Accord d'entreprise "Accord planification absences épidemie COVID 19" chez S2FIT1 - SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S2FIT1 - SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1 et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004513
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTREILLE ET TERTIAIRE 1
Etablissement : 50754259500057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PLANIFICATION DES ABSENCES

CONSECUTIVEMENT A L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre les soussignés,

La Société S2FIT1 Sise 10 rue Camille Moke à La Plaine Saint-Denis (93212) SIRET 507 542 595, représentée par Monsieur ** en sa qualité de Directeur Général.

D’une part

Et

Les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail,

D’autre part

PREAMBULE

L’épidémie mondiale de Coronavirus place la société S2FIT1 et son personnel dans des circonstances jamais expérimentées jusqu’à présent.

La décision de confinement prise par les autorités françaises a amené la Direction de l’entreprise à décider du placement en télétravail l’ensemble du personnel l’essentiel du temps. Cette situation a une vocation sanitaire afin de freiner et empêcher la propagation du virus Covid 19.

Mais l’entreprise doit faire face à la réalité de nos partenaires, de nos clients et de notre organisation qui ne permet pas la poursuite de toutes les activités à des conditions normales ; entrainant des conséquences :

  • Un nécessaire ralentissement de l’activité pour les télétravailleurs qui bien que disposant d’outils de connexion à distance ne peuvent organiser l’intégralité de leur mission en temps voulu par ce biais.

  • Un arrêt des visites de site lié aux directives sanitaires de nos clients/partenaires/prestataires

  • La préparation de la reprise de l’activité afin de limiter autant que faire se peut les conséquences du ralentissement drastique de la vie économique en France et dans le monde.

Afin de pouvoir agir sur ces aspects les parties aux présentes se sont entendues afin d’organiser la prise des droits à congés payés, RTT / Jours de repos et droits CET, ce dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Le présent accord est motivé par la déclinaison de la politique du groupe en matière de congés pendant les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du Covid 19.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES / ELIGIBILITE

Cet accord s’applique à tous les collaborateurs salariés de l’entreprise, y compris les apprentis.

Article 2 – modalités de prises des conges payés, RTT, jours de repos et droits CET

Il est demandé que 5 jours de congés et/ou RTT positionnés à l’initiative des salariés le soit avant le 10 avril 2020, passé cette date, les éléments décrits ci-après s’appliqueront.

Afin de faire en sorte de mobiliser un maximum de collaborateurs au moment de la reprise complète d’activité, attendue et envisagée vers juin, et dans le souci de permettre malgré tout la prise de congés d’été les parties sont convenues d’organiser de la manière qui suit la prise des jours de congés payés, RTT / Jours de repos :

  1. - CP pour les mois d’avril et mai 2020

Les collaborateurs de l’entreprise, y compris les apprentis, sont invités à positionner sur les mois d’avril et mai leurs congés restant à prendre.

A compter de la signature des présentes, chaque responsable de service se rapprochera de son équipe pour fixer les dates et le nombre de jour de congés qui seront pris aux mois d’avril et de mai en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Ce nombre de jours positionnés sur cette période sera équivalent au reliquat de jours de congés payés dont dispose le collaborateur pour la période 2019/2020, dans la limite de 5 jours ouvrés, cette limite étant proratisée pour les salariés embauchés après le 1er juin 2019 (arrondi à la ½ journée inférieure).

Dans le cas où les règles d’affectation des jours de congés payés aboutiraient à fractionner les congés, conformément aux termes de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, ce fractionnement s’effectuera sans que soit requis l’accord du salarié. Il n’emportera pas non plus l’attribution de jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement.

  1. - JRTT

Les règles pratiques et procédures de prise des jours RTT applicables à ce jour dans l’entreprise demeurent applicables. Les collaborateurs devront s’y conformer notamment pour le positionnement de jours sur la période courant à compter de juillet 2020.

Néanmoins au regard de l’évolution de la situation, la Direction pourra, selon les nécessités de l’activité, faire usage des règles de positionnement des jours RTT ou jours de repos selon les termes de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Elle se réserve notamment la possibilité de positionner des Jour RTT sur les mois d’avril et mai afin d’atteindre la durée de 5 jours d’absence si le salarié ne dispose pas de suffisamment de reliquat de congés payés.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

A la demande de l’entreprise ou des élus du CSE signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie à l’origine de la demande devra adresser un courrier par tout moyen, aux autres signataires afin d’indiquer les dispositions qu’elle souhaite soumettre à discussion de révision. Ce courrier présentera des propositions de rédaction nouvelle. La Direction convoquera une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de cette demande de révision.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’application du présent accord sera lors d’une réunion ordinaire de CSE.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, via le site TéléAccords, à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à La Plaine Saint-Denis

Le 8 avril 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

Les élus

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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