Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUPES DE SUPPLEANCE (S/D)" chez VOCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOCO et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005809
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : VOCO
Etablissement : 50754300700029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE

SUPPLEANCE (S/D)

ENTRE

L’entreprise, rue des Tilleuls 68210 DANNEMARIE, représentée pour les besoins du présent accord par Monsieur co-gérant de la société

Ci-après désignée l’entreprise

D’UNE PART,

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné sous la mention « la délégation du personnel » d’autre part,

D’AUTRE PART,

Ensemble dénommés « les parties »,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le principal client de la société, , nous a annoncé augmenter de manière importante ses volumes de commande en fil pour l’année 2022.

Nous avons ainsi reçu une commande ferme pour une livraison de 500 tonnes sur l’année 2022.

Cette commande constitue une opportunité que nous ne pouvons pas refuser afin d’augmenter considérablement notre chiffre d’affaires, mais également notre présence sur le marché du fil, qui est l’axe prioritaire de la stratégie de développement de notre société.

Cette quantité va bien au-delà de nos capacités de production dans le cadre de notre organisation actuelle.

En effet, nous sommes actuellement capables de produire environ 6 tonnes par semaine, alors que le besoin du client pour 2022 correspond en moyenne à 12 tonnes par semaine.

Après avoir étudié différentes solutions, la décision a été prise de mettre en place, de manière temporaire, le travail en équipes de suppléance sur les journées du samedi et du dimanche pour permettre d’absorber ce pic d’activité jusqu’aux vacances d’été.

Ce mode de fonctionnement permettra de produire entre 11 et 12 tonnes par semaine et de fournir correctement le client.

En parallèle, un projet d’investissement est en cours pour une 3ème ligne de recuit, afin de sécuriser ces volumes de production sur le moyen / long terme.

En l'absence d'organisation syndicale représentative au sein de la société VOCO, la société a mis en œuvre les modalités prévues aux articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail fixant les règles applicables pour la négociation et la conclusion d’un accord d’entreprise en l’absence de délégué syndical.

Le présent avenant a ainsi été négocié et conclu avec le membre titulaire du Comité Social et Economique ayant fait part à la Société de son accord de négocier. Il est rappelé que la signature doit émaner des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ainsi le présent accord prévoit la mise en place d’équipes de suppléance travaillant le week-end sur les journées du samedi et du dimanche.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des équipes de suppléance (S/D) ainsi que les compensations octroyées aux salariés. Il vise également à garantir aux salariés concernés des conditions de travail adaptées.

Ce mode de travail ne concernera que les salariés volontaires dont l’accord sera acté par voie d’avenant au contrat de travail.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L.2232-16 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 : EQUIPES DE SUPPLEANCE (S/D)

3.1 Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de l’unité production de la société, y compris les intérimaires.

Seront également concernés les salariés qui seront embauchés après la conclusion de cet accord.

Il est précisé que le travail le samedi/dimanche se fera sur la base du volontariat en fonction des compétences de chacun sur les postes de travail concernés.

Chaque volontaire se verra proposé la signature d’un avenant à son contrat de travail formalisant son acceptation de la modification de son contrat de travail.

3.2 Organisation des équipes de suppléance (S/D)

Les parties sont convenues de recourir à des équipes de suppléance dont la finalité sera d’assurer le fonctionnement du service Production pendant les jours de repos accordés aux équipes de Production travaillant la semaine (« équipes de semaine »).

Les équipes de suppléance ainsi mises en place auront vocation à effectuer des vacations pendant les jours de repos hebdomadaire (les samedis et dimanches) et éventuellement les congés collectifs.

Les équipes de suppléance pourront être occupées un jour férié sans que cela mette en cause leur activité de fin de semaine dès lors que ce jour est collectivement chômé par les équipes de semaine.

Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse une (1) journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent être occupés en fin de semaine.

Les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer de sorte qu’un salarié de l’équipe de suppléance ne peut être appelé à remplacer, à titre individuel, un salarié de l’équipe de semaine absent pour maladie, congé individuel ou évènement familial.

3.3 Durée d’activité quotidienne et horaires de travail

Conformément aux dispositions de l’article R. 3132-11 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures au maximum lorsque la durée de la période de recours n’excède pas 48 heures (ex: samedi, dimanche).

