Accord d'entreprise "Accord sur l'agalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2019" chez GARCIA MACHINE SPECIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARCIA MACHINE SPECIALE et les représentants des salariés le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005281
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : GARCIA MACHINE SPECIALE
Etablissement : 50746841100016 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

Société Anonyme Simplifiée au capital de 37 000 € SIRET 50746841100016 NAF 2562B

Siège social : 75, Avenue de la Roubine Z.I. Les Paluds 13400 AUBAGNE

(33) 09 66 13 78 00  (33) 04 42 82 99 86

Accord sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes 2019

(Articles L. 2242-1, L. 2242-17 et R. 2242-2 et suivants du code du Travail)

Entre les soussignés :

La société GMS SAS enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 507 468 411 dont le siège social est situé 75 avenue de la roubine - Z.I. des Paluds - 13400 AUBAGNE,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur qui a donné pouvoirs à Monsieur, en sa qualité de Responsable Administratif de la SASU MOTA, représentant de l’UES MOTA GMS, pour négocier et signer un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes applicable à la société GMS.

Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

CFTC, représentée par son délégué syndical, Monsieur

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Préambule :

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-3 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-1, 2°, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

La Société GMS rappelle son attachement à la lutte contre les discriminations au travail et notamment en termes d’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, raison pour laquelle un accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires le 26 juillet 2016 pour une durée de 3 ans. Cet accord arrivant à expiration, les partenaires sociaux expriment leur souhait de se saisir des négociations annuelles obligatoires pour procéder au renouvellement de l’accord signé en 2016 et rappeler ainsi leur attachement à la mixité professionnelle.

La société GMS souhaite associer pleinement les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à ces enjeux.

Les données recueillies sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes tend à démontrer que l'entreprise applique, en matière d’embauche, de promotion, de formation professionnelle et de conditions de travail, une politique sociale globalement égalitaire pour les femmes et les hommes.

L’analyse de la situation sur l’égalité professionnelle, ainsi que les mesures instituées dans l’accord passé en vue de renforcer la mixité professionnelle et infléchir les quelques disparités constatées, doivent être rapprochées d’une réalité socioprofessionnelle existante au niveau national dans la branche de la Métallurgie et à l’évolution de laquelle l’entreprise ne pourra apporter qu’une contribution relative.

La faible proportion de femmes au sein de l’entreprise est conforme aux statistiques recueillies au niveau de la profession où certains métiers sont traditionnellement exercés par des populations très majoritairement masculines, ce qui est également le cas au sein de la société GMS.

La volonté des parties est donc de proposer des mesures de nature à permettre une plus grande mixité et de réaffirmer que le principe d'égalité des chances constitue une valeur de l'entreprise applicable dès l'embauche et tout au long de la carrière.

Compte tenu de ce qui précède, les mesures déjà discutées avec les partenaires sociaux lors du précédent accord ont été reconduites et actualisées pour tenir compte des résultats des plan d’action et accord passés tels qu’ils résultent de la base de données actualisée de l’entreprise.

Dans ce contexte, il est convenu, en application des articles L. 2242-1, L. 2242-17 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société GMS.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources d’éventuels écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de poursuivre les objectifs de progression dans les 3 domaines d’action prévus par la loi, dont la rémunération effective, retenus en 2016

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 – Diagnostic de l’entreprise

CONSTATS AU 31/12/2018 :

En 2018, les parties constatent l’absence de tout personnel de sexe féminin au sein de la société GMS depuis plus de 3 exercices.

Les parties rappellent néanmoins la taille réduite de la structure (3 salariés), et l’engagement, pour la quatrième année, au sein de cette dernière d’une négociation annuelle obligatoire suite à la désignation d’un délégué syndical au niveau de l’Unité économique et sociale que la société GMS constitue depuis le 12 février 2016 avec la société MOTA.

Faute de personnel féminin, les parties ne peuvent pas analyser la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise GMS en matière de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.

Il en résulte que les objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle et les actions permettant de les atteindre porteront prioritairement sur l’embauche étant néanmoins rappelé le taux réduit de féminisation au sein de la branche des industries métallurgiques.

Article 4 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé.

Les trois domaines d’action retenus, conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, parmi ceux figurant à l’article L2312-36, 2° du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise sont les suivants :

L’embauche ;

Les rémunérations effectives ;

Les conditions de travail.

