Accord d'entreprise "ACCORD DE PROROGATION DU DELAI DE CONSULTATION" chez MISTER AUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISTER AUTO et le syndicat CFDT le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920013465
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : MISTER AUTO
Etablissement : 50833224400054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD TEMPORAIRE CONCLU DANS LE CADRE DE LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE DANS LE CADRE DES MESURES D'URGENCE LIEES AU COVID 19 (2020-05-11) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

ACCORD de PROROGATION DU DELAI DE CONSULTATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MISTER AUTO, dont le siège social est situé , représentée par agissant en qualité de Directeur des opérations.

Ci-après dénommée « MISTER AUTO » ou « la Société »,

D’une part

ET :

L’Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T), représentée par , en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté,

D’autre part

La Société et l’Organisation syndicale représentative sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

PREAMBULE

1. Le lundi 7 septembre 2020, la société Mister Auto a remis aux membres de son comité social et économique (CSE) une note d’information relative au projet vers le site de . Ce projet n’implique aucune suppression de poste, mais le changement du lieu de travail des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée concernés.

Deux réunions de consultation ont eu lieu les 11 et 23 septembre. A aucune de ces réunions, le CSE n’a voté de recours à un expert, de sorte que le délai maximum dont il dispose pour rendre un avis est d’un mois, soit le 6 octobre.

2. Dans le même temps, la Société, privilégiant la voie du dialogue social, a invité le délégué syndical CDFT de l’entreprise à négocier destiné à accompagner les salariés dans leur déménagement, ou à prévoir des mesures indemnitaires et de reclassement pour ceux qui refuseraient la modification de leur contrat de travail. Par email du 21 septembre 2020, le délégué syndical a notifié à la société son refus de participer à une quelconque réunion de négociation des termes de , ce dont l’entreprise a pris acte par courrier du 25 septembre 2020.

3. Enfin, le 16 septembre, le CSE a à la majorité de ses membres demandé la tenue d’une réunion extraordinaire, afin de pouvoir exercer son droit d’alerte (article L.2312-63 du Code du travail). Cette réunion s’est tenue le 23 septembre, et à cette occasion, le CSE a décidé de recourir à un expert. Par courrier daté du 25 septembre reçu le 27, l’expert a fixé le cadre de sa mission, décrit son déroulement et fixé son calendrier, avec une remise du rapport prévue le 13 novembre 2020.

4. Lors de la dernière semaine de septembre, la Société et son délégué syndical ont de nouveau échangé sur le projet envisagé et les suites qu’il convenait de lui donner.

Elles sont alors convenues :

  • De se réunir de nouveau afin de négocier les termes de l’APC initialement envisagé ;

  • Indépendamment de la négociation en cours, d’aménager les modalités de consultation du CSE sur le projet de transfert d’activité et notamment le délai prévu par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail, afin de permettre à ce dernier de rendre un avis après avoir pris connaissance des conclusions de l’expert désigné dans le cadre du droit d’alerte, en particulier en cas d’échec des négociations .

5. C’est dans ces conditions que la Société et son délégué syndical se sont accordés sur :

  • D’une part, la prorogation du délai de consultation alloué au CSE pour rendre son avis, porté d’un à deux mois ;

  • D’autre part, l’aménagement du calendrier de l’expertise diligentée dans le cadre du droit d’alerte, afin que le rapport de l’expert-comptable puisse être porté à la connaissance du CSE avant l’expiration du délai de consultation visé ci-dessus ;

  • Enfin, la possibilité de conclure un avant l’expiration du délai de consultation visé ci-dessus, étant précisé que la mise en œuvre éventuelle ne pourrait intervenir qu’après.

À toutes fins utiles, les Parties rappellent que les procédures de consultation, de négociation et de droit d’alerte sont distinctes, et indépendantes les unes des autres. Le présent accord n’a pour objet que d’aménager le calendrier applicable à chacune d’entre elles, sans pour autant les confondre.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure ayant le même objet ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’entreprise ayant le même objet.


Article 1 – Aménagement du délai de consultation

Les Parties conviennent de porter d’un à deux mois le délai maximum de la procédure d’information consultation prévue par l’article L.2312-8 du Code du travail, de sorte qu’il expire au plus tard le 6 novembre 2020.

Article 2 – Aménagement du délai d’expertise

Les Parties conviennent d’aménager les délais prévus par l’article R.2315-47 du Code du travail, en cas de recours à un expert-comptable désigné dans le cadre du droit d’alerte économique visé à l’article L.2312-63 du Code du travail.

Ainsi, le rapport de l’expert-comptable désigné par le CSE devra être remis aux élus et à la Société au plus tard le 6 novembre 2020.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et est conclu pour une durée déterminée. Cette durée, qui correspond à la durée de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de transfert d’activité, prendra fin le 6 novembre 2020.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 5 – Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 6 – Notification, dépôt, publicité

Un exemplaire du présent accord sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait à le 6 octobre 2020,

En 5 exemplaires,

Pour la société MISTER AUTO Pour la C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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