Deux équipes seront constituées à savoir une équipe dite de jour de 5h à 17h et une équipe dite de nuit de 17h à 5h soit 12 h d’amplitude de travail.

Compte tenu de cette amplitude de travail exceptionnelle, il a été décidé d’accorder une pause supplémentaire de 10 minutes à prendre en une seule fois et de manière coordonnée au cours de la journée de travail. Cette pause sera rémunérée.

Elle vient en complément de la pause habituelle de 20 minutes.

Ceci ramène la durée de travail effectif à 11h30 minutes pour une journée de travail et à 23 heures pour les équipes de suppléance SD complète (2 jours) sur une semaine considérée.

3.4 Rémunération

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés travaillant dans ces équipes de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à remplacer les équipes de semaine lors des jours fériés ou des semaines complètes de congé.

La majoration dont les salariés bénéficieront au titre du travail en S/D inclut toutes autres majorations éventuelles dont notamment celles pour travail d’un jour férié excepté celle relative au travail de nuit qui sera payée en sus.

La prime d’équipe sera calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 24h.

Une prime de panier sera payée par jour travaillé.

Une prime journalière de 70€ brute sera attribuée par jour de travail effectif le week-end (samedi/dimanche). Cette prime ne sera pas due en cas de congés ou d’absence pour quelque motif que ce soit (congés payés, maladie, accident du travail, ...).

Le jour férié travaillé sera le dimanche 8 mai 2022 étant précisé qu’aucune majoration ne sera versée à ce titre.

3.5 Congés payés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine, à savoir 25 jours ouvrés sur l’année.

Afin de respecter cette égalité des droits des salariés, lorsqu’un salarié en équipe de suppléance (samedi/dimanche) pose des congés pour un week-end programmé de travail, il lui est décompté 5 jours sur les droits qu’il a acquis. Et lorsqu’il pose 1 jour de congé le samedi ou le dimanche, il lui est décompté 2,5 jours sur les droits qu’il a acquis.

Les demandes de congé payés pendant la période du 03/01/2022 au 24/07/2022 devront être exceptionnelles et seront étudiées au cas par cas.

Au titre du congé le 16 avril 2022, il sera décompté 2,5 jours ouvrés sur les droits acquis.

Les congés d’été commenceront le 22/07/2021 au soir.

3.6 Modalités d’exercice du droit des salariés d’occuper un emploi dans l’équipe de la semaine

Le passage des salariés en équipe de suppléance (S/D) à la semaine normale peut se faire à l’initiative du salarié par anticipation sur demande écrite et motivée à la hiérarchie qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions afin d’affecter en priorité le salarié demandeur sur un poste éventuellement disponible en équipe de semaine. Un nouvel avenant au contrat de travail sera rédigé à cette occasion.

De manière similaire, l’entreprise pourra, si elle le juge utile et en respectant le délai de préavis définit dans l’avenant à son contrat de travail, réintégrer un membre de l’équipe SD en horaire normal de semaine.

3.7 Formation du personnel des équipes SD

Un examen particulier en comité social et économique de la situation du personnel travaillant en équipe de suppléance SD permettra de vérifier que ces salariés peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

Si nécessaire, avant d’intégrer le salarié à une équipe SD, la société s’efforcera d’organiser les formations d’adaptation au poste de travail.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre au salarié concerné de participer à des formations nécessaires à la tenue de son poste de travail.

Une formation d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine en plus du travail du samedi/dimanche. Dans ce cas, la durée journalière de travail effectif du samedi et du dimanche sera au maximum de 10 heures, la durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration liée au SD. Au total, l’intéressé ne pourra être payé moins qu’en Samedi/Dimanche.

Dans certains cas, si la situation le requiert, une période d’adaptation au poste pourra être prévue lors du retour en semaine normale.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 03/01/2022 au 24/07/2022 inclus.

Il prendra effet à compter du 3 janvier 2022 et prendra automatiquement fin le 24/07/2022.

Les parties conviennent qu’un bilan intermédiaire sera fait au moment d’une réunion du CSE début avril 2022, afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’une révision ou du maintien de l’accord jusqu’au terme du 24/07/2022.

ARTICLE 5 : DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des signataires par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 3 originaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 6 : REVISION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Fait à Dannemarie, le 09 décembre 2021

Signature du Représentant légal

de l’entreprise

Le MEMBRE TITULAIRE DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

, Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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