Accord d'entreprise "MISE EN PLACE ET ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE VEF" chez VEOLIA ENERGIE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA ENERGIE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07519009391
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Etablissement : 50886712400051 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA PROLONGATION DE SURVIE DES STATUTS COLLECTIFS MIS EN CAUSE DANS LE CADRE DE LA TUP DU 01/04/2018 (2019-03-13) ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS AU SEIN DE VEF (2019-03-13) Accord de méthode n°2 sur les négociations au sein de la société Veolia Energie France (2020-09-10) Accord de prorogation relatif à la prolongation du délai de survie des statuts collectifs mis en cause dans le cadre de la TUP du 1er avril 2018 (2020-09-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

MISE EN PLACE ET ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

AU SEIN DE LA SOCIETE XXX

ACCORD D’ENTREPRISE DU 13/03/2019

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La Société XXX, Société par Action Simplifiée, dont le siège social est situé, 2 rue de la Boétie, PARIS 8ème, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 508867124, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,

Dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les délégations syndicales suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :

La Délégation Syndicale XXX,

Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,

La Délégation Syndicale XXX,

Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,

La Délégation Syndicale XXX,

Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,

Dénommées « les Délégations Syndicales»

D’autre part,

PREAMBULE :

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, un Comité Social et Economique (CSE) a été élu au sein de la société le 04 juillet 2018, à l’issue du 2e tour des élections professionnelles.

Toutefois, afin d’assurer le maintien d’une forme de représentation locale des sites de la société proche des préoccupations et enjeux des salariés de la société, compte tenu de la mise en place d’un CSE unique, les partenaires sociaux ont décidé de faire application de l’article L 2313-7 du Code du travail en mettant en place des représentants de proximité.

Les Partenaires sociaux se sont réunis le 13 mars 2019 pour déterminer les modalités de désignation et de fonctionnement des représentants de proximité.

Article 1 – Désignation et nombre des représentants de proximité

Afin d’assurer une représentation locale du personnel, dans chaque site géographique de 5 salariés et plus où il n’y aurait pas de représentant du CSE (Titulaire et/ou Suppléant), le CSE aura la possibilité, s’il le souhaite, de désigner 1 représentant de proximité.

Le nombre de représentants de proximité sera défini à l’issue de chaque élection professionnelle du CSE en référençant les sites de la Société au sein desquels il n’y aurait pas de membre élu titulaire et/ou suppléant du CSE.

A titre informatif, à l’issue des élections professionnelles intervenant sur les mois de juin et juillet 2018, cela ouvre un potentiel de 12 représentants de proximité (Voir tableau ci-après).

SITES GEOGRAPHIQUES EFFECTIF ELECTIONS 2018 ETABLISSEMENT JURIDIQUE REPRESENTANT DE PROXIMITE A NOMMER
XXX 2 NON OUI
XXX 14 OUI OUI
XXX 44 OUI OUI
XXX 10 OUI OUI
XXX 8 NON OUI
XXX 34 OUI OUI
XXX 69 OUI OUI
XXX 18 NON OUI
XXX 24 OUI OUI
XXX 20 OUI OUI
XXX 5 NON NON
XXX 10 NON OUI
XXX 35 OUI OUI
XXX 40 OUI OUI
TOTAL 333

La désignation des représentants de proximité résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique.

Le nombre de représentant de proximité défini selon les effectifs pris en compte lors de l’organisation des élections du CSE restera inchangé sur la durée de validité des mandats dudit CSE.

Les membres du CSE proposent la candidature des représentants de proximité en tenant compte de leurs aptitudes en matière de :

  • rigueur et fiabilité ;

  • polyvalence ;

  • écoute ;

  • diplomatie et sens du contact ;

  • capacité d’analyse et de synthèse ;

  • efficacité et légitimité professionnelles ;

  • probité.

Les représentants de proximité doivent remplir les conditions d’éligibilité telles que fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail et travailler sur le site concerné.

