Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19 AU SEIN DE TALAN SOLUTIONS" chez TALAN SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TALAN SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020638
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : TALAN SOLUTIONS
Etablissement : 50887838600053 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TALAN SOLUTIONS, dont le siège social est situé 19-21 rue Dumont D’Urville 75016 PARIS

représentée par Monsieur xxxx, Directeur de l’organisation et des Ressources Humaines.

Ci-après ensemble dénommées la « Société »

D’UNE PART

ET :

Les membres titulaires du CSE de la Société.

D’AUTRE PART

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 a été identifié en Chine avant de se répandre dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.

Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée à la propagation de ce virus, la Direction et les membres titulaires du CSE de la Société se sont réunies le 20 avril 2020.Le présent accord a pour objet de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre afin de faire face à l’impact de cette situation sur l’activité de la société.

Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de la Société et de tout mettre en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

Dans un premier temps, la Direction a organisé l’activité des salariés en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité et en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à la Société. Les mesures de télétravail ont également été appliquées à chaque fois que les conditions le permettaient.

Dans un second temps, les mesures de confinement de la population au niveau national ont eu un impact direct sur notre société compte tenu de la baisse d’activité corrélée de nos clients se traduisant par des arrêts, suspension ou report de missions auquel s’est ajouté un absentéisme exceptionnel (maladie, Arrêt de travail pour garde d’enfant, …).

Dans ce contexte, en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société a souhaité ouvrir un dialogue social afin de déterminer les mesures que l’entreprise pourrait mettre en place pour répondre aux enjeux suivants :

  • Maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de la Société

  • Retarder & limiter le recours au chômage partiel,

  • Limiter les pertes de rémunérations des salariés,

  • Anticiper dès à présent la reprise de l’activité.

La Société tient à préciser qu’elle veillera au respect d’un strict principe de solidarité entre les salariés,

de manière à ce que les efforts demandés à chacun soient équitables et proportionnées pour tous.

La Société, conformément à ses valeurs, a décidé, pour s'adapter à la crise et protéger l'ensemble des

collaborateurs d’appliquer les mesures suivantes :

  • Une garantie du maintien à 100% du salaire mensuel net de tous les collaborateurs en activité partielle, jusqu’à fin mai, afin de compenser la perte de rémunération que l’activité partielle aurait pu entraîner.

  • Un maintien des IFR pour les collaborateurs concernés,

  • Une sécurisation des emplois, notamment avec le maintien des embauches programmées, aucune fin systématique de Période d’Essai ne sera opérée d’ici le 30 juin 2020.

  • Un Maintien d’une dynamique de recrutement.

  • Un soutien médical et psychologique avec nos partenaires QARE et CIAMT (Dispositif qui permet de manière anonyme et gratuite d’accéder à des praticiens et services de santé)

  • Une accélération de notre plan de formation-certification en collaboration avec notre pôle formation et le directeur de BU.

  • Un maintien des projets de Recherche & Innovation.

  • La pose par l’employeur de congés (JRTT et Congés Payés) afin de limiter le recours à l’activité

partielle ainsi que pour les consultants en intercontrat structurel.

Ces mesures représentent un réel engagement pour la Société, rendu possible notamment par notre système de solidarité nationale. Cependant, la Société est soucieuse de limiter le plus possible son recours au soutien financier de l’État, c’est dans ce but que nous mettons en place la prise de congés mais aussi que les dirigeants du groupe qui ne peuvent pas bénéficier du dispositif d’activité partielle ont décidé de réduire leur rémunération.

Dans ces conditions, les Parties souhaitent bénéficier des dispositions prévues par les ordonnances prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Celles-ci permettent notamment à l’employeur, par voie d’accord d’entreprise, de décider unilatéralement des dates de prises d’une partie des jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition par les salariés dans la limite de six jours ouvrables (soit cinq jours ouvrés), en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés.

IL A AINSI ETE CONVENU :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée, à durée indéterminée, contrat de professionnalisation, contrat en alternance, etc.) et ce quel que soit son poste, sa qualification et son ancienneté.

Les salariés concernés en priorité par les dispositions du présent article seront ceux dont l’activité est fortement réduite en raison de la fermeture temporaire des entreprises clientes auxquelles ils étaient dédiés, ou de l’arrêt temporaire des projets sur lesquels ils intervenaient. Les salariés devant intervenir sur des projets dont le démarrage est décalé seront aussi concernés.

Cette mesure s’applique également aux salariés des fonctions support dont les activités sont fortement

corrélées et impactées par la baisse d’activité clients y compris internes et projets.

Enfin, sont exclus de l’accord les salariés dont l’activité perdure à temps complet et tant que cette dernière n’est pas impactée par la crise sanitaire actuelle.

Article 2 : Cadre juridique et objet de l'accord

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence

en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les Parties conviennent expressément que les mesures du présent accord ont pour objectif d’adapter, dans le contexte de la crise sanitaire, les dispositions conventionnelles et les pratiques applicables au sein de la Société.

Le présent accord vise, conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, à :

  • Permettre à la Société de décider unilatéralement des dates de prises d’une partie des jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition par les salariés, (Article 3.).

  • Permettre à la Société, quelle que soit la catégorie des jours concernés, de modifier leur date de prise ou les imposer, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc. (Article 4 & 5).

