectif instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés cadres de la société NAPAQARO SERVICES

Entre :

NAPAQARO SERVICES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 507 432 474 et dont le siège social est situé 9 Boulevard du Général de Gaulle 92120 Montrouge, représentée par ……………………., en sa qualité de ……………………………….,

Ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par …………………….., délégué syndical ;
  • Le syndicat FO, représenté par ……………………., déléguée syndicale ;

D’autre part,

IL A ETE CONCLU QUE :

Préambule

La société Napaqaro Services, nouvelle entreprise du Groupe Napaqaro, a été créée pour accueillir les salariés des fonctions siège des sociétés Buffalo-Grill et New Court Management et ce depuis le 1er mars 2022.

Cette opération a eu pour effet de conduire à un transfert des contrats de travail des salariés concernés. De ce fait :

  • L’accord collectif mettant en place le régime complémentaire de prévoyance de la société Buffalo-Grill du 13 novembre 2019 et ses avenants :
  • a été mis en cause,
  • demeure applicable au sein la société Napaqaro Services, au bénéfice exclusif des anciens salariés de Buffalo-Grill, sans remise en cause du régime social de faveur, pendant une durée de 15 mois à compter du transfert, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution.
  • La décision unilatérale de New Court Management du 1er janvier 2022 demeure applicable au bénéfice exclusif des anciens salariés de la société New Court Management ;
  • La décision unilatérale de Napaqaro Services du 1er mars 2022 demeure applicable au bénéfice exclusif des salariés de la société Napaqaro Services embauchés à compter du 1er mars 2022.

La Direction est entrée en phase de négociation avec les organisations syndicales représentatives dans un souci d’harmonisation du statut collectif de l’Entreprise, et notamment en vue de mettre en place un régime complémentaire de prévoyance pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation en date des 16 février 2023, 6 et 17 mars 2023, l’Entreprise et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place le présent accord instituant un régime complémentaire de prévoyance.

Le présent accord :

  • se substitue, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à l’ensemble des dispositions de l’accord de la société Buffalo-Grill du 13 novembre 2019 et de ses avenants successifs ;
  • Se substitue à la décision unilatérale de la société New Court Management du 1er janvier 2022 ;
  • Se substitue à la décision unilatérale de la société Napaqaro Services du 1er mars 2022.

Cet accord vise à favoriser la protection sociale complémentaire des collaborateurs de la société Napaqaro Services en mettant en place un dispositif collectif de couverture complémentaire prévoyance à adhésion obligatoire en faveur de ses salariés cadres.

L’objet du présent accord, matérialisant la mise en place de ce dispositif, sera d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application prévues au dit contrat.

Article 1 : Bénéficiaires du régime

L’accord affirme le caractère collectif et obligatoire du régime de Prévoyance mis en place dans l’Entreprise.

Le présent régime est à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés Cadres :

  • La catégorie des salariés cadres inclut l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Article 2 : Prestations garanties

Les garanties du régime prévoyance sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné. Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d’assurance.

Article 3 : Cotisations

3.1. Montant des cotisations

Les cotisations destinées au financement de ce régime sont fixées en pourcentage du salaire brut mensuel du salarié.

Les cotisations seront prélevées chaque mois par la société sur la fiche de paie du salarié. Elles sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.

À titre informatif, les taux de cotisation de prévoyance sont de :

Assiette Taux
Tranche A

1,34 %

(dont 0,86 % au titre de la couverture conventionnelle HCR)

Tranche B 1,764 %

Les cotisations sont susceptibles d'être révisées ultérieurement en fonction des évolutions législatives et réglementaires et des résultats techniques du régime.

Pour information :

Tranche A – Tranche de salaire limitée à un plafond de la Sécurité Sociale

Tranche B – Tranche de salaire au-delà de 1 et jusqu’à 4 fois compris le plafond de la Sécurité Sociale

3.2 Financement du régime

Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Montant des cotisations prises en charge
Par l’employeur Par le salarié
Tranche A 1,34 % * 0 %
Tranche B 0,64 % 1,124 %

*Il est précisé que l’employeur prend en charge 100% de la cotisation Tranche A pour les Cadres. Le taux pourra être amené à évoluer sans avoir à modifier le présent accord en cas de remise en cause du taux d’appel.

Les cotisations sont susceptibles d'être révisées ultérieurement en fonction des évolutions législatives et réglementaires et des résultats techniques du régime.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Article 4 : Fonctionnement du régime

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.

  • Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 5 : Suspension ou rupture du contrat de travail

5.1. Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail

  • Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  • Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

5.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

  • Portabilité

Le régime de remboursement de frais de santé et prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions dudit article.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Article 6 : Information

Une copie du présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché relevant de l’article 1.

En qualité de souscripteur, l’employeur remet également à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement et préalablement à toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 : Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/06/2023.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées, et d’en tirer d’éventuelles conséquences.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties, ainsi qu’un exemplaire pour les formalités de publicité.

Fait à Montrouge, le 30 mars 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction de l’Entreprise

en qualité de

Pour le syndicat CFE-CGC

en qualité de délégué syndical

Pour le syndicat FO

en qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com