Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez MISTER AUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISTER AUTO et le syndicat CFDT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024945
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : MISTER AUTO
Etablissement : 50833224400054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD TEMPORAIRE CONCLU DANS LE CADRE DE LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE DANS LE CADRE DES MESURES D'URGENCE LIEES AU COVID 19 (2020-05-11) ACCORD DE PROROGATION DU DELAI DE CONSULTATION (2020-10-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

Accord conclu dans le cadre de la

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

(articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail)

Entre

La Société Mister-Auto, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 19 rue Alfred de Musset à VILLEURBANNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 508.332.244, représentée par , en sa qualité de Directeur des opérations,

Dénommée ci-après la « Société »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CDFT représentée par Monsieur , délégué syndical.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

Préambule 

ARTICLE I : Périmètre de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société répartis sur les 3 établissements.

Il concerne l’ensemble des salariés et des catégories socio-professionnelles (Ouvriers/Employés, Techniciens/Agents de maîtrise et Ingénieurs/Cadres), dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

ARTICLE II : Mesures adoptées sur les augmentations de salaire et primes

Article 2.1 : Augmentation générales

Article 2.2 : Augmentations individuelles et primes

  • Prime Transport :

Pour faire face à l’augmentation du prix de l’essence et favoriser la mobilité des collaborateurs qui n’ont accès ni au télétravail ni aux transport publics (dont l’abonnement mensuel est pris en charge à hauteur de 50% par l’entreprise conformément à la législation), à compter du 1er mars 2023, le montant de la prime carburant actuellement de 200€bruts/an est portée à 400€ bruts par an (maximum de l’exonération sociale et fiscale) pour les collaborateurs qui remplissent les critères suivants :

  • La Résidence ou lieu de travail non desservie par un service public de transport collectif régulier

  • L’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (horaires décalés, travail continu, etc)

Il est rappelé que la prime n’est pas cumulable avec le remboursement transport public et qu’elle est pro-ratisée au nombre de jours de présence et versée mensuellement le mois suivant l’engagement des dépenses.

Article 2.3 : Autres mesures

ARTICLE III : Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision

Les Parties n’entendant pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail, le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée de douze mois couvrant l’exercice fiscal 2023, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il ne peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE IV : Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi en application de l’article L. 2323-15 du code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE V : Communication de l’accord

Les membres du CSE seront informés de la signature du présent accord et de ses mesures lors de la réunion programmée le 27 février 2023.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE VI : Publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail.

Il sera déposé à la diligence de la Société :

  • auprès de la DDETS, selon les formalités règlementaires requises ;

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait en 5 exemplaires à Villeurbanne, le 22 février 2023

Pour la Société Pour l’organisation syndicale

Monsieur Monsieur

Directeur des opérations Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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