Accord d'entreprise "accord d entreprise relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004331
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PROMETHEE 17
Etablissement : 50763847600055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

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Entre :

L’association « PROMETHEE 17 (association Loi 1901), dont le siège social est situé 3 rue Alfred Kastler 17000 La Rochelle, Siret 507 638 476 000 55, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

  • Madame en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

  • Monsieur en qualité de membre suppléant du Comité Social et Economique

D’autre part

SOMMAIRE

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

Article 1.1 – CHAMP D’APPLICATION 3

PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES 4

Article 2.1 - SALARIES CONCERNES 4

Article 2.2 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL 4

Article 2.3 - MODALITES D’ACQUISITION DE JRTT 5

Article 2.4 - MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT 5

Article 2.5 – INDEMNISATION DES JRTT 7

Article 2.6 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

Article 2.7 - REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES 7

Article 2.8 - LISSAGE DE LA REMUNERATION 7

Article 2.9 – IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 7

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES 8

Article 3.1 - DUREE DE L’ACCORD 8

Article 3.2 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES 8

Article 3.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 8

Article 3.4 - REVISION DE L’ACCORD 8

Article 3.5 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES 9

Article 3.6 - DENONCIATION DE L’ACCORD 9

PREAMBULE

L’association PROMETHEE 17 a pour mission l’accompagnement professionnel des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. Elle a pour but d’accueillir, de conseiller, de former et de trouver un emploi aux salariés handicapés, en favorisant toutes les actions pouvant permettre l’insertion sociale et professionnelle de ces personnes.

Elle assure également une activité de conseil et de sensibilisation aux employeurs pour l’intégration et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés et toute action de promotion.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin de permettre d’organiser, de clarifier, de structurer et d’harmoniser les modalités de temps de travail pour les salariés. Cet accord permet également de répondre aux attentes des salariés soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

En l’absence de délégué syndical dans l’association, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1, 2° du Code du travail, avec les élus titulaires du Comité Social et Economique (ci-après CSE).

En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1, II du Code du travail.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les salariés de l’association, à l’exception des cadres dirigeants (article L 3111-2 du code du travail).

PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES

Article 2.1 - SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’association à temps complet et à temps partiel supérieur à 80% ETP (à l’exception des cadres dirigeants), ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée (quel que soit le cas de recours) ou un contrat de travail à durée indéterminée, se voit appliquer le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent titre, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 2.2 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL

2.2.1. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence retenue pour l’application du présent titre est la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Par conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.

Il est précisé que pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence (12 mois), cette période de référence sera celle du contrat de travail.

2.2.2. Durée annuelle du travail et mise en place

Salariés à temps plein

La durée annuelle de travail est fixée à 1.732 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

La journée de solidarité continuera d’être effectuée le lundi de pentecôte de chaque année.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures 30 minutes.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1.732 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1.732 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Salariés à temps partiel

La durée annuelle de travail est fixée à 1.386 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

La journée de solidarité continuera d’être effectuée le lundi de pentecôte de chaque année.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 30 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 28 heures et dans la limite de 30h heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1.386 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1.386 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires.

Article 2.3 - MODALITES D’ACQUISITION DE JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37H30 et pour les temps partiels au-delà de 28 heures et dans la limite de 30h.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 ou 28 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 2.4 - MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

2.4.1. Modalités de répartition des JRTT entre l’association et le salarié

Salariés à temps plein

Les jours de RTT, au nombre de 15 (quinze) doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • 5 de JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Si la Direction venait à ne pas fixer ses JRTT, il reviendrait à l’initiative de chaque salarié de les fixer. La Direction communiquera selon un calendrier prévisionnel dont l’information sera portée aux salariés durant le 1er mois de chaque période de référence (mois à confirmer), à l’exception du dernier mois de la période de référence, pour lequel l’employeur pourra de nouveau fixer les JRTT non utilisés par les salariés.

  • 10 de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant comme délai de prévenance le mois M-1. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Salariés à temps partiel

Les jours de RTT, au nombre de 12 (douze) doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • 5 de JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Si la Direction venait à ne pas fixer ses JRTT, il reviendrait à l’initiative de chaque salarié de les fixer. La Direction communiquera selon un calendrier prévisionnel dont l’information sera portée aux salariés durant le 1er mois de chaque période de référence (mois à confirmer), à l’exception du dernier mois de la période de référence, pour lequel l’employeur pourra de nouveau fixer les JRTT non utilisés par les salariés.

  • 7 de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant comme délai de prévenance le mois M-1. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

2.4.2. Prise des JRTT sur la période de référence

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’Association 1 mois avant le terme de la période de référence.

S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Il est enfin précisé que les JRTT peuvent être pris en cumul (dans la limite de 5) avec des jours fériés et des week-ends, en revanche il n’est pas possible de cumuler des JRTT et des congés payés, sauf cas exceptionnel laissé à l’appréciation de la Direction.

Article 2.5 – INDEMNISATION DES JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 2.6 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1.732 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 2.7 - REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail.

Article 2.8 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles / 28 heures hebdomadaires, soit 121,24 heures mensuelles.

Article 2.9 – IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

2.9.1. Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

2.9.2. Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3.2 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, décisions unilatérales et usages ayant le même objet.

Article 3.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Article 3.4 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3.5 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3.6 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à La Rochelle, le 13 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Membre titulaire du Comité Social et Economique
Membre suppléant du Comité Social et Economique

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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