Ils sont désignés à bulletin secret ou à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

La mobilité du représentant de proximité dans un autre établissement de celui pour lequel il a été désigné emporte la fin de son mandat. Il sera également mis fin au mandat en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.

Il sera procédé à une nouvelle désignation de représentant de proximité en cas de sortie des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise d’un des représentants de proximité.

En cas de longue absence (d’une durée consécutive de plus d’un mois, hors congés) d’un représentant de proximité, le CSE peut décider, par résolution adoptée à la majorité des membres présents, de désigner un représentant de remplacement pour la durée de l’absence. Ce mandat prendra fin au retour du représentant de proximité qui s’était absenté.

Article 2 – Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité constituent, sur leur périmètre géographique, un relais d’information entre les salariés et leurs représentants au sein du CSE et de ses commissions en :

  • présentant à l’employeur des réclamations collectives ou individuelles relatives, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales et des dispositions issues des accords collectifs et de la convention collective ;

  • participant à l’animation et au bon déploiement auprès des salariés de son site géographique des activités sociales et culturelles définies par les membres du CSE ;

  • remontant les questions, demandes, voire réclamations éventuelles à la commission dédiée ;

  • contribuant à la promotion de la santé de la sécurité et des conditions de travail en réalisant notamment les enquêtes, voire les visites de site, en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle ou à caractère professionnel en liaison avec les membres de la CSSCT ;

  • relayant toutes informations relevant de ses attributions qui lui semblent importantes, aux organes de représentation du personnel dédiés, notamment aux commissions.

Le représentant de proximité est chargé par délégation du CSE de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans son champ de compétence territoriale. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE, à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des collaborateurs de son périmètre.

Les représentants de proximité devront obligatoirement rendre compte au CSE de leurs travaux et échanges avec les salariés, la direction ou toute personne extérieure.

Article 3 – Les moyens des représentants de proximité

Dans l’exercice de leurs missions, chaque représentant de proximité, non élu au CSE, disposera d’un crédit d’heures de délégation de 4 heures par mois, non reportable d’un mois sur l’autre et non mutualisable.

Les représentants de proximité peuvent, durant leurs heures de délégation, circuler librement sur le site sur lequel ils ont été désignés et prendre tous contacts avec les salariés, nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Dans toute la mesure du possible, les représentants de proximité informeront au préalable leur responsable hiérarchique direct de leur décision de s’absenter pour faire usage de leur crédit d’heures afin qu’il puisse pourvoir à leur remplacement durant leur absence.

Cette information préalable d’absence ne nécessite pas d’accord préalable.

Dans le simple but d’assurer le suivi administratif nécessaire, ils devront remplir le bon de délégation mis à leur disposition, selon les règles internes définies au sein de la Société, et le feront viser par leur responsable hiérarchique.

Pour tout frais de fonctionnement qu’un représentant de proximité voudrait engager, il lui appartiendra préalablement d’en demander l’autorisation au CSE qui validera la prise en charge des frais sur son budget de fonctionnement.

Les représentants de proximité peuvent afficher au sein du site géographique dont ils relèvent des renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des panneaux d’affichage dédiés.

Article 4 – Statut des représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficient de la protection spécifique prévue en matière de rupture du contrat de travail, nécessitant l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

Article 5 – Durée du mandat des représentants de proximité

La durée du mandat des représentants de proximité est alignée sur celle du mandat des élus du CSE qui les ont désignés.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet au 13 mars 2019 et est conclu pour une durée indéterminée conditionnée à l’existence d’un CSE unique pour la Société.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 – Publicité de l’Accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), via la plateforme internet dédiée (téléaccords) et auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage et par voie électronique.

Fait à aubervilliers, le 13 mars 2019.

En 5 exemplaires

Pour la Société

XXX
Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

XXX
Délégué Syndical XXX
XXX
Délégué Syndical XXX
XXX
Déléguée Syndicale XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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