Accord d'entreprise "avenant 5 à l'accord relatif à la Réduction du temps de travail du 22 décembre 2009" chez MSA AUVERGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA AUVERGNE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06322004547
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA AUVERGNE
Etablissement : 50919036900058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-24

avenant 5 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 22 décembre 2009

Le présent avenant est conclu entre, d’une part :

- L'UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND représentée par son Directeur Général,

et d’autre part,

- le syndicat CFDT, représenté par

- le syndicat SNEEMA CFE-CGC, représenté par

- le syndicat FO, représenté par

Les parties conviennent par le présent avenant de réviser l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 22 décembre 2009. Conformément aux dispositions de l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient. Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Cet avenant entrera en vigueur le 1er mai 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 22 décembre 2009 est supprimé et remplacé comme suit : 

« ACCORD RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Les parties signataires du présent accord souhaitent que l’aménagement du temps de travail soit un moyen permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel à travers la mise en place d’un système de réduction du temps de travail.

Cet accord doit permettre à la fois de garantir la qualité, l'accessibilité et la continuité de service aux clients du service public mais aussi de préserver la qualité de vie au travail et favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Article premier

Cet accord de réduction du temps de travail est applicable à tout le personnel entrant dans le champ d’application de la convention collective de travail du personnel de l’UES Auvergne.

Les agents de direction et les praticiens, ne relevant pas du champ de cette convention collective de travail, ne peuvent prétendre au bénéfice du présent accord.

Les personnes travaillant avec un horaire inférieur à 50 % du temps de travail conventionnel n’entrent pas également dans le champ d’application du présent accord.

Article deux

Le temps de travail se répartit sur 5 jours de travail du lundi au vendredi.

Article trois

Le salarié a le choix d’organiser la réduction du temps de travail selon les modalités décrites ci-dessous.

Le responsable hiérarchique, avant d’avaliser les options choisies par les salariés, devra s’assurer d’une présence minimale à hauteur de 50% de l’effectif du service.

  • 1ère possibilité

Le salarié opte pour un travail sur la base de 39 heures hebdomadaires et il bénéficie de 22 jours au titre de la RTT.

Dans cette hypothèse, le salarié peut choisir :

1ère option : bénéficier des 22 jours à répartir régulièrement sur toutes les semaines de l’année (0,5 jour) ou sur toutes les quinzaines (1 jour).

2ème option : bénéficier des 22 jours à répartir :

  • 12 jours définis en concertation avec le responsable hiérarchique,

  • 10 jours, au choix du salarié, tout en respectant les règles de présence minimale au sein du service.

3ème option : bénéficier de 20 jours RTT et de 14 bons horaires d’une heure à prendre exclusivement sur les plages fixes.

Les 20 jours sont à répartir soit :

  • comme la première option (option 3-A)

  • comme la seconde option (option 3-B) -11 et 9 jours à positionner-.

Une absence d’une demi-journée ne peut être comblée par des bons horaires.

Les téléconseillers de la plateforme téléphonique CNAF ne sont pas concernés par cette première possibilité.

  • 2ème possibilité

Le salarié choisit d’effectuer 37 heures hebdomadaires. Il obtient alors 11 jours au titre de la RTT.

Dans cette hypothèse, le salarié peut choisir :

1ère option : bénéficier des 11 jours à répartir régulièrement sur toutes les quinzaines (0,5 jour).

2ème option : bénéficier des 11 jours à répartir :

  • 6 jours définis en concertation avec le responsable hiérarchique,

  • 5 jours, au choix du salarié, tout en respectant les règles de présence minimale au sein du service.

3ème option : bénéficier de 9 jours RTT et de 14 bons horaires d’une heure à prendre exclusivement sur les plages fixes.

Les 9 jours sont à répartir soit :

  • comme la première option (option 3-A)

  • comme la seconde option (option 3-B) -5 et 4 jours à positionner-.

Une absence d’une demi-journée ne peut être comblée par des bons horaires.

  • 3ème possibilité

Le salarié organise son temps de travail en effectuant 5 journées de 7 heures.

