Accord d'entreprise "Accord d’entreprise : Contingent d’heures supplémentaires, durée du temps de travail et temps de déplacement" chez DAUCALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUCALIS et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004971
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : DAUCALIS
Etablissement : 50894074900023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord d’entreprise :

Contingent d’heures supplémentaires, durée du temps de travail

et temps de déplacement

ENTRE

L'entreprise, DAUCALIS, Siret …….

Code APE…..

Ayant son siège social situé …….

Représentée par ……….. agissant en qualité de Dirigeants.

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro………… à l’URSSAF Pays de la Loire,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

D’AUTRE PART,

Préambule :

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires, de la durée du temps de travail et de l’indemnisation des temps de petits et grands déplacements. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

L’employeur rappelle également que la Convention Collective Nationale du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise DAUCALIS. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires et conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du Bâtiment.

La majorité des chantiers se trouvant dans des zones dites de « Grands Déplacements », il est également nécessaire d’adapter l’indemnisation des temps de trajet à l’activité de l’entreprise lors des petits et grands déplacements.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de compensation des heures supplémentaires, la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail ainsi que les compensations attribuées au personnel en déplacement.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société DAUCALIS à l’exception du personnel sous statut Cadre au forfait et apprenti mineur.

Article 2 : TEMPS DE TRAVAIL

2.1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La Direction rappelle que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Il s’agit d’une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires.

2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

2.2.1 Temps de travail quotidien

Le code du travail prévoit que la durée quotidienne du travail effectif par salarié (ou stagiaire majeur) n’excède pas 10 heures.

Par dérogation aux dispositions légales et conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail il est convenu que cette durée sera portée à 12 heures par jour dans l’entreprise DAUCALIS.

2.2.2 Temps de travail hebdomadaire

Le code du travail prévoit que la durée hebdomadaire ne dépasse pas 48 heures au cours d’une même semaine (il s’agit de la durée maximale hebdomadaire absolue) et que sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne dépasse pas 44 heures.

Par dérogation aux dispositions légales et conformément à l’article L. 3221-23 du code du travail il est convenu que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives sera portée à 46 heures dans l’entreprise DAUCALIS.

2.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.3.1 Définition des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Les heures supplémentaires réalisées par le salarié se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Comme l’a rappelé l’Arrêt 10-10701 de la Cour de cassation du 4/04/2012, Les jours fériés ou de congés payés, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires.

2.3.2 Taux de majoration :

Par dérogation aux dispositions légales et conformément à l’article L3121-33 du Code du travail les heures supplémentaires effectuées seront récupérées et / ou payées sur la base suivante :

- En récupération : majoration à 110% pour les 11 premières heures supplémentaires effectuées sur une semaine (à l’exception des contrats de travail dont la durée hebdomadaire est portée à 39h et dont les quatre premières heures supplémentaires seront obligatoirement rémunérées)

- En paiement : majoration à 125% pour les 11 premières heures supplémentaires effectuées sur la semaine

2.3.3 Compensation des heures supplémentaires :

Chaque trimestre il sera remis au salarié un décompte d’heures supplémentaires. Il pourra de ce fait demander des jours de repos compensateur ou le paiement des heures inscrites.

Pour les heures qui n’auraient pas été payées ou récupérées au 31 décembre de l’année en cours (dernier trimestre et solde de l’année) le choix de leur récupération ou de leur paiement devra être notifié au service Ressources Humaines au plus tard le 20 janvier de l’année suivante. Les heures pourront être récupérées tout au long de l’année N+1.

Article 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Bâtiment du 8 octobre 1990, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.

Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-30 du Code du travail.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires ouvrent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente 30 minutes de COR. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure, journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord de l'entreprise, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit.

Article 4 : TEMPS DE DEPLACEMENT

L’Article 4 du présent accord vise à définir les dispositions applicables en matière de petits et grands déplacements professionnels et de récupération des dépassements d'horaires liés à ces déplacements.

Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l'entreprise d'effectuer, dans de bonnes conditions, les trajets les amenant sur une mission extérieure à leur lieu de travail habituel.

4.1 RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Suivant les dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (le lieu correspondant au rattachement contractuel du salarié) n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le Code du travail (article L.3121-4) prévoit que ce temps supplémentaire doit faire l’objet d’une contrepartie déterminée par convention ou accord d’entreprise soit sous forme de repos, soit financière. De plus, la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïnciderait avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (article L. 3121-4 du code de travail).

4.2 CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Article 4 s’appliquent à tous les déplacements, qu'il s'agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l'emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnel sur le territoire de la France métropolitaine, et de la France vers les pays étrangers. Quel que soit le lieu de départ et de retour ainsi que le moyen de transport utilisé.

Selon les dispositions de la Convention Collective du Bâtiment les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.

4.3 PETITS DEPLACEMENTS

4.3.1 Indemnités conventionnelles :

Les indemnités de petits déplacements conventionnelles sont revues chaque année par les partenaires sociaux de la branche BTP. L’indemnité de petits déplacements (IPD) varie en fonction de la distance des chantiers en prenant comme point de départ le siège social de l’entreprise (maximum 80 km) et s’évalue sur 7 zones en Pays de la Loire.

Le temps de trajet domicile-chantier ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est considéré comme le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail. Selon les dispositions de la Convention Collective du Bâtiment les indemnités de petits déplacements suffisent à compenser les temps de trajet.

4.3.2 Indemnités complémentaires :

Aux indemnités conventionnelles (IPD) l’entreprise DAUCALIS fait le choix d’appliquer une indemnité forfaitaire complémentaire (ICPD) qui varie en fonction des différentes zones de petits déplacements définies par la Convention Collective du BTP ainsi qu’une majoration du temps consacré à ces déplacements.

Les temps de petits déplacements sont donc indemnisés comme suit :

  • ½ en IPD et ICPD

  • ¼ en temps de travail effectif payé et majoré à 125%

  • ¼ en repos compensateur majoré à 110% ou payés à 125% (Article 2.3.2 et 2.3.3)

4.4 INDEMNISATIONS GRANDS DEPLACEMENTS

Selon l’Article 8-24 de la Convention Collective Nationale du Bâtiment du 8 octobre 1990 les temps de voyage du salarié envoyé en grand déplacement doivent être rémunérés à 100% si elles sont comprises dans l’horaire de travail et à 50% pour toutes les autres heures.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Bâtiment les temps de déplacements seront comptés et payés pour moitié en temps de travail effectif et majorés à 125% l’autre moitié du temps sera comptée et payée en temps de trajet à cinquante (50) % du taux horaire brut.

Chaque salarié en grand déplacement percevra une prime de 25€ brute par nuit découchée sous réserve qu’il y ait au minimum 2 nuits consécutives.

Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord prendront effet au 1er Janvier 2021, pour une durée indéterminée.

Article 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ 

Conformément à la législation en vigueur le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme en ligne Télé Accords qui le transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Beaupréau, Le 18 décembre 2020

Dirigeants de DAUCALIS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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