Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Conseil Economique et Social" chez HS AEROSPACE DIJON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HS AEROSPACE DIJON et le syndicat CGT le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02119001648
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : HS AEROSPACE DIJON
Etablissement : 50903379100021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord relatif aux mesures exceptionnelles portant sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie du Covid-19 (2020-04-27) ACCORD ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE (2020-10-21) Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-04-28) ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES TITRES-RESTAURANT DU 08/09/2022 (2022-09-08) Accord relatif au fonctionnement des titres restaurant (2022-09-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

Entre la Société HS AEROSPACE DIJON S.A.S. représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant délégation de pouvoir du président à cet effet ;

et les organisations syndicales suivantes :

C.G.T. représentée par , Mandaté par le secrétaire du Syndicat,

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des représentants du personnel aux comités d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, formés en instance regroupée, prendront fin le 25/11/2019.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 2313-1 du Code du travail).

Les articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

  • Définir le fonctionnement du CSE & le nombre d’heures de Délégation.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

La notion d’établissement distinct se définit à l’article L. 2313-4 du code du travail en fonction de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Au regard de la disposition ci-dessus mentionnée, le présent accord ne reconnait aucun établissement distinct.

Aussi, l’accord prévoit que pour l’organisation des élections professionnelles, le site de Toulouse est rattaché au siège social situé à Longvic. 

Les élections professionnelles se dérouleront donc au niveau de l’entreprise.

Article 2 – Représentants de proximité

Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.

Article 3 – Fonctionnement du CSE & Heures de Délégation

Il est convenu que les membres du CSE se réuniront selon les modalités ci-dessous :

  • 1 réunion tous les 2 mois ;

  • Suppléants participants aux réunions (sous réserve que 2 membres d’un même service ne soient pas simultanément à la réunion pour des raisons de bon fonctionnement).

Le CSE doit se réunir au moins 6 fois/ an, et 4 de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail.

L’objectif est d’avoir un rythme de réunion 1 fois / mois, sauf pour la période d’été et en fin d’année, soit 8 à 10 réunions par an en fonction des besoins.

Les membres du CSE peuvent solliciter à tout moment une réunion extraordinaire.

Il est convenu entre les organisations syndicales et la direction un nombre d’heures de délégation égal à 20H / mois pour les titulaires, qui peut être répartit avec son suppléant de la manière suivante : 15H pour le titulaire et 5H pour le suppléant.

Cette répartition est faite pour améliorer et simplifier le fonctionnement du CSE, notamment pour les attributions sécurité, santé & conditions de travail et pour le fonctionnement des œuvres sociales du comité d’entreprise.

Article 4 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

Article 5 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 – Durée, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé en sa version complète à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Dijon ainsi qu’en sa version anonymisé pour publication sur Légifrance via la procédure de téléAccord et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Longvic, le 16/10/2019

en 4 exemplaires originaux

Pour l’employeur

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com