Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l’aménagement et l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002952
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : LEA LOGISTIQUE
Etablissement : 50875996600031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

Accord d’entreprise relatif à

l’aménagement et l’organisation du temps de travail

au sein de la Société LEA LOGISTIQUE

Entre les soussignés :

La société LEA LOGISTIQUE

Avenue Jacques de Vaucanson

66600 RIVESALTES

N° Siret : 508 759 966 00031

Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Madame/Monsieur XXX membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, habilité à signer le présent accord,

Madame/Monsieur XXX membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, habilité à signer le présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Les parties considèrent que l’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié :

  • D’améliorer les conditions de travail des salariés ;

  • De garantir une meilleure répartition du travail entre la totalité des conducteurs et de respecter la limite maximale du temps de travail

Les parties signataires considèrent que la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois permettra de répondre à la variabilité de la charge de travail des personnels roulants.

En conséquence, les parties ont convenu d’élaborer et de mettre en œuvre le présent accord sur l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre des dispositions légales, notamment de la loi 2008-789 du 20/08/2008 (art. L.3121-41 et suivants du Code du travail).

Il est par ailleurs précisé qu’à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, expressément mentionnées au présent accord, ce sont les dispositions légales prévues en ce domaine qui s’appliquent.

CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la Société LEA LOGISTIQUE.

Le présent accord s’applique exclusivement au personnel roulant de la Société engagé à temps plein et dont la durée de travail est décomptée en heures relevant :

  • de la catégorie Ouvriers – Conducteur Routier – Personnel roulant :

relevant de la classification Groupe 6 – Coefficient 138M et Groupe 7 – Coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du Transport, actuellement applicable à l’entreprise.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE

    1. PRINCIPE

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Cette modulation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur toute l’année, de sorte que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la répartition des horaires de travail sur une base annuelle instituée par le présent accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas l’élaboration d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de l’annualisation est décomptée du 01 Janvier au 31 Décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. DUREE DU TRAVAIL ET AMPLITUDE HORAIRES DE TRAVAIL

    1. Durée du travail

La durée de travail des salariés est forfaitairement annualisée sur la base des durées prévues contractuellement, à savoir :

  • Base contractuelle fixée à 151,67 heures par mois : la modulation s’appliquera sur 1607 heures annualisées ;

  • Base contractuelle fixée à 169 heures par mois : la modulation s’appliquera sur 1786 heures annualisées ;

  • Base contractuelle fixée à 186 heures par mois : la modulation s’appliquera sur 1964 heures annualisées ;

  • Base contractuelle fixée à 190 heures par mois : la modulation s’appliquera sur 2006 heures annualisées ;

  • Base contractuelle fixée à 200 heures par mois : la modulation s’appliquera sur 2112 heures annualisées ;

    1. Amplitude des horaires de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire et les temps de pause.

Ces horaires pourront être modulés par rapport à la durée du travail de référence prévue contractuellement, de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

Les périodes à haute activité s'entendent des périodes durant lesquelles la durée du travail est supérieure à la durée du travail contractuelle de référence (169h, 186h, 190h, 200h), dans les limites des durées maximales.

Les périodes à basse activité s'entendent des périodes durant lesquelles la durée du travail est inférieure à la durée du travail contractuelle de référence (169h, 186h, 190h, 200h), dans la limite basse de 151,67 heures par mois.

  1. TABLEAU RECAPITULATIF

Un tableau récapitulatif de l’état des heures effectuées par conducteurs sur tout ou partie de la période de référence sera communiqué semestriellement aux salariés en faisant apparaitre :

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif et la base contractuelle ;

  • L’écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

    1. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION D’HORAIRES

Les ordres de missions individuelles de chaque conducteur sont établis à la diligence de la Direction. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée dès le samedi précédent la semaine de travail et au plus tard le lundi matin.

Compte tenu de la particularité de l’activité fonction des commandes clients, ces ordres de missions font l’objet de mises à jour régulières et portées à la connaissance du conducteur par tout moyen et au plus tôt.

Il est toutefois précisé que la répartition de la durée du travail sur l’année des salariés ne devra pas avoir pour effet de porter leur durée de temps de service à plus :

- Pour le personnel roulant «  grand routier » ou «  longue distance «  utilisant des véhicules de plus de 3.5 tonnes : 56 heures sur une semaine isolée

- Pour les autres personnels roulants utilisant des véhicules de plus de 3.5 tonnes : 52 heures sur une semaine isolée.

En toute hypothèse, un même salarié ne devra pas être amené à travailler plus de 624 heures sur une période de trois mois ou plus de 830 heures sur une période de quatre mois.

