Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES INCAPACITE ET DECES - SALARIES NON AFFILIES AGIRC" chez TVE LOGISTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TVE LOGISTIQUE et le syndicat Autre le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T00323002782
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Avenant
Raison sociale : TVE LOGISTIQUE
Etablissement : 50879026800017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord instituant des garanties complémentaires - incapacité et décès - salariés non affiliés à l'AGIRC (2017-12-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-26

Avenant à l’ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE – instituant des garanties complémentaires –

Incapacité et Décès -

Salariés non affiliés à l’AGIRC

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société TVE LOGISTIQUE,

  • dont le siège social est situé ZI de Bellevue 03120 Lapalisse,

  • immatriculée au RCS de CUSSET,

  • sous le numéro 508 790 268,

  • représentée par …………………………

  • en qualité de………………………..……,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale FO,

  • représentée par …………………………………..,

  • en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part.

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction ont mis en place par accord collectif signé le 20 décembre 2017 un régime de protection sociale complémentaire au bénéficie du personnel de la société pour la catégorie du personnel non affiliée à l’AGIRC, en matière d’incapacité, et de décès. Ce régime améliorait le régime de branche.

En 2022, la Branche professionnelle FNTR, dont relève la société, a amélioré par accord de Branche du 3 février 2023, le régime incapacité, invalidité et décès avec une prise d’effet au 1er juillet 2022. Ce nouveau régime offre des niveaux de garanties qui correspondent en partie aux garanties mises en place par l’accord d’entreprise de la société TVE et ainsi, garanties et cotisations se sont superposées pendant le dernier semestre 2022.

Dans ces conditions, il a été décidé de modifier l’accord collectif du 20 décembre 2017 et de résilier le contrat d’assurance existant afin d’appliquer le régime de la Branche professionnelle et ce, à compter du 1er janvier 2023.

Toutefois, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité maintenir des garanties améliorées sur les risques incapacité et Décès afin de maintenir les avantages dont bénéficiaient les salariés de la société à ce titre.

Après s’est réunis les 24 mars et 26 mai 2023, les partenaires sociaux et la Direction se sont entendues sur les dispositions suivantes :

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de compléter la couverture prévoyance de branche dont bénéficient les salariés à compter du 1er janvier 2023 et renvoie au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2-1 : SALARIES BENEFICIAIRES :

Le présent régime bénéficie aux salariés de la société non-cadres qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC.

2-2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSES

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1, est obligatoire à compter du 1er janvier 2023. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2-3. : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2-3 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE :

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3 – GARANTIES – RISQUES COUVERTS

Le dispositif obligatoire de prévoyance ainsi mis en place a pour objet de couvrir les risques suivants :

Décès

Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 – AMELIORATION DE LA GARANTIE DE RESSOURCES EMPLOYEUR

Il est rappelé que la société TVE LOGISTIQUE applique, à compter du 1er janvier 2023 le régime de prévoyance de la Branche concernant la garantie Incapacité de travail.

Ainsi, la carence de prise en charge par le régime de prévoyance est désormais de 180 jours.

Or, le régime d’entreprise applicable antérieurement prévoyait une carence plus favorable de 120 jours.

Consciente que l’application du régime de prévoyance de la Branche entraine la perte de cet avantage, la Direction s’engage à lancer un appel d’offre afin de mettre en place un régime de prévoyance revenant à une carence de 120 jours et ce, pour une prise d’effet au plus tard au 1er janvier 2024.

D’ici-là et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, afin de préserver le niveau de garantie offert aux salariés, la Direction s’engage à assurer un complément de salaire correspondant à la garantie arrêt de travail initialement mise en place, et ce, avant la prise en charge par le régime de prévoyance de Branche, à savoir :

  • Garantie de ressources assurée par le complément employeur à hauteur de 70 % du salaire brut sous déduction des Indemnités Journalières brutes de la Sécurité Sociale selon les dispositions du régime d’entreprise antérieure : pendant les 60 jours maximum précédant la prise en charge par le régime de prévoyance,

L’objectif de ce maintien est de permettre au salarié de bénéficier d’une carence de 120 jours pour la mise en place de la garantie incapacité, au-delà de l’obligation de mensualisation.

ARTICLE 5 - COTISATIONS

5-1 : TAUX – REPARTITION – ASSIETTE DE COTISATIONS :

Le financement de la garantie Décès du présent accord est réalisé par une cotisation de 0,28% de l'assiette :

Assiette Tranche A Tranche B
Taux de cotisation 0,13% 0,13%

Tranche A du salaire : salaire inférieur à 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité sociale)

Tranche B du salaire : salaire compris entre 1 et 4 PASS

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 % 

  • Part salariale : 50 %.

Ainsi, la répartition est la suivante :

Assiette Tranche A Tranche B
Entreprise -Taux de cotisation 0,065% 0,065%
Salarié – Taux de cotisation 0,065% 0,065%

Les cotisations correspondant à la participation des salariés, font l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

5-2 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS :

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1. du présent avenant.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 20 % de celle fixée à l’article 5.1. du présent avenant.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent avenant

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

ARTICLE 6 - INFORMATION

6-1 : INFORMATION INDIVIDUELLE :

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6-2 : INFORMATION COLLECTIVE :

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 7 – CHANGEMENT d’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 8 – Dénonciation et Substitution de l’accord collectif du 20 décembre 2017

Les parties rappellent que le régime de prévoyance de la Branche mis en place par accord collectif en date du 3 février 2022 a vocation à s’appliquer depuis le 1er janvier 2023.

Le présent accord vaut accord de substitution de l’accord collectif du 20 décembre 2017 et lui est entièrement substitué.

ARTICLE 9- DUREE, MODIFICATION ET REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1ER janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’avenant.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lapalisse, le 25 mai 2023

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société TVE LOGISTIQUE,

Pour l’organisation syndicale représentative FO

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……………………………………

Annexe à titre informatif :

  • Notice d’information du contrat d’assurance et Résumé des Garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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