Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COM’ DES ENFANTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23060250
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : COM'DES ENFANTS
Etablissement : 50812878200077

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

ACCORD ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

COM’ DES ENFANTS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

EURL Com’ des Enfants, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 5 000 euros dont le siège social est à Marcq-en-Barœul au 16 avenue Foch, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro B 508 128 782,

D’une part

Et

Les salariés de l’entreprise Com’ des Enfants,

D’autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit : 

PRÉAMBULE

L’ensemble des parties a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés à temps complet de la Société Com’ des Enfants afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. La nouvelle organisation du temps de travail est souhaitée pour préserver et améliorer les conditions de vie au travail, développer l’autonomie et préserver un équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Elle est également nécessaire pour répondre aux besoins liés au bon fonctionnement de la Société.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. 

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un nouvel accord sur l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société COM’ DES ENFANTS à l’exception des contrats de professionnalisation ou alternance, des cadres dirigeants et des salariés qui travailleraient sur une durée de travail inférieure à 35h par semaine. 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures. 

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de JRTT.

A titre d’exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, le nombre de JRTT s’élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. 

MODALITÉS D’ACQUISITION DES JRTT

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures. 

En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. 

Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. 

Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur. 

MODALITÉS DE PRISE DE JOURS DE REPOS

Les JRTT devront être pris par journée dans l’année civile, en accord avec le Responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires. Au-delà du 31 décembre, les JRTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus., aucun report sur l’année suivante ne sera accordé.

Les JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des JRTT. L’employeur devra informer des dates de prise des RTT les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires. Par le biais du responsable du service, seront fixés, selon les nécessités de son service, les JRTT. Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.

Les jours de repos acquis seront à prendre à rythme d’au moins 1 journée par période de 2 mois. 
Les JRTT doivent obligatoirement être posés par journée et non par demi-journée. 

DÉLAI DE PRÉVENANCE

Les jours de RTT devront être pris dans l’année civile, en accord avec le Responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires. Toute modification des dates de prise de jours de RTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord de son responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles. 

ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPART EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

1/ Arrivées et départs

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, celui-ci devra poser le solde restant avant la fin de son contrat. Ainsi, tout JRTT non pris est perdu et ne donnera pas lieu à rémunération. 

2/ Absences

Les jours d'absence non assimilable à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

DURÉE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

MODALITÉS DE SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION

L'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires :

  • Par l’employeur

  • Par les salariés représentant les 2/3 du personnel

dans le mois précédent la date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les salariés tous les ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les sujets traités par le présent accord, l’employeur s’engage à ouvrir, si besoin, des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’employeur ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à l’employeur, lorsque celui-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

DÉPÔT & PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5-1, R.2231-1-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Lille.

PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le texte du présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Marcq-en-Barœul,

Le 20 septembre 2023

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com