Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA REGLEMENTATION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez SYNERGIE FAMILY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE FAMILY et le syndicat CGT-FO le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01321011293
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE FAMILY
Etablissement : 50934079000039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2022-12-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA REGLEMENTATION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

L’association SYNERGIE FAMILY, en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « SYNERGIE FAMILY » ou « l’Association »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT/FO, représentée par, délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

La lutte contre le COVID-19 a impacté l’Association et son organisation.

Suite à la pandémie liée à la Covid-19, Synergie Family fait face, depuis le 17 mars 2020, à plusieurs difficultés organisationnelles. En effet, l’association a subi des perturbations importantes de son activité. Plusieurs projets en cours ont ainsi été fortement impactés par les conséquences de cette situation et n’ont pu être poursuivis et délivrés dans les temps prévus. L’Association n’a eu, dans ce contexte, d’autre choix que de recourir à l’activité partielle. A l’issue du confinement et en date du 11 mai 2021, Synergie Family a pu reprendre la poursuite d’une partie de ses activités grâce à l’obtention de la prolongation de certains projets au-delà de l’échéance initialement prévue. Afin de poursuivre les actions engagées, Synergie Family entend conclure le présent accord qui permettrait d’assurer la continuité des relations contractuelles qui n’ont pu se dérouler normalement. Sans cet accord, Synergie Family serait dans l’obligation d’interrompre sa collaboration avec les salariés concernés, déjà au fait des projets, ce qui perturberait d’autant plus l’issue desdits projets en cours. Aussi, la conclusion du présent accord permettrait de justifier du professionnalisme et de la diligence de l’Association auprès de ses partenaires et financeurs auprès desquels elle tiendrait ses engagements, sans risquer de nuire dès à présent et de manière durable à ses activités actuelles et futures.

La crise sanitaire en 2020 et 2021 n’a, dans le contexte, des projets en cours pas permis de faire face aux limitations légales de renouvellement, ainsi qu’aux règles relatives aux délais de carence imposés en cas de succession de contrats à durée déterminée sur un même poste de travail.

Pour faire face à ces difficultés, SYNERGIE FAMILY et l’organisation syndicale CGT/FO, représentée par, délégué syndical, ont souhaité engager des négociations afin de parvenir à un accord collectif d’entreprise permettant, conformément à l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, modifiée par l’Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, de notamment :

- fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée ;

- prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.

Enfin, il est précisé qu’il n’est aucunement question de recourir à des contrats de travail à durée déterminée ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les mesures détaillées ci-après ne peuvent donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux contrats de travail à durée déterminée liant l’Association et l’ensemble de son personnel salarié conclus jusqu’à la date de fin fixée en son article 4, en cours au 19 juin 2020 (date de publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail) ou conclus postérieurement à cette dernière date.

ARTICLE 2. LA DEROGATION AU NOMBRE MAXIMAL LEGAL DE RENOUVELLEMENT POSSIBLE

En application de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le nombre maximal de renouvellement de contrats à durée déterminée conclus est fixé à 4 (quatre).

Les conditions et le nombre de renouvellement devront être stipulés dans le contrat de travail initial ou, pour les contrats en cours à la date de signature du présent accord, faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Cette disposition n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

ARTICLE 3. LE DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

En application de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les parties conviennent de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.

Ainsi, au-delà des cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 1244-4-1 du code du travail), le délai de carence n’est également pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 4. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions déterminées par les dispositions du code du travail, et prendra automatiquement fin le: 30 juin 2021 en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre. Il s’applique ainsi notamment pour tous les contrats de travail à durée déterminée en cours au 19 juin 2020 ou conclus postérieurement à cette dernière date ainsi qu’aux contrats conclus à la date ou postérieurement à la date de signature du présent accord et jusqu’à son terme.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou règlementaire ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner la possibilité d’une révision de l’accord.

Fait à MARSEILLE, le 31/05/2021 en deux exemplaires,

L’organisation syndicale CGT/FO, représentée par délégué syndical :

Pour l’association SYNERGIE FAMILY :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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