Accord d'entreprise "Avenant 5 sur l'organisation du temps de travail" chez RIGOLO COMME LA VIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RIGOLO COMME LA VIE et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018616
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS RIGOLO COMME LA VIE
Etablissement : 50919010400042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-21

Avenant n°5 à l’accord d’entreprise du 22/12/2014

Portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail et les avantages sociaux

Entre la SAS RIGOLO COMME LA VIE dont le siège social est au 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX, immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 509 190 104, représentée par son Directeur Général Exécutif,

 

 

D’une part,

 

et,

  

L’organisation syndicale  

CFDT

représentée par sa déléguée syndicale,

  

 

d’autre part,

 

Préambule

La SAS Rigolo Comme La Vie et les organisations syndicales représentatives ont négocié des aménagements à l’avenant 4 à l’accord du 22/12/2014 sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les avantages sociaux.

Pour rappel, elles avaient convenu de cette négociation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

La négociation portait sur le volet « Organisation du Temps de Travail », lors de plusieurs réunions des 3 octobre, 17 octobre et 8 novembre 2022.

Les discussions concernaient à titre principal, la définition des principes de fonctionnement et l’organisation du temps de travail applicable aux micro-crèches de l’ensemble du réseau Rigolo Comme La Vie.

A titre accessoire, les parties ont également convenu d’ajustements concernant l’ensemble des collaborateurs Rigolo Comme La Vie devenus nécessaires.

Le projet de modification des dispositions de l’accord du 22/12/2014 a été soumis à l’avis du Comité Social et Economique le 21 novembre 2022.

Les parties ont convenu de modifier la rédaction des articles suivants de l’accord du 22/12/2014 :

ARTICLE 1 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE I. 2 DE L’AVENANT 4 A L’ACCORD DU 22/12/2014

L’article I.2 de l’accord du 22/12/2014 est modifié et intégralement remplacé par la rédaction suivante :

I.2.ORGANISATION DU TRAVAIL EN HEURES

I.2.1. Durées journalière et hebdomadaire de travail des collaborateurs à temps plein

Pour les collaborateurs des structures hors micro-crèches, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 37 heures 30 sur la période de référence annuelle.

Pour les collaborateurs des structures micro-crèches, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures sur la période de référence annuelle.

L’organisation de la semaine de travail se fait sur 4, 5 ou 6 jours du lundi au samedi.

La durée journalière travaillée est comprise entre 5 heures et 9 heures.

En cas d’absence une journée, celle-ci sera valorisée en temps dans le compteur individuel sur la base de l’horaire journalier de travail effectif moyen, soit 7 heures 30 ou 7 heures pour un temps plein.

I.2.2. Durée annuelle de travail

Il est rappelé que la loi du 19 janvier 2000, dite loi « Aubry II », fixe la durée légale à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures annuelles.

La loi du 30/06/2004 instaurant la journée de solidarité, passe la durée annuelle du travail à 1607 heures pour un temps complet.

Ces dispositions amènent une durée annuelle de travail définie comme suit, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés :

365 jours calendaires

  • 52 dimanche

  • 52 samedi

  • 8 jours fériés en moyenne

  • + 1 journée de solidarité

  • 25 jours de congés payés légaux

Soit 229 jours travaillés par an.

Pour les collaborateurs qui ne sont pas affectés définitivement en micro-crèche, du fait de l’organisation du travail sur 37 h 30 en moyenne par semaine, chaque salarié à temps complet génère un droit théorique 15 jours de repos par an appelés dans le présent accord « RTT », pour un temps de travail effectif ou assimilé de 1605 heures annuelles, un horaire moyen de 35 heures travaillées par semaine, et 214 jours travaillés par an en moyenne.

De fait, la valeur du RTT équivaut à :

15 / 214 = 0,07 pour une journée de travail effectif.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

I.2.3. Organisation de la journée de travail

Les plannings horaires seront définis par la Direction au sein de chaque structure et communiqués aux salariés par affichage dans le respect des délais de prévenance visés ci-dessous. La réunion d’équipe mensuelle sera intégrée au temps de travail.