  1. REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera indépendante de l’horaire réel et calculé dans les conditions du présent accord.

En effet, le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée mensuelle de travail en-dessous ou en-dessus de la durée mensuelle mentionnée au contrat de travail. Les heures réalisées chaque mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

Ainsi, il sera versé, tous les mois, une rémunération globale garantie portant sur un forfait mensuel d’heures, que les salariés sont amenés à faire dans le cadre de leur activité, qui correspond à une provision de rémunération.

Ce forfait mensuel contractuel correspond à la durée du travail prévue dans le contrat de travail et tel que fixé à l’article 2.03.1 du présent accord.

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période d’annualisation.

Une régularisation sera opérée au mois de janvier de l’année N+1.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaitre que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède le temps de travail annualisé, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaitre que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure au temps de travail annualisé, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage.

  1. ABSENCE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

    En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du forfait mensuel contractuel (Cf article 2.03.1 du présent accord).

    En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle garantie.

    Les absences, ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelles expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Par conséquent, les absences, qu’elles soient assimilées à du temps de travail effectif ou non assimilées à du temps de travail effectif, seront prises en compte dans le calcul de la régularisation annuelle.

En cas d’entrée ou départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. PAIEMENT OU COMPENSATION EN REPOS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail sur l’année, les heures effectuées par les salariés dans la limite de leur durée du travail contractuelle seront mensuellement payées au taux majoré en vigueur.

Les heures réalisées, sur l’année, au-delà des des références annuelles (Cf article 2.03.1 du présent accord) feront l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur de remplacement (RCR).

Pour rappel :

- 1 heure supplémentaire majorée à 25% = 1,25 heure de RCR

- 1 heure supplémentaire majorée à 50% = 1,5 heure de RCR

Le choix du paiement ou de la prise d’un RCR de ces heures réalisées, sur l’année, au-delà des références annuelles, sera pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

A défaut d’accord, le choix se fera à la discrétion de l’employeur étant entendu qu’à compter de la 50ème heure réalisée au-delà des références annuelles, ces heures feront obligatoirement l’objet d’une prise de repos compensateur de remplacement (selon les modalités de l’article 3.01.1).

  1. Modalités de prise du RCR

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

- Le droit à repos est ouvert dès que le nombre d’heures de repos compensateur atteint 7 heures ;

- Il doit obtenir l’accord préalable de la Direction pour la prise du repos.

- Le repos est pris par demi-journée ou par journée.

La valeur d’1 journée de RCR est ainsi déterminée : (durée du travail mensuelle /4,33) / 5

La valeur d’1/2 journée de RCR est ainsi déterminée : valeur d’1 journée /2

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de deux mois, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de le prendre dans un délai d’un an. Le repos acquis et non pris dans le délai imparti pour ce faire sera perdu / imposé par la Direction.

  1. Formalités de prise du RCR

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit via le formulaire ci-dessous, dans un délai minimum de 7 jours avant la date souhaitée :

Repos Compensateurs de remplacement

NOM : __________________________________

PRENOM : ______________________________

Service : ____________________________

Demande établie le : __/__/____

Souhaite prendre son repos compensateur

Du Date : ___/___/_____ de __ h __

Total Heures : ____

au Date : ___/___/_____ de __ h __

Date et Signature du Responsable Hiérarchique :

Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de trois jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Le salarié ne pourra pas s’absenter sans avoir obtenu l’accord express de la Direction.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du refus initial.

  1. Indemnité compensatrice de RCR

La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de son décès.

Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspondra aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci aura le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

  1. Modalités d’information des salariés

Chaque salarié est informé annuellement, à la fin de la période de référence, soit après le 31 décembre de chaque année, du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.

  1. COMMISSION DE SUIVI


Une commission de suivi du présent accord est mise en place. Elle est composée des signataires du présent accord.

Elle se réunira dans les six premiers mois de la mise en place du présent accord, de façon à vérifier l’effectivité de son application et étudier toute difficulté éventuelle, puis une fois par an.

  1. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 Janvier 2023.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

  1. NOTIFICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société LEA LOGISTIQUE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par voie dématérialisée sur le site internet consacré : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.

Il sera également déposé par courrier auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de PERPIGNAN.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions.

Une copie du présent accord est affiché dans les locaux de travail.

Un exemplaire sera remis aux membres titulaires de la délégation du CSE.

Fait en 4 exemplaires originaux à Rivesaltes, le 30 novembre 2022

Pour la Société LEA LOGISTIQUE

Représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Président,

Madame/Monsieur …membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, habilité à signer le présent accord,

Madame/Monsieur …membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, habilité à signer le présent accord,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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