Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez RECIPHARM FONTAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECIPHARM FONTAINE et le syndicat CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02122005503
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASTREA FONTAINE
Etablissement : 50918616900025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre :

La société ASTREA FONTAINE, située rue des Prés Potets – 21121 Fontaine-Lès-Dijon ; Représentée par, en sa qualité de Directeur des Opérations Industrielles,

Et

La Délégation Syndicale,

CFDT : (DS) - (accompagnant)

Les parties ont convenu de ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une PPV ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés ainsi que de récompenser le travail des salariés durant l’année 2022.

Cette prime sera versée sous plusieurs conditions décrites ci-après, afin de remercier l’effort de présence effective et de travail accompli. Les modalités de versement ont été partagées et validées avec les partenaires sociaux au cours d’une réunion le 16 décembre 2022.

Champ d’application :

Le présent accord s’applique au sein de la société ASTREA FONTAINE, située rue des Prés Potets – 21121 Fontaine-Lès-Dijon.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de ASTREA FONTAINE ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi que le personnel intérimaire en mission dans l’établissement.

Par ailleurs, l’ensemble des salariés est indifféremment concerné quel que soit leur catégorie professionnelle d’appartenance (Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise, Employés, Ouvriers),

Sous conditions des 3 critères cumulatifs d’attribution décrit à l’article 1 de la présente décision.

Article 1 : Conditions cumulatives d’attribution

Pour être bénéficiaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, le salarié (CDD, CDI, Alternant) ou intérimaire devra :

  • Avoir été à l’effectif (CDI, CDD, Alternant, Intérimaire) sur la période de référence du lundi 3 octobre 2022 au vendredi 23 décembre 2022 ;

  • Etre toujours à l’effectif (CDI, CDD, Intérimaire) à la date de dépôt du présent accord sur la plateforme TéléAccords, soit le 23 décembre 2022 ;

  • Percevoir un salaire brut inférieur à un plafond équivalent à 3 SMIC ;

Ce seuil intégrant le 13e mois, le taux horaire ramené sur 12 mois ne doit pas excéder 31,71€ brut (disposition légale).

Ces conditions d’attribution sont strictement cumulatives.

Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant maximal retenu est de 100 euros. Pour les personnes dont la présence effective est inférieure à 29 jours ouvrés entre le 3 octobre 2022 et le 23 décembre 2022, le montant de la prime sera proratisé.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • Les congés d'éducation des enfants,

  • Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Cette prime fait l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires. Cette prime ne sera pas être soumise par l’employeur au prélèvement à la source.

Article 3 : Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 : Régime social et fiscal

La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.

La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

En cas de cumul de la PPV avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

Article 5 : Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 30 décembre 2022.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de la présente, soit le 22 décembre 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit à la date de versement, au plus tard le 30 décembre 2022.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait à Fontaine-lès-Dijon, le 22 décembre 2022

Pour la CFDT, Pour la Direction,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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