Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez PHARMARCIE GACILIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMARCIE GACILIENNE et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622005078
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMARCIE GACILIENNE
Etablissement : 50835707600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société PHARMACIE GACILIENNE

Dont le siège social est situé : 22 rue de Montauban – 56200 LA GACILLY

N° SIREN: 508 357 076

Code APE 4773Z

Représentée par : Madame ___ agissant en qualité de co-gérant,

D’une part,

ET

Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise.

D’autre part,

Ci-après dénommées les « parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé que la Société PHARMACIE GACILIENNE est régie par les dispositions de la Convention collective des Pharmacies d’officine (IDCC 1996).

La Société PHARMACIE GACILIENNE souhaite faciliter l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise en apportant une certaine souplesse, compte tenu de la nature de l’activité déployée par celle-ci l’obligeant à faire face à une importante plage horaire d’ouverture.

Cette volonté de la Société PHARMACIE GACILIENNE est accompagnée du soin apporté à l’équilibre personnel de ses salariés.

L’augmentation du contingent permet d’augmenter d’autant le pouvoir d’achat des collaborateurs en leur offrant la possibilité d’accomplir un nombre d’heures supplémentaires plus important.

Le recours aux heures supplémentaires permettra ainsi à la Société PHARMACIE GACILIENNE de faire face aux besoins de l’activité et de la clientèle et aux difficultés de recrutement.

La Société PHARMACIE GACILIENNE est dépourvue d’Institution représentative du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Par application des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge au plus tard en date du 10 juin 2022.

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, il a été amené à se prononcer sur ce projet.

Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 30 juin 2022 sous la condition suspensive de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et des autres formalités d’affichage, d’affichage et de publicité.

REVISION – DENONCIATION

1.3. A. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

1.3. B. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 2 membres du personnel l’un appartenant à la catégorie de salariés visée par le présent accord, l’autre bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

Cette commission pourra à la demande de l’une des parties se réunir pour suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

DISPOSITIONS GENERALES

    1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales et/ou conventionnelles.

TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

  1. Temps de repos journalier

Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail chaque salarié(e) dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

  1. Temps de repos hebdomadaire

Chaque salarié(e) doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien minimum tel que prévu à l’article 3.4.A.

  1. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail effectif des salariés de la Société peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités, et ce à titre exceptionnel.

  1. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, compte tenu des autorisations de dépassement permanentes ou temporaires à la durée quotidienne du travail et des heures supplémentaires, ni 44heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

  1. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le(a) salarié(e) bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le personnel doit respecter les horaires de pause affichés dans les locaux de l’entreprise.

Le temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré.

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

    1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société PHARMACIE GACILIENNE travaillant à temps complet, et ce quel que soit le statut, à l’exclusion toutefois des salariés qui auraient la qualité de cadre dirigeant et des salariés sous convention de forfait annuel en jours, par nature exclus.

Le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Recours aux heures supplémentaires

Lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera, il est rappelé que les salariés soumis à une durée du travail exprimée en heures pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés seront déclarées par les salariés à partir du système auto-déclaratif en place dans la Société ou par tout autre système qui viendrait à être mis en place par l’employeur.

Par ailleurs et pour rappel, les salariés ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des heures supplémentaires sans y avoir été expressément autorisés par l’employeur.

  1. Taux de majoration

Conformément à l'article L.3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine, ce volume d’heures est apprécié sur la période de référence de leur durée du travail.

Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire :

  • les heures supplémentaires effectuées et correspondant aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures sont majorées de 25% ;

  • les heures supplémentaires effectuées et correspondant aux heures au-delà de la 43èmes sont majorées de 50 %.

    1. AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies :

  • dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel s’ils existent ou, dès lors que l’institution sera mise en place, des membres du Comité Social et Economique.

  • au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel s’ils existent ou, dès lors que l’institution sera mise en place, des membres du Comité Social et Economique.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions et selon les modalités légales, règlementaires et conventionnelles applicables.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire.

Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.

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FORMALITES

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à LA GACILLY, le 29 juin 2022

En quatre exemplaires dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,

  • un remis à l’employeur,

  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la PHARMACIE GACILIENNE

Madame ____

Es qualité de Co-Gérante

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 29 juin 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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