Cette option est obligatoire pour tout salarié n’ayant pas 12 mois d’ancienneté au sein de l’UES Auvergne. La Direction peut, sur demande expresse, autoriser une dérogation.

Article quatre

Les salariés détermineront leur choix annuellement au 1er mars afin que les dispositifs puissent débuter le 1er mai de chaque année.


Article cinq

Pour les possibilités 1 et 2, le compte « réduction du temps de travail » peut être réduit proportionnellement en cas d’absence.

Durant les périodes d’absence (période non travaillée), la durée théorique du temps de travail hebdomadaire sera calculée sur la base de 35 heures soit une durée journalière de 7 heures.

La régularisation se fait au semestre. La réduction de 0,5 jour « réduction du temps de travail » correspond à une absence :

  • de 5 jours, continus ou non, dans le semestre pour les salariés travaillant sur la base de 39 heures hebdomadaires

  • de 10 jours, continus ou non, dans le semestre pour les salariés travaillant sur la base de 37 heures hebdomadaires

Lorsqu’un salarié a consommé par anticipation des journées de « réduction du temps de travail » au cours de la période alors que ses droits ont été minorés en raison d’absences, sa situation est régularisée par la minoration de son droit à RTT sur la période suivante.

Un contrôle est effectué à chaque fin de semestre.

Période d’absence : toute période non travaillée à l’exclusion des absences pour formation (plan de développement des compétences et CPF pendant le temps de travail) et pour mission à la demande de l’employeur.

Article six

Le compteur jours « réduction du temps de travail » doit être mis à zéro au 30 avril de chaque année. Ce compteur doit également être à zéro lorsque le contrat de travail du salarié prend fin.

Aucune dérogation à cette règle ne peut être admise.

Article sept

La période de consommation des congés payés et des jours RTT est fixée du 1er mai de l’année N et 30 avril de l’année N+1. 


Article huit

La mise en place de jours « réduction du temps de travail » (22 jours ou 11 jours) ne permet plus ni l’anticipation ni le report de congés payés d’une année sur l’autre.

Seuls les congés payés qui n’ont pu être pris en raison de la maladie, de la maternité ou d’un accident de travail ne sont pas perdus, le salarié peut donc faire valoir ses droits après la reprise du travail.

Article neuf

Pour les salariés à temps partiel, la réduction du temps de travail se fera au prorata du temps de travail contractuel.

Le personnel à temps partiel bénéficie des mêmes possibilités d’organisation quant à la mise en place de la réduction du temps de travail (se reporter à l’article 3 du présent accord).

Pour un salarié travaillant 39 heures hebdomadaires :

  • 9/10ème : 22 jours * 9/10 = 19,8 jours arrondis à 20 jours,

  • 4/5ème : 22 jours * 4/5 = 17,6 jours arrondis à 18 jours,

  • 3/5ème : 22 jours * 3/5 = 13,2 jours arrondis à 13,5 jours,

  • ½ temps : 22 jours * 0,5 = 11 jours.

Pour un salarié travaillant 37 heures hebdomadaires :

  • 9/10ème : 11 jours * 9/10 = 9,9 jours arrondis à 10 jours,

  • 4/5ème : 11 jours * 4/5 = 8,8 jours arrondis à 9 jours,

  • 3/5ème : 11 jours * 3/5 = 6,6 jours arrondis à 7 jours,

  • ½ temps : 11 jours * 0,5 = 5,5 jours.

La pénalisation pour temps non travaillé suit les mêmes règles que celles édictées à l’article 5 tout en les proratisant selon le temps de travail contractuel.

La répartition du temps de travail pourra éventuellement être modifiée avec une notification de 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir.

Cette modification pourra être mise en œuvre afin de maintenir la continuité et la qualité du service, dans l’hypothèse où l’effectif de l’unité de travail n’atteint pas 50%.


Article dix

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2022.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente et du secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes.

Article 11

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois. »

CLERMONT FERRAND, le 24 mars 2022

Pour l’UES Auvergne
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat SNEEMA CFE-CGC
Pour le syndicat FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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