Accord d'entreprise "Accord d'aménagement sur la prise des congés payés" chez AGK BOIS - VIDEAL 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGK BOIS - VIDEAL 13 et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007695
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : VIDEAL 13
Etablissement : 50931131200045 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Accord d’aménagement sur la prise des congés payés

Entre d'une part :

  1. La société VIDEAL 13 dont le siège social est situé au 20, chemin Noël Robion –, à La Penne sur Huveaune (13830) immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 509 311 312.

Représentée par M., en sa qualité de Gérant

et d'autre part :

  1. M, en sa qualité de membre élu du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Préambule

Compte tenu des difficultés économiques liées à la crise sanitaire actuelle du COVID-19 et par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties, conscientes du contexte exceptionnelle, conviennent du présent accord sur l’aménagement de la prise des congés payés.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise VIDEAL 13

Article 2 – Aménagement du délai de prévenance et des modalités de prise des congés payés

Les parties conviennent que l’entreprise VIDEAL 13 pourra imposer à ses collaborateurs les dates de prise de 5 jours ouvrés de congés payés à partir du 13 avril 2020, en une fois ou fractionnés, sans respecter le délai de prévenance et les modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail et ceux éventuellement prévus par les dispositions des conventions collectives et règlements en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

En outre, pour les collaborateurs dont le solde de jours de congés payés à prendre sur l’actuelle période de prise est inférieur à 5 jours ouvrés au 01 avril 2020, l’entreprise pourra imposer la prise anticipée à partir du 13 avril 2020 des congés payés acquis qui auraient dû être pris sur la période de prise suivante, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

S’agissant des congés payés déjà posés par les collaborateurs et dans la limite de 5 jours ouvrés, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de ces congés payés sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Ces dispositions concernent dans les mêmes conditions l’ensemble des collaborateurs.

Article 3 – Plafond du nombre total de jours imposés par l’employeur

Pendant la période visée à l’article 4 du présent accord, l’employeur pourra imposer au total la prise de 5 jours ouvrés dont :

- 5 jours ouvrés de congés payés

Ce plafond n’est applicable qu’une seule fois jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, soit le 07 avril 2020 et se terminera le 31 décembre 2020.

Le présent accord est établi en quatre exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu conformément aux dispositions légales.

Fait à La Penne sur Huveaune,

Le 7 avril 2020

Pour la Société VIDEAL 13 Monsieur membre CSE

Monsieur, gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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