Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez CSP DU PARC

Cet accord signé entre la direction de CSP DU PARC et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09121006563
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : CSP DU PARC
Etablissement : 50872906800041

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-05-24) Accord sur le Compte Epargne Temps (2018-06-25) AVENANT NUMERO 1 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) (2023-04-04)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société CSP DU PARC, dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS, SIRET n° 508 729 068 00041, représentée par …………….., agissant en qualité de Directeur,

D’UNE PART ;

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • CGT, représentée par ………………………………….., Délégué Syndical

  • FO, représentée par ………………………………….., Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART ;

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (CET) a été mis en place par un accord collectif signé par les organisations syndicales FO et CGT le 25 juin 2018 pour une durée de 3 ans.

Celui-ci arrivant à échéance, la Direction s’est engagée à ouvrir une négociation en vue de conclure un nouvel accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) avant la fin du 1er semestre 2021.

Des réunions de négociations se sont tenues les 21 Mai et 02 Juin 2021, au cours desquelles des échanges ont eu lieu entre la direction et les organisations syndicales représentatives afin de renouveler un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Il reste entendu, dans ce cadre, que le compte épargne-temps participe à la vocation d'améliorer la qualité de vie au travail et n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

La possibilité d’ouvrir un compte épargne-temps est ouverte, sur la base du volontariat, aux salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de première alimentation du compte.

L’ouverture d’un compte épargne-temps au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités prévues à l’article 2 du présent accord.

Article 2 : Alimentation du compte épargne-temps

2.1– Alimentation en temps

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Pour l’ouverture du compte épargne-temps, le salarié intéressé devra adresser par mail avec accusé de réception, copie responsable hiérarchique, au service Administration du Personnel, un formulaire complété, d’alimentation du compte épargne-temps.

L’alimentation se fait par journée(s).

A compter de son ouverture, le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, conformément aux dispositions prévues à l’article 2.2, par tout ou partie des jours acquis suivants :

  • de la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de réduction du temps de travail des salariés aux horaires (JRTT) dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile ou des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours (JR) dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile ;

  • des jours de repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement (RCR) et/ou des repos compensateurs obligatoires (COR) soit dès lors qu’ils atteignent au moins 7 heures.

La totalité des jours de congés alimentés dans le CET par le salarié ne peut excéder 15 jours par année civile.

2.2 – Procédure d’alimentation du compte épargne-temps

  • Procédure commune à toute alimentation :

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne-temps par l’intermédiaire du formulaire prévu à cet effet, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Chaque salarié pourra alimenter son compte des jours mentionnés à l’article 2.1 du présent accord, au cours des périodes suivantes :

  • entre le 1er avril année N et le 10 mai année N pour :

    • les congés payés, les jours de congés de fractionnement, les jours de congés d’ancienneté acquis et à prendre avant le 31 mai année N.

    • les JRTT ou JR acquis et à prendre avant le 31 décembre année N.

    • les repos compensateurs de remplacement et les repos compensateurs obligatoires acquis et incrémenté dans le compteur paye.

  • entre le 1er novembre année N et le 10 décembre année N pour :

    • les congés payés, les jours de congés de fractionnement, les jours de congés d’ancienneté acquis et à prendre avant le 31 mai année N+1.

    • les JRTT ou JR acquis et à prendre avant le 31 décembre année N.

    • les repos compensateurs de remplacement et les repos compensateurs obligatoires acquis et incrémenté dans le compteur paye.

  • Alimentation destinée à financer un aménagement de fin de carrière :

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, ceux-ci doivent préciser à l’occasion de toute alimentation de leur compte épargne-temps si les droits versés sur celui-ci visent à indemniser un dispositif de congé de fin de carrière. Toute affectation des droits au CET congé fin de carrière est définitive.

2.3Abondement par l’employeur

Le compte épargne-temps est abondé par l'employeur à raison de 1 jour de repos par année civile pour tout collaborateur ayant alimenté au moins 3 jours ouvrés de congés, quel qu’en soit la nature, dans le CET sur la même période de référence.

2.4Plafonnement de l’alimentation du compte épargne-temps

En dehors des droits inscrits au compte épargne-temps en vue d’un congé de fin de carrière, le solde du CET ne pourra pas dépasser un plafond global de 60 jours maximum.

Si le salarié atteint ce plafond, il ne pourra plus alimenter son compte épargne-temps tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés. Le compte épargne-temps doit alors être utilisé, par le biais de l’une ou l’autre des utilisations précisées ci-après, pour pouvoir être réalimenté.

Dans cette hypothèse, les salariés âgés de 50 ans et plus ont également la possibilité de demander une fois par an, à l’une ou l’autre des périodes d’alimentation prévues, le transfert de tout ou partie des jours de ce solde vers leur CET congé fin de carrière. Cette affectation des droits au CET congé fin de carrière sera également définitive.

Article 3 : Utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour des périodes égales à 3 jours ouvrés consécutifs au minimum – en temps ou sous forme de monétisation – sauf cas de dérogations précisés ci-après.

3.1Utilisation en temps

3.1.1 – Utilisation des droits pour financer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser les périodes de :

  • Congés non indemnisés prévus par la loi : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.

  • Congés sans solde 

Ces congés sont pris dans les conditions prévues par la loi.

Le salarié qui souhaite utiliser ses droits inscrits dans le CET pour indemniser un congé doit en faire la demande via l’outil Self-Service, dans un délai de 30 jours calendaires avant la date de congé envisagée.