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE EN LIMITANT LE RECOURS A

L’ACTIVITE PARTIELLE

Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés afin de minimiser le

recours à l’activité partielle.

Le recours à la prise de congés payés permet d’éviter aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application du dispositif d’activité partielle.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées :

Article 3 : Jours de congés payés dont la date peut être décidée par l’employeur

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés, il est convenu par le présent accord que la Société pourra, dans le respect des ordonnances précitées, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Décider unilatéralement, pour chaque salarié de l’entreprise, des dates de prises des 5 jours ouvrés de congés payés au maximum, parmi les jours de congés payés acquis en N-1 (du 1er janvier au 31 décembre 2019) et en cours d’acquisition en N (du 1er janvier au 31 décembre 2020).

  • Modifier unilatéralement, pour chaque salarié de l’entreprise, les dates de prises de 5 jours ouvrés de congés payés au maximum, parmi les jours de congés payés d’ores et déjà posés par les salariés.

Les dispositions légales prévoient que les jours de congés payés ouvrés (5) ainsi imposés ou modifiés

ne pourront pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il convient que les jours de congés payés décidés par la Société peuvent être positionnés sur une période allant de la date d’effet du présent accord au 31 décembre 2020.

Article 4 : Fractionnement et période de congés

Le présent accord autorise également l’employeur, pendant la période de confinement et jusqu’à la sortie de la situation de crise, à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié (et ce sans générer de jours de fractionnement).

Article 5 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La décision de l’employeur de prise de congés payés / RTT doit être communiquée au salarié concerné au plus tard un jour franc avant la date du/des jour(s) de congés considéré(s).

Les salariés sont informés individuellement par tout moyen (mail, SMS, appel), étant étendu que la communication directe par téléphone/visioconférence est à privilégier.

Les Parties s’entendent pour maintenir les jours fériés chômés au sein de la Société.

Ces jours fériés chômés sont rémunérés comme étant travaillés, sans pouvoir donner lieu à une mise

en activité partielle du personnel à l’exception de la journée de la solidarité (lundi de Pentecôte).

Article 7 : Jours RTT ou Repos complémentaires

La Direction s’est concertée le 8 avril 2020 avec les représentants du personnel afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par la Société vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, les salariés bénéficiaires de jours de repos au titre d’un forfait hebdomadaire à 38h30 devront prendre, sur demande de l’employeur, des jours de repos acquis et qui n’auraient pas encore été consommés.

De même, les salariés en forfait jours devront prendre, sur demande de l’employeur, des jours non

travaillés acquis et non encore consommés.

Pour rappel, le nombre total de jours de repos dont la Société pourra imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier la date, en application des articles 2 à 4 de l'ordonnance, ne peut être supérieur à dix.

Article 8 : Mise en Œuvre des congés payés et JRTT chez TALAN

  • Pour les collaborateurs, hors fonction support, n’intervenant pas en mission client et qui ne sont pas en activité partielle (intercontrat structurel) : Pose par l’employeur de RTT acquis non consommés dans la limite de 5,5 jours au titre des 2 premiers trimestre 2020 et de 5 jours de Congés Payés ouvrés entre la date d’effet de l’accord et le 31 mai 2020.

  • Pour les collaborateurs en activité partielle : Pose par l’employeur de RTT acquis non consommés dans la limite de 5,5 jours au titre des 2 premiers trimestre 2020 et de 5 jours de Congés Payés ouvrés entre la date d’effet de l’accord et le 30 juin 2020.

  • Pour les collaborateurs dont le client demande une réduction de l’intervention : Pose par l’employeur d’au maximum 5,5 jours de RTT acquis non consommées et éventuellement 5 jours ouvrés maximum de CP entre la date d’effet de l’accord et le 30 juin, avant enclenchement de tout dispositif d’activité partielle

Pour les deux dernières catégories, les dates de prise des congés payés seront déterminées après échange entre les managers et les salariés, le collaborateur disposant de la faculté de les poser tant que son activité partielle n’est pas terminée. En cas de reprise d’activité antérieure à la pose des congés payés, il est expressément convenu par les parties que ces derniers seront modifiés rétroactivement par l’employeur à partir de la date d’effet de l’accord.

collaborateurs en activité partielle seront décomptés des jours demandés.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se réunir chaque mois à l’occasion des CSE, afin de faire un bilan de la situation économique et sanitaire ainsi que des mesures mises en œuvre.

A ce titre et fonction des éléments présentés et du bilan effectué en séance, les mesures pourront être

maintenue jusqu’en décembre 2020, et de mesures complémentaires pourront être mises en œuvre.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Article 10 : Durée de l’accord

De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre

2020 et entrera en vigueur à compter de sa date d’effet.

La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 11 : Révision de l’accord

A la demande du CSE ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée au CSE ou à la Direction.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord, accompagné du PV de carence de candidat au premier tour des élections du CSE sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces

prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 4 exemplaires,

Fait à Paris, le 20 avril 2020

* *

*

Pour la société TALAN SOLUTIONS,

xxxx

Directeur de l’Organisation et des Ressources Humaines

Pour le CSE représenté par ses membres titulaires

Mr xxxx

Mr xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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