La journée de travail peut être continue ou discontinue.

En cas d’interruption dans la journée de travail (appelée « coupure »), celle-ci sera comprise entre 30 minutes et 1 heure 30, non considérée comme du temps de travail effectif puisque le salarié peut vaquer librement à ses occupations, et non rémunérée. La coupure éventuelle ne pourra pas conduire à dépasser une amplitude journalière de travail de 9 heures, sauf demande expresse du salarié, et hors réunion ou supervision se déroulant hors présence des enfants.

Dès que le temps de travail au cours d’une journée a dépassé 6 heures, le salarié doit avoir bénéficié d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause peut être octroyée soit à la suite immédiate de ce temps ou soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Lorsque la pause est de 20 minutes et que le salarié reste à la disposition de l’employeur, cette pause est rémunérée et rentre dans le décompte de la durée journalière de travail.

Les modalités d’organisation des pauses et/ou coupures seront définies au sein de chaque établissement selon ses besoins propres, avant la mise en œuvre du présent accord. Cette organisation pourra être révisée, à chaque fois que cela sera nécessaire pour répondre aux besoins de présence auprès des enfants accueillis et/ou aux nécessités de service.

I.2.4. Planification et modification des horaires

Chaque structure établit et gère un planning horaire de référence basé sur l’année scolaire, fonction du planning prévisionnel de présence des enfants et des collaborateurs, sur la base de 37 h 30 en moyenne par semaine.

Les plannings hebdomadaires seront établis par la Direction au sein de chaque structure et communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum.

En cas de modification des horaires à la hausse (augmentation de la durée journalière travaillée, heure de prise de poste anticipée ou heure de fin de poste retardée), celle-ci sera communiquée au moins 7 jours à l’avance, sauf urgence.

Pour l’activité de crèche, est considérée comme urgence, toute situation ne permettant plus le respect des dispositions réglementaires relatives au taux d’encadrement des enfants. Dans un tel cas, la modification à la hausse sera communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard le jour même de la modification.

En cas de modification des horaires à la baisse (réduction de la durée journalière travaillée, heure de prise de poste retardée ou heure de fin de poste anticipée), celle-ci sera communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard le jour même de la modification.

Les modifications des horaires prévus au planning ont vocation à alimenter le compteur individuel de débit / crédit.

I.2.5. Compteur individuel de débit / crédit

Les ajustements visés ci-dessus sont gérés par un compteur individuel de débit (heures en moins par rapport à la base contractuelle) / crédit (heures en plus par rapport à la base contractuelle), alimenté une heure pour une heure.

Ce compteur individuel doit être suivi mensuellement par la direction, sur des périodes définies :

  • 1er janvier – 30 avril

  • 1er mai – 31 août

  • 1er septembre – 31 décembre.

  • Au 31 décembre et au 30 avril, le compteur de débit/crédit sera remis à zéro :

    • par paiement majoré des heures en cas de solde positif, à la demande du salarié, sur la paie du mois suivant la fin de période

    • Ou par planification de récupérations sur la période suivante en cas de solde positif

    • en cas de solde négatif, par réajustement de RTT y compris sur la période suivante si nécessaire, ou par réalisation d’heures en plus sur la période suivante, ou par déduction en paie selon le choix du collaborateur

    • sauf en cas de départ définitif de l’entreprise, pour lequel le compteur individuel négatif génèrera automatiquement une déduction en paie.