La demande effectuée dans l’outil sera soumise à la validation du responsable hiérarchique, cette validation valant acceptation de l’absence.

3.1.2 – Utilisation du compte épargne-temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière

Les salariés âgés de 50 ans et plus pourront affecter les jours de congés visés à l’article 2.1 du présent accord au financement d’un dispositif de congé de fin de carrière.

Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte par le biais de l’outil Self-Service, le terme du congé devant alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite du régime général à taux plein.

3.1.3 – Utilisations exceptionnelles du compte épargne-temps

Tous les salariés bénéficiant d’un Compte Epargne Temps auront la possibilité de prendre des jours épargnés pour l’indemnisation d’une absence liée aux cas suivants :

  • hospitalisation du salarié, de son conjoint, d’un ascendant (parents, grands-parents du salarié), ou d’un enfant à charge âgé de plus de 16 ans ;

  • examen médical, auprès d’un spécialiste, du salarié, de son conjoint, d’un ascendant (parents, grands-parents du salarié), ou d’un enfant à charge âgé de plus de 16 ans ;

  • décès d’un collatéral du salarié (oncle/tante, neveu/nièce, cousin/cousine) ;

  • conditions atmosphériques et/ou inondations rendant le trajet du domicile au lieu de travail dangereux ou impossible eu égard à la sécurité du salarié ou nécessitant la présence du salarié à son domicile eu égard aux dommages matériels causés.

Ces absences ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, les dispositions relatives au plancher d’utilisation (préambule de l’article 3) et au délai de prévenance (article 3.1.1) ne seront pas applicables.

La prise de ces congés dans le cadre du CET sera accordée exclusivement pour ces motifs, sous réserve de produire un justificatif. La durée de l’absence sera au moins égale à 1 journée.

3.2Utilisation sous forme de monétisation

Les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, épargnés sur le CET, ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération.

En revanche, les jours de fractionnement, d’ancienneté et les JRTT/JR acquis transférés sur le CET peuvent être monétisés à la demande du salarié, dans les conditions précisées ci-après.

Toute demande de monétisation devra être effectuée par l’intermédiaire d’un formulaire de monétisation, qui devra être transmis au service Administration du Personnel, avant le 10 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paye du mois correspondant. A défaut, la demande sera traitée le mois suivant.

3.2.1 – Utilisation exceptionnelle du compte épargne-temps sous forme de monétisation

Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne-temps, sous réserve de fournir un justificatif, dans les cas suivants :

  • Fin de l’ensemble des droits du complément maladie conventionnel sans ouverture immédiate des droits à la couverture prévue par le contrat de Prévoyance complémentaire,

  • Mariage ou PACS du collaborateur,

  • Naissance / adoption d’un enfant,

  • Divorce ou dissolution du PACS du collaborateur,

  • Acquisition ou changement de la résidence principale du collaborateur,

  • Surendettement du salarié dans le cadre des articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation,

  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS,

  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS,

  • Rachat de trimestres,

  • Survenue d’une situation de handicap en cours de carrière,

  • Mobilité dans une société du Groupe ou transfert en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (conformément à l’article 5 du présent accord).

La monétisation pourra intervenir préalablement à la réalisation de certains évènements selon la procédure en vigueur.

3.3Valorisation des éléments versés dans le Compte épargne-temps

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé.

Ainsi, lors de la prise en temps ou de la liquidation sous forme de rémunération, l’indemnisation du salarié se calcule sur le salaire de base (calculé sur 13 mois, hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération, divisé par 22 jours.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l’article 3.1.1 du présent accord ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Par exception, les jours de congés ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard :

  • de l’acquisition des droits à CP

  • du calcul de la rémunération variable et du 13ème mois.

Article 4 : Modalités de gestion du compte épargne-temps

Il est rappelé que le compte épargne-temps est exprimé en temps.

4.1Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps

Les droits acquis au compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail.

4.2Information des salariés titulaires d’un compte épargne-temps

Le solde du CET est indiqué sur les bulletins de paie des collaborateurs.

Article 5 : Clôture et transfert du compte épargne-temps

5.1Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne-temps.

Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits figurant sur le compte au dernier jour d’exécution du contrat.

5.2Mobilité au sein du Groupement

En cas de mobilité au sein d’une société du groupe dotée de son propre compte épargne-temps, le salarié du CSP DU PARC pourra, soit transférer les droits du salarié inscrits sur son compte au sein de la société d’accueil (sous réserve des dispositions prévues au sein de celle-ci), soit liquider ses droits sous forme monétaire.

5.3Transfert du contrat de travail

Avant tout transfert du contrat de travail en application de l’article L1224-1, le salarié du CSP DU PARC pourra, soit transférer les droits du salarié inscrits sur son compte au sein de la société d’accueil (sous réserve des dispositions prévues au sein de celle-ci), soit liquider ses droits sous forme monétaire.

A compter de la date de transfert, seules les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du compte épargne-temps propres à l’entreprise d’accueil seront applicables.

Article 6 : Durée et application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • A l’Unité Territoriale de l’Essonne de la DRIEETS d’île de France en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Au greffe du conseil de prud’hommes d’Evry en un exemplaire.

  • Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Vert-le-Grand, le 04 juin 2021

Déléguée Syndicale FO

Délégué Syndical CGT

Directeur du CSP DU PARC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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