Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux mesures exceptionnelles portant sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie du Covid-19" chez HS AEROSPACE DIJON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HS AEROSPACE DIJON et le syndicat CGT le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02120002235
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : HS AEROSPACE DIJON
Etablissement : 50903379100021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place du Conseil Economique et Social (2019-10-16) ACCORD ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE (2020-10-21) Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-04-28) ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES TITRES-RESTAURANT DU 08/09/2022 (2022-09-08) Accord relatif au fonctionnement des titres restaurant (2022-09-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PORTANT SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

ENTRES LES SOUSSIGNES :

La Société dont le siège social est situé, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur,

d’une part,

et,

L’organisation représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

d’autre part

PREAMBULE

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les parties au présent accord réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires irréprochables.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour la Société

Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle, est un des moyens envisagés pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse. Les parties signataires ont convenu, par le présent accord, de faire évoluer les conditions d’indemnisation de l’activité partielle pour en atténuer ses impacts négatifs et permettre un traitement équitable pour l’ensemble des salariés de la société.

Par ailleurs, faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part, pour la société d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre aux entreprises de prévenir et limiter les conséquences de la crise liée au covid-19. En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de l’employeur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société.

Il concerne tous les salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Mesures urgentes portant sur l’organisation du travail et le recours à l’activité partielle

Les signataires réaffirment, par le présent accord, leur volonté de se mobiliser activement pour faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles la Société serait confrontée, en privilégiant les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés, et de maintenir leurs compétences.

A ce titre, le nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle constitue l’un des outils pouvant être mobilisé pour faire face à une période de baisse d’activité ou de fermeture temporaire de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier. Le dispositif d’activité partielle pourrait s’adresser à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Dès lors, en cas de recours à l’activité partielle, les signataires conviennent dans un souci d’équité pour l’ensemble des salariés de l’entreprise de faire évoluer les conditions d’indemnisation de l’activité partielle de la manière suivante :

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, l’ensemble des salariés de la Société recevra une indemnité correspondant à 90% du salaire net, et y compris pour les primes suivantes : prime pré-diag, prime ancienneté, prime Field service, prime maintien avantage individuel.

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de la Société, y compris les salariés bénéficiant d’une convention de forfait sans référence horaire et convention de forfait en jours. Les autres dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur et relatives à l’activité partielle demeurent inchangées. Cet accord ne déroge pas non plus aux autres mesures exceptionnelles de l’administration (actuelles et futures) modifiant le dispositif d’activité partielle.

A titre indicatif exclusivement, il est précisé que lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en jours sur l'année ou sans référence horaire, en application des articles R5122-19, L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture.

Il est également rappelé que le recours à l’activité partielle ne pourra être mis en place qu’à la seule condition d’utiliser également ses congés payés et jours de repos pour compenser la baisse d’activité.

Article 3 – Nombre de jours d’activité partielle

Le nombre de jours de recours au chômage partielle dépendra de l’activité du site, du service, de l’atelier, de la BU ; mais en aucun cas ne pourra être inférieur à 2 jours / mois pour la période de Juin à Décembre 2020, période prévisionnelle de réduction d’activité.

Article 4 – Mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à la Société de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid- 19.

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire, en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31/12/2020.

Article 5 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Ainsi, pour l’établissement de Longvic rattaché à l’activité Aftermarket, il est définit en outre 4 jours fixes de congés payés :

  • 22 mai

  • 13 juillet

  • 24 décembre

  • 30 décembre

Pour l’établissement de Toulouse et pour les salariés de Longvic rattaché à une autre business unit, les jours seront définis avec la hiérarchie, pour correspondre au mieux aux activités de chacun.

Il est également rappelé qu’il est demandé à chacun de :

  • Solder l’ensemble de ses congés payés avant la fin de la période habituelle, soit le 31 mai 2020 pour la période en cours ;

  • De prendre au moins 10 jours consécutifs, au titre du congé principal, conformément au planning déjà établis, pour la période à venir entre le 1er juin et le 31 octobre 2020 ;

  • De compléter ce congé principal pour atteindre un nombre minimal de congés payés pris avant le 30 octobre de 15 jours minimum au total.

  • Ce nombre de jours peut être supérieur à 15 jours au cours de la période, en fonction des demandes et de l’activité liée à chaque service, atelier, business unit, en accord avec son manager ou sur demande de son manager.

A cela, il est également rappelé, que les jours de congés peuvent être posés librement sur les jours de fermeture de site afin de limiter l’impact paie liée à l’activité partielle, en particulier pour l’établissement de Longvic.

Pour les autres BU, il est rappelé, que la prise des jours de congés, permet de favoriser des semaines de travail de 4 jours vs 5 jours habituellement, en complément de l’activité partielle et des repos forfait jours. Ceci afin de lisser au mieux la prise des congés payés au cours de la période de Juin à Décembre 2020.

Article 6 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 7 – Fixation de la prise des Repos forfait jours

Pour les salariés au forfait jours, il est demandé de respecter les pratiques en vigueur, à savoir de prendre 1 jour de repos forfait jour par mois.

Ce jour peut être posé sur un jour de fermeture de site, pour limiter l’impact de l’activité partielle en paie, ou peut être posé un autre jour, en accord avec sa hiérarchie.

Le mois de prise du congé principal (10 jours consécutifs), il ne sera pas demandé de prendre de repos forfait jours en plus.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Il cesse donc de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2020.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait à Longvic, le 27/04/2020.

En quatre (4) exemplaires originaux,

Le Chef d'Entreprise Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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