  • Au 31 août, le compteur de débit/crédit sera automatiquement remis à zéro :

    • par paiement majoré des heures en cas de solde positif, sur la paie du mois de septembre

    • en cas de solde négatif, par réajustement du droit potentiel à RTT

Afin de faciliter la récupération des heures en plus ou en moins mises en compteur, la Direction concernée proposera sur le planning horaire communiqué à l’équipe, plusieurs (au moins 2) plages sur lesquelles cette récupération est possible tout en répondant aux besoins opérationnels de la structure. Le salarié concerné choisira le créneau qui lui convient le mieux pour récupérer ses heures.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps complet à la demande de la Direction au-delà de 37 h 30 minutes (35 heures en micro-crèche) ramenées à la semaine, ouvrent droit à une majoration de :

  • 25 % les 8 premières heures

  • 50 % au-delà

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel à la demande de la Direction au-delà des heures de travail prévues ramenées à la semaine, dans la limite d’un tiers de la base horaire contractuelle, ouvrent droit à une majoration de :

  • 10 % jusqu’à 1/10 de l’horaire prévu au contrat travaillé en plus

  • 25 % entre 1/10 et 1/3 de l’horaire prévu au contrat travaillé en plus.

En tout état de cause, les heures en plus éventuellement effectuées au cours d’une même semaine respecteront les durées maximales de travail hebdomadaire prévues par la loi.

I.2.6. Acquisition et prise des jours de repos

La totalité des RTT potentiels définis en début de période est réputée acquise dès le début de la période pour le salarié.

Le droit à RTT sera proratisé (arrondi au demi-jour à la fin de la période) dans les cas suivants :

  • Entrée ou sortie en cours de période, les jours RTT étant alors déterminés en fonction du nombre de jours travaillés sur la période ;

  • Absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail : étant précisé que le droit à repos est lié au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale, il en résulte que les absences de tout ordre, et non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduisent à due proportion le nombre d’heures travaillées et, par conséquent, le nombre de jours de RTT.

A titre de précision, les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail sont les suivantes : congés payés, RTT, heures de délégation, repos compensateur, heures de formation prévue au plan, temps nécessités par les examens médicaux dans le cadre de la grossesse, congés de formation économique, sociale et syndicale et congés de formation des conseillers prud’homaux.

Pour tous les autres motifs d’absence, le droit annuel à RTT sera réduit de 0,07 par journée non travaillée à partir du sixième jour d’absence (en cumul du 1er juin au 31 mai) pour un motif autre que ceux rappelés ci-dessus.

Le salarié pourra prendre ses RTT par journée ou par demi-journée, y compris par anticipation, selon les modalités suivantes :

  • Les jours seront posés à la demande du salarié, après accord de sa hiérarchie, sauf la journée de solidarité qui reste obligatoire dans tous les cas lorsqu’elle n’a pas été travaillée.

  • La concertation en équipe devra être un préalable à la pose des RTT. En cas de variation des présences enfants, et de non accord de l’équipe pour s’adapter à la présence réelle des enfants, l’employeur se réserve le droit d’imposer les RTT dans la limite de 8 jours.

  • Les RTT validés ne pourront plus être modifiés à moins de 7 jours.

  • La prise des RTT sera répartie sur l’année de la manière suivante :

    • 5 RTT minimum devront être posés de juin à septembre ;

    • 5 RTT minimum devront être posés d’octobre à janvier ;

    • Les RTT restants devront être posés de février à Mai (dont un pour la journée de solidarité)

Les jours de RTT acquis et non pris au 30 septembre, au 31 janvier et au 31 mai seront définitivement perdus. Néanmoins si les RTT prévus sur la période de 4 mois n’ont pas pu être pris du fait d’un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou congé maternité aux mêmes dates, les jours de RTT prévus seront pris immédiatement à la suite de l’arrêt de travail, sauf demande contraire du manager.

Au 30 septembre ou au 31 janvier, cela n’est que dans le cas où l’employeur n’aurait pas permis la pose des RTT que ceux-ci pourront être reportés sur la période suivante. Les jours de RTT ainsi reportés devront alors être posés dans le mois suivant.

