Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les mesure d'urgence en matière de congés payés - COVID 19" chez SERENITE 24H24 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERENITE 24H24 et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004894
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SERENITE 24H24
Etablissement : 50763900300031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SERENITE 24H24, Société à responsabilité limitée au capital social de 8 000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 507 639 003, dont le siège social se trouve 6 rue de Rungis à 67200 STRASBOURG, agissant par son représentant légal.

D’une part,

ET :

Le délégué du personnel de la société SERENITE 24H24 non mandaté (Article L. 2232-22 al.1 du Code du travail) et ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la publication de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, il apparait comme nécessaire d’utiliser les moyens exceptionnels et temporaires mis à dispositions des entreprises pour traverser dans les meilleurs conditions cette crise sanitaire.

Les dispositions prévues dans le présent accord s'imposent de plein droit aux salariés entrant dans son champ d'application défini à l'article 2.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou usages existants au sein de la société SERENITE relatives à la fixation unilatérale des jours de congés payés par l’employeur pour une durée déterminée.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société SERENITE exerçant leur activité sur le territoire français, que ces personnes bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 - Définition et modalités de l’accord

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit, sous réserve d’un accord d’entreprise ou de branche, que l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider :

  • De la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’employeur peut également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liées par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 3 - Durée

Le présent accord entrera en application à compter du 07 avril 2020

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la date du 31 décembre 2020 et pourra être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Article 4 - Suivi de l'accord

Une commission de suivi composée des signataires du présent accord et des membres des institutions représentatives du personnel sera chargée de suivre et de contrôler l'application du présent accord.

Cette commission se réunira à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

Article 5 - Révision de l'accord

En cas de modification législative ou réglementaire rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l'équilibre de celui-ci, des négociations s'engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier, si besoin est, le présent accord.

Article 6 - Publicité

Le présent accord d'entreprise sera déposé en cinq exemplaires originaux auprès de la DIRECCTE de STRASBOURG en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de STRASBOURG.

Fait à STRASBOURG

Le 07/04/2020

Délégué syndical CFTC Madame , Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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