Article 4-1 – L’embauche :

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. (8)

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTIONS INDICATEURS CHIFFRES ECHEANCIER EVALUATION DU COUT DE LA MESURE

Augmenter le nombre de personnel féminin Mobiliser les prestataires de services (agences intérim, sociétés de recrutements,…) et rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale. L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour tout poste de ce type à pourvoir, une candidature féminine soit obligatoirement recherchée. Sur les postes vacants, les indicateurs de suivi seront les suivants : Nombre d’embauche dans l’année : Proportion par catégorie professionnelle de candidatures féminines, Proportion de candidates reçues en entretien et enfin le nombre de candidates embauchées. Tout au long de la période d’application du présent accord

Bilan annuel investissement en temps passé par le service RH

Article 4-2 – La rémunération effective :

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que trois actions permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTIONS INDICATEURS CHIFFRES ECHEANCIER EVALUATION DU COUT DE LA MESURE

Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales Mobiliser les responsables hiérarchiques, avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale Nombre de responsables hiérarchiques mobilisés et qualité de ces derniers avant l’attribution des augmentations individuelles Immédiat Pas de coût

Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière, durée du travail Réalisation de bilans sexués des augmentations individuelles réalisés, de l’évolution des rémunérations mensuelles. Analyse des augmentations individuelles, par sexe. Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe. Annuel Pas de coût

S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre Nombre d’offres déposées Immédiat investissement en temps passé service R-H

Article 4-3 – Les conditions de travail :

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTIONS INDICATEURS CHIFFRES ECHEANCIER EVALUATION DU COUT DE LA MESURE

Amélioration des conditions de retour à l’emploi après un congé parental d’éducation Création du « temps partiel choisi », possibilité offerte jusqu’aux 6 ans de l’enfant : il s’effectue dans les mêmes conditions que le temps partiel parental Proportion de salariés bénéficiant effectivement de ce système par rapport à ceux pouvant en bénéficier Immédiat Pas de coût

Adapter les conditions de travail des femmes enceintes Instaurer des temps de pause pour les femmes enceintes, à compter de la déclaration de grossesse auprès de l’employeur Pourcentage des bénéficiaires des temps de pause instaurés parmi les salariées concernées

Durée de ces temps de pause Immédiat Pas de coût

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 27 juillet 2019 à l’expiration de l’accord de 2016 portant sur le même objet dès lors qu’il s’inscrit dans son prolongement. À son expiration, le 30 septembre 2022, le présent accord cessera de produire ses effets

Article 6 – Clause de rendez-vous et renouvellement

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard, deux mois avant l'issue de la période de validité du présent accord pour convenir de son éventuel renouvellement. Toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ du présent accord, qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes à l'accord, se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

La ou les partie(s) signataire(s) du présent accord ou adhérente(s) au présent accord, souhaitant qu’il soit renouvelé avant l’expiration de son terme, devra (ont) adresser un courrier recommandé aux autres parties signataires ou adhérentes dans un délai minimum de deux mois précédents l’expiration de son terme.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai de 15 jours suivant la demande de renouvellement. Les négociations en vue de son renouvellement s’ouvriront par l’envoi par l’employeur (ou les employeurs concernés en présence d’une Unité Economique et Sociale) d’une invitation à la négociation du renouvellement du présent accord à toutes les parties signataires ou adhérentes au présent accord ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ du présent accord.

Le cas échéant, l’accord renouvelé devra intervenir avant expiration du présent accord-cadre sauf à ce que les parties ne souhaitent poursuivre les négociations pour lui substituer un nouvel accord.

Article 7 - Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les deux mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 - Dénonciation

Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

Article 9 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de la société GMS dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code de travail.

9.1 Publicité sur la base de données nationale

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des présents négociateurs et des signataires.

9.2 Dépôt de l’accord

Dans le respect des dispositions de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord cadre ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal de la société GMS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Par ailleurs, un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Un exemplaire en sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes dont relève le siège social de la société GMS.

Mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Article 10 – Conditions de suivi du présent accord

L'application du présent accord est suivie chaque année par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de son champ d’application lors de l’engagement des négociations annuelles sur les salaires. Ces dernières veilleront notamment au respect des objectifs de progression ainsi qu’aux échéanciers assignés et s’engagent, en cas difficultés survenant à l’occasion de l’application du présent accord, à informer la Direction de la société GMS dans les meilleurs délais.

Fait à AUBAGNE

Le 25 juillet 2019

Sur six pages

Fait en cinq exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 1 pour l’entreprise).

Pour la société GMS Pour la délégation syndicale CFTC

Monsieur Monsieur

Resp. Administratif Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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