Au 31 mai N, un cas exceptionnel supplémentaire de report des RTT non pris est encore possible pour les collaborateurs qui n’auraient pas acquis à cette même date du 31 mai, la totalité des congés payés nécessaires pour couvrir l’ensemble des fermetures imposées par l’entreprise sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. En tout état de cause, les RTT éventuellement reportés devront être soldés pour le 31 août suivant au plus tard. Ce même principe sera également applicable aux jours de repos des salariés en forfait annuel en jours.

Le salarié nouvellement embauché pourra prendre des jours RTT durant la période d’essai, dans la limite des RTT acquis au prorata du temps de travail effectué. La prise de RTT par anticipation pendant la période d’essai reste néanmoins possible sur les périodes de fermeture imposées par l’employeur exclusivement.

Si au 31 mai, ou lors de son départ définitif de l’entreprise, le salarié a pris plus de jours de RTT que ce qu’il pouvait acquérir en fonction de son nombre de jours réellement travaillés, les jours RTT pris en sus de son droit théorique seront déduits en paie, chaque journée déduite étant valorisée à 1/21,67 du salaire brut mensuel.

I.2.7. Précisions concernant les congés payés

Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur, seuls les congés payés légaux acquis et non pris au 31 mai du fait d’une absence pour congé maternité ou arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou de trajet ou maladie professionnelle à cette date, pourront être reportés au-delà du 31 mai ; ils devront alors être soldés dès la fin de l’absence en question, avant la reprise effective du travail.

Compte tenu de la souplesse apportée pour chaque salarié dans la gestion de son temps libre, il est expressément convenu en contrepartie, la renonciation automatique de chaque salarié, au droit à congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal prévu par l’article L. 3141-19 du Code du travail.

I.2.8. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

I.2.8.1. Durée minimale contractuelle

La durée minimale applicable est de 24 heures hebdomadaires en moyenne.

Néanmoins, des dérogations à cette durée minimale sont prévues.

Peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires :

  • les étudiants de moins de 26 ans sur présentation d'une carte d'étudiant valide.

Mais également les salariés qui en font la demande par écrit et de façon motivée :

  • Pour faire face à des contraintes personnelles ;

  • Pour cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures.

La durée minimale de 24 heures n’est pas applicable aux contrats à durée déterminée de moins de 7 jours ou conclus en vue de remplacer un salarié absent.

I.2.8.2. Variation de la durée hebdomadaire de travail

L’annualisation du temps de travail est applicable aux temps partiels, sous réserve de dispositions contraires dans leur contrat de travail.

Dans ce cadre, chaque salarié à temps partiel réalise un volume annuel d’heures en plus par rapport à sa durée contractuelle hebdomadaire (hors affectation définitive en micro-crèche). Ces heures travaillées en plus, génèrent en contrepartie un droit théorique à des jours de repos par an appelés dans le présent accord « RTT », pour un temps de travail moyen effectif ou assimilé sur la base de leur durée contractuelle de travail. Ce droit théorique sera calculé au prorata de leur durée de travail par rapport au temps complet.

A titre d’exemple :

Durée contractuelle moyenne Travail effectif moyen réel Cumul annuel heures en plus Nombre annuel de RTT proratisé Pose RTT P1 Pose RTT P2 Pose RTT P3
33 34,50 64,20 9,00 3 3 3
30 32,14 91,71 13,00 4,5 4,5 4
28 30 85,60 12,00 4 4 4
24 25,71 73,37 10,50 3,5 3,5 3,5
21 22,5 64,20 9,00 3 3 3
20 21,43 61,14 8,50 3 3 2,50
17,5 18,75 53,50 7,50 2,5 2,5 2,5
14 15 42,80 6,00 2 2 2

Comme pour les salariés à temps plein, la pose des RTT s’effectuera selon les modalités suivantes :

- Les jours posés pourront être déterminés par l’employeur dans la limité de la moitié des droits (arrondie à l’entier supérieur) en cas de désaccord de l’équipe pour s’adapter aux présences réelles des enfants ;

- La pose des RTT, éventuellement par anticipation, devra être répartie sur les périodes Juin/Septembre (P1), Octobre/Janvier (P2) et Février/Mai (P3) ;

- A défaut d’être posés sur le quadrimestre, les jours de RTT à l’initiative du collaborateur seront perdus dans les mêmes conditions et limites que celles précisées à l’article 1.2.6. ci-dessus.

Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans son contrat.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de quadrimestre tel que défini à l’article I.2.5 ci-dessus, pour les temps partiels annualisés et pour les temps partiels « individuels » (durée hebdomadaire ou mensuelle fixée par le contrat de travail, sans annualisation).

Ce nombre ne peut :

  • Excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail ;

  • Porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail (soit 1 607 heures par an).

I.2.8.3. Organisation de la journée de travail

La répartition quotidienne des horaires de travail d'un salarié à temps partiel est déterminée selon les modalités spécifiques suivantes :

  • La durée journalière travaillée ne peut être inférieure à 3 heures 30 et supérieure à 9 heures ;

  • cette journée pouvant prévoir deux séquences de travail séparées par une coupure n’entraînant pas l’amplitude journalière au-delà de 9 heures sauf demande expresse du salarié, et hors réunion ou supervision se déroulant hors présence des enfants.

L’organisation de la semaine de travail se fait du lundi au samedi.

I.2.8.4. Priorité d’accès aux emplois à temps plein ou d’une durée hebdomadaire supérieure

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou accroître leur temps de travail dans le même établissement, voire dans l'entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi de niveau équivalent.

I.2.9. Dispositions spécifiques aux micro-crèches (maximum 12 berceaux)

La volonté des partenaires sociaux est de pouvoir appliquer des principes d’organisation du temps de travail à l’ensemble des structures qui composent la SAS Rigolo Comme La Vie,permettant de favoriser la réalisation des parcours professionnels de l’ensemble de ses collaborateurs.

Néanmoins, la réglementation Petite Enfance applicable aux micro-crèches diffère en certaines de ses dispositions, et l’organisation nécessaire présente plusieurs spécificités. Dans ce contexte, il est évident que l’organisation du travail applicable est étroitement liée à la constitution de l’équipe de chaque micro-crèche (« postage »), et les besoins peuvent différer d’une structure à l’autre.

Les principes posés aux articles 1.2.1. à 1.2.5. et 1.2.7. à 1.2.8. ci-dessus sont applicables aux salariés des établissements micro-crèches.

I.2.9.1. Durée journalière de travail des collaborateurs de micro-crèche

  • La durée journalière travaillée posée dans le planning de référence, ne peut être inférieure à 4 heures et supérieure à 10 heures ;

  • cette journée pouvant prévoir deux séquences de travail séparées par une coupure n’entraînant pas l’amplitude journalière au-delà de 10 heures sauf accord du salarié, et hors réunion ou supervision se déroulant hors présence des enfants.

L’organisation de la semaine de travail se fait du lundi au samedi.

En situation dégradée entraînant un cas d’urgence tel que défini à l’article 1.2.4. ci-dessus, un collaborateur de micro-crèche peut temporairement être amené à couvrir toute l’amplitude d’ouverture de la micro-crèche. Toutefois le même collaborateur ne se verra pas imposer plus de 11 heures d’amplitude, plus de deux fois sur une même semaine. En tout état de cause, tous les moyens seront mis en oeuvre pour que cette situation dégradée ne soit pas gérée par ce recours élargi au-delà de la première semaine (appel à la mobilité solidaire, recours à un CDD de remplacement, réduction de l’amplitude horaire d’accueil des enfants par exemple).

I.2.9.2. Spécificités propres à l’organisation du temps de travail en micro-crèche

L’annualisation du temps de travail est applicable aux collaborateurs des micro-crèches.

L’organisation de travail se fait sur une moyenne de 35 heures de travail effectif. Le planning de référence pourra comporter un roulement sur trois semaines au maximum.

