Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail et aux indemnités de déplacements" chez ATHIMON TP - ATHIMON T P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATHIMON TP - ATHIMON T P et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002991
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATHIMON TP SARL
Etablissement : 50778603600024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

ENTRE :

L’entreprise X,

dont le siège social est situé X,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro X et représentée par Monsieur X en qualité de X


ET


Les Salariés de l’Entreprise

L’accord d’entreprise est présenté aux salariés en réunion le jeudi 18 juin 2020 et soumis à la consultation des salariés en date du X par vote à bulletin secret. Il doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise pour être applicable.



Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche sur les points suivants:
-le temps et l’indemnité de trajet
-le contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise X, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.



Article 1-1 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Le point de départ est le siège social de l’entreprise ou le lieu d’établissement auquel est rattaché le salarié; le point d’arrivée est le lieu du chantier.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
-l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
-un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
-le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3: Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 6 juillet 2020, le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.
En application des dispositions de l’article L.3121.36 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies et autorisées préalablement par l’entreprise est fixé à 25 % à partir de la 36ème heure et 50% à compter de la 44ème heure. Les heures supplémentaires non contractuelles seront rémunérées ou donneront lieu à contrepartie en repos en application du pouvoir discrétionnaire de l’employeur dans les conditions de droit commun.


Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 6 juillet 2020.

Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne .
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Chaque salarié se verra remettre un exemplaire du présent accord.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois pour l’employeur et 1 mois pour les salariés représentant les 2/3 du personnel salarié, dans les conditions prévues par la Loi.
Quel qu’en soit l’auteur, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué.

Fait le X à X, en 7 exemplaires.

Autant d’exemplaires originaux que de salariés auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.

Pour l’entreprise : X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com