Accord d'entreprise "Accord d'entreprise derogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez CAPSUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPSUM et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007758
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAPSUM SAS
Etablissement : 50880608000042 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

Société CAPSUM, Société par Actions Simplifiée au capital de 541 736 euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 508 806 080 RCS Marseille, Code NAF : 2059Z, dont le siège social est situé Héliopolis II – 126 Boulevard Bara – 13013 Marseille,

Représentée par, secrétaire général, dument autorisée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

Agissant en qualité de membre(s) non-mandaté(s) du Comité Social et Economique

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser :

  • six jours ouvrables.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Marseille, le 30 mars 2020

Les signataires

Secrétaire Général CSE Capsum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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