Les temps collectifs se tenant hors de la présence enfants (réunion d’équipe, analyse de pratiques professionnelles, réunion territoire par exemple), et le temps de détachement pour le ménage quotidien lorsqu’il est effectué exclusivement par l’équipe de la micro-crèche, pourront être positionnés en sus du roulement moyen de 35 heures, alimentant ainsi le compteur individuel en crédit.

Les récupérations en journée ou demi-journée sont planifiables lorsque le compteur individuel est positif.

Comme pour les congés payés, une journée de récupération validée et planifiée en micro-crèche ne sera plus modifiable que d’un commun accord.

Par dérogation aux principes de remise à zéro du compteur individuel au 31 décembre et au 30 avril, les collaborateurs affectés définitivement en micro-crèche seront autorisés à conserver leurs heures de crédit cumulées afin de récupérer une semaine entière en continu si l’organisation le permet.

I.2.9.3. Organisation spécifique du Référent Technique

Lorsqu’un Référent Technique est nommé en micro-crèche, son organisation du travail reposera sur les principes de fonctionnement d’un forfait mensuel en heures, de sorte de réaliser plus de 35 heures en moyenne, afin de pouvoir assurer les détachements administratifs nécessaires pour l’exercice de sa mission. Les heures réalisées en plus généreront un droit à récupération qui ne pourra excéder 15 jours par période du 1er juin au 31 mai suivant.

Les modalités pratiques de cette organisation du travail seront définies dans le contrat de travail du Référent Technique.

Par convention, les jours de repos générés dans le cadre du forfait mensuel pourront également être appelés “RTT”.

I.2.9.4. Dispositions particulières à la mise en oeuvre du présent avenant

Les dispositions du présent article 1.2.9. s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. La volonté des partenaires sociaux est que l’ensemble des collaborateurs de Rigolo Comme La Vie applique une organisation du travail en toute connaissance de cause, et en pleine conscience des contraintes liées à chaque typologie de structure.

Les collaborateurs qui à cette date seraient déjà affectés définitivement en micro-crèche et actuellement à 37,5 h avec RTT, pourront choisir de conserver ce mode d’organisation.

Toute nouvelle embauche ou mutation en micro crèche à compter du 01/01/2023 sera nécessairement sur une base d’organisation à 35 heures sans RTT (possibilité de temps partiel).

Par conséquent, aucune mobilité définitive sur une micro-crèche ne sera imposée en application de l’accord de Mobilités du 19/03/2018.

De même, à qualifications égales, priorité sera donnée au collaborateur de micro-crèche pour obtenir un poste en crèche dès lors que sa demande de mutation est motivée par l’amplitude journalière large.

I.2.10. Dispositions spécifiques aux futurs établissements de la SAS Rigolo Comme La Vie

La volonté des partenaires sociaux est de pouvoir appliquer les mêmes principes d’organisation du temps de travail à l’ensemble des structures qui composent la SAS Rigolo Comme La Vie, et ainsi favoriser la réalisation des parcours professionnels de l’ensemble de ses collaborateurs.

Pour les structures de crèche ou de micro-crèche qui feraient partie de la SAS Rigolo Comme La Vie, postérieurement à la date de signature du présent avenant, il apparaît nécessaire de pouvoir moduler l’organisation du temps de travail en fonction de l’origine de l’inclusion de ces nouvelles structures : réduction d’agrément d’une crèche existante, création d’une structure, ou acquisition d’une structure existante par croissance externe ou délégation de service.

Dans le cas d’une acquisition ou reprise d’une structure de crèche avec un effectif existant, fonctionnant sur une organisation du travail différente, selon son postage il peut être nécessaire d’avoir une période transitoire pour arriver au régime collectif à 37 h 30 en moyenne sur l’année et 15 RTT.

Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ou assimilé est de 35 heures sur la période de référence annuelle.

Les heures éventuellement accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires seront compensées par des heures en deçà de cette durée. Cette récupération pourra se faire sous forme d’heures, de demi-journées (3,5 heures) ou de journées complètes (7 heures), alors appelées « RTT ».

