Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623010017
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL
Etablissement : 50770471600012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION

Entre les soussignés :

La société TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL, SAS au capital de 190 790 euros, dont le siège social est situé au Parc Eco Normandie, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 507 704 716, représentée par , en sa qualité de

ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

Et

Et

L'ensemble du personnel de l’Entreprise, par ratification à la majorité du personnel sur le projet d’Accord proposé par l’Entreprise, et dont le procès-verbal est joint au présent Accord.

Ensemble dénommés ci-dessous « les Parties »,

Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société a procédé aux formalités suivantes :

- En date du 20 mars 2023, les grandes lignes du projet d’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la rémunération a été présenté à l’ensemble du personnel.

- En date du 20 mars 2023, le texte du projet d’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la rémunération a été communiqué à chacun des salariés.

- En date du 24 avril 2023, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’Accord.

- En dates du 24 et 25 avril 2023, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin secret.

- Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent Accord.

PREAMBULE

La société Trace Software International relève de la convention collective des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (IDCC n°1486).

Les dispositions de la convention collective Syntec en matière d’aménagement du temps de travail ne répondent pas de façon adaptée à l’organisation du travail au sein de la Société.

Il est ainsi apparu souhaitable de mettre en place une organisation du travail qui permette à la Société de s’organiser de la façon la plus efficiente pour faire face aux exigences de son marché, particulièrement concurrentiel, et d’apporter à certaines dispositions existantes de la convention collective Syntec un aménagement donnant à l’entreprise une plus grande souplesse, tout en préservant, pour les salariés concernés, un équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part.

Le présent Accord est également l’occasion pour la Société de formaliser un certain nombre de pratiques sociales ayant acquis un caractère d’usage au bénéfice des salariés.

Il est convenu que le présent Accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent Accord ou ultérieurement.

A ce titre, les Parties signataires précisent que le présent Accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent Accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la Société.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux Parties signataires.

Article 3 – Publicité

Le présent Accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du HAVRE.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent Accord entre en vigueur à compter du 10 mai 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’Accord peut être révisé à la demande d'une des Parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent Accord relève des attributions du Comité Social et Economique (CSE) lorsque celui-ci existe. Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Article 4.5 - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent Accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent Accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet Accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES

Article 5 - Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'Employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Tous les temps de présence qui ne répondent pas à la définition légale de la durée du travail effectif ne sont ni payés ni indemnisés.

Article 6 – Définition de la semaine de travail

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du temps de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est en principe fixée à 10 heures.

Toutefois, il est convenu que la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8– Contingent d’heures supplémentaires

Article 8.1 –- Champ d’application

Sont concernés les salariés, statut cadres et non-cadres.

Article 8.2– Contingent d’heures supplémentaires 

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ne constituant pas un mode de gestion normal de l’activité, elles sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.

En conséquence, les heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures annuel s’effectuent uniquement sur la base du volontariat.

Que ce soit en deçà ou au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures qui font l’objet d’un accord exprès et explicite du chef de service (ou du supérieur hiérarchique), approuvé sous la forme d’un document écrit transmis à la Direction.

Article 8.3 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 

Il est rappelé que chaque salarié a la possibilité d’exercer son droit à la déconnexion. Cela signifie qu’il est libre d’éteindre ses outils de travail numériques durant ses temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :

  • En dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.

  • Seul un caractère d’urgence/exceptionnel peut justifier l’envoi de messages électroniques en soirée de 19 heure à 7 heures et pendant le repos hebdomadaire.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.

Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.

En complément du présent article, il sera fait application de l’article 3.2 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion de la charte relative au télétravail au sein de l’Entreprise et de la charte informatique applicable à l’Entreprise.

Article 9 – Prime de vacances

Par dérogation aux dispositions de l’article 31 de la convention collective, les Parties conviennent que la prime de vacances, contractuellement intégrée dans le salaire annuel, fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.

Article 10 – Congés

10.1 Suppression des congés supplémentaires de fractionnement

Il a été constaté dans la Société un usage relatif à un report parfois important des congés payés non pris d’un exercice sur l’autre.

Cette pratique peut conduire à la constitution d’un « stock » important de jours de congés et ainsi priver certains salariés d’un repos nécessaire à la bonne protection de leur état de santé physique et moral.

Par conséquent, la Société a décidé de dénoncer cet usage qui cessera de s’appliquer à compter du 1er juin 2023.

Par ailleurs, la Société constate que tous les salariés ne souhaitent pas prendre l’intégralité de leur congé principal au cours de la période légale (1er mai au 31 octobre).

Dans ce cas, la Société est redevable de congés supplémentaires dit « de fractionnement » sauf si le salarié renonce expressément à chaque demande de congé entrant dans ledit champ d'application des jours dits « de fractionnement » alors que la Société n'est pas à l'initiative de ce fractionnement.

Afin de simplifier la gestion des congés et donc laisser la liberté aux salariés de prendre leur quatrième semaine de congé principal en dehors de la période légale, les Parties entendent supprimer tout droit à des congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.

Ainsi l’existence d’un reliquat de jours du congé principal à l’issue de la période légale de pose (1er mai au 31 octobre) ne pourra déclencher l’octroi de congés supplémentaires. Ces jours de congés restants pourront être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale sans générer de droit à jours de fractionnement.

10.2 Congés supplémentaires d’usage

Depuis plusieurs années, la Société offre aux salariés un congé l’après-midi du dernier jour ouvré précédent Noël, ainsi que l’après-midi du dernier jour ouvré précédent le 1er de l’An.

Ces demi-journées sont chômées par tous les salariés, mais rémunérées comme des demi-journées habituelles de travail.

De la même manière, la journée dite de « solidarité » (actuellement le lundi de Pentecôte) est offerte aux salariés, lesquels ne travaillent pas en cette journée de solidarité.

Le bénéfice de ces jours de repos, institué pour l’ensemble du Personnel depuis plusieurs années, a acquis le caractère juridique d’usage.

Le présent Accord vient formaliser la pratique en cours dans l’entreprise en stipulant expressément le bénéfice de ces jours supplémentaires de repos au bénéfice de l’ensemble du Personnel sans condition d’ancienneté.

Fait à SAINT ROMAIN DE COLBOSC, le 15 mars 2023.

Madame

Pour Trace Software International

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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