Les dispositions des articles I.2.3 et I.2.5 ci-dessus sont applicables aux collaborateurs repris et les heures supplémentaires seront décomptées à compter de 35 heures en moyenne sur les périodes de 4 mois définies à l’article I.2.5.

Les dispositions de l’article 1.2.4. sont reprises moyennant les adaptations suivantes :

I.2.10.1. Planification et modification des horaires

Chaque structure établit et gère un planning horaire de référence basé sur l’année scolaire, fonction du planning prévisionnel de présence des enfants et des collaborateurs, sur la base d’une durée moyenne par semaine comprise entre 35 heures et 37 h 30 minutes.

A titre d’exemple :

Planning de référence Droit potentiel à RTT Pose RTT P1 Pose RTT P2 Pose RTT P3
35 h 0
36 h 6 2 2 2
37 h 12 4 4 4
37 h 30 15 5 5 5

Les plannings hebdomadaires seront établis par la Direction au sein de chaque structure et communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum.

En cas de modification des horaires à la hausse (augmentation de la durée journalière travaillée, heure de prise de poste anticipée ou heure de fin de poste retardée), celle-ci sera communiquée au moins 7 jours à l’avance, sauf urgence.

Pour l’activité de crèche ou micro-crèche, est considérée comme urgence, toute situation ne permettant plus le respect des dispositions réglementaires relatives au taux d’encadrement des enfants. Dans un tel cas, la modification à la hausse sera communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard le jour même de la modification.

En cas de modification des horaires à la baisse (réduction de la durée journalière travaillée, heure de prise de poste retardée ou heure de fin de poste anticipée), celle-ci sera communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard le jour même de la modification.

Les modifications des horaires prévus au planning ont vocation à alimenter le compteur individuel de débit / crédit.

Dans le cas où le planning de référence de la crèche ou micro-crèche prévoit une durée moyenne hebdomadaire de plus de 35 heures, les dispositions des articles 1.2.6. à 1.2.7. ci-dessus, s’appliquent, ainsi que celles des articles 1.2.8. pour les collaborateurs à temps partiel.

I.2.10.2. Cas particuliers de la mobilité

En cas de mobilité mise en œuvre dans le cadre de l’accord de mobilité du 19 mars 2018, il est entendu qu’un collaborateur soumis à une annualisation de son temps de travail de 37 heures 30 et de 15 jours de RTT sur l’année ne se verra pas imposer une mobilité géographique au sein d’une structure dont l’organisation collective du temps de travail engendre un droit théorique à RTT annuels inférieur à 15.

ARTICLE 2- AJOUT DE L’ARTICLE 1.2.11 RELATIF A LA PLAGE HORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT

En application du second alinéa du l’article 2 de l’avenant du 11/10/2021 étendu par arrêté du 01/07/2022 de la Convention Collective des Entreprises de Services à la Personne dont relève la SAS Rigolo Comme La Vie, est considérée comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 21 heures à 6 heures.

ARTICLE 3- MODALITES, DUREE, ADHESION, DENONCIATION, REVISION, FORMALITES ET DATE D’EFFET

3.1 – Durée / Adhésion / Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

Pour entrer en vigueur, l’avenant de révision devra être conclu par tout ou partie des organisations syndicales signataires du présent accord, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition.

3.3 - Formalités

Le présent avenant a été soumis à la consultation du Comité d’Entreprise le 21/11/2022.

La direction notifiera sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

3.4 - Date d’effet / Publicité

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il sera communiqué à la DREETS par télédéclaration et déposé au Conseil de Prud'hommes de Roubaix.

Le présent avenant a été établi pour remise à chacune des parties et fera l’objet d’un affichage selon les modalités en vigueur au sein de la SAS RIGOLO COMME LA VIE.

Fait à Roubaix, le 21/11/2022

Pour la CFDT

Pour la SAS RIGOLO COMME LA VIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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