Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez SYNERGIE FAMILY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE FAMILY et le syndicat CGT-FO le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01323017263
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE FAMILY
Etablissement : 50934079000039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA REGLEMENTATION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 (2021-05-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

ACCORD D’ADAPTATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre les soussignés,

Synergie Family, Association Loi 1901, code NAF 9499Z, dont le siège est situé au 10, Rue Xavier Progin, 13004 Marseille et représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'association, représentée par la déléguée syndicale :

-   pour CGT-FO

PREAMBULE

Par application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’association SYNERGIE FAMILY procède à une négociation sur les sujets suivants :

  • La rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail.

Dans cette optique, la Direction a été amenée à proposer aux salariés le présent accord d’adaptation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, l’accord doit prévoir :

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CONTENU DES THÈMES ET PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en trois blocs :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;

  • La rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il a été convenu de retenir les thèmes et sous-thèmes ainsi que les périodicités de négociations suivantes :

  1. : Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)

Périodicité Thématiques
Tous les 3 ans
  • Définition de la qualité de vie au travail ;

  • Définition de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les différents acteurs dans l’entreprise ;

  • Le rôle des acteurs ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ainsi que sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions de prise en charge de tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

1-2- Thème « rémunération, temps de travail » (art. L. 2242-15 du Code du travail)

Périodicité Thématiques
Tous les 2 ans
  • Les rémunérations effectives et les mesures de réduction d’écarts potentiels constatés

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;

1-3- Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels » (art. L. 2242-20 du Code du travail)

Périodicité Thématiques
Tous les 4 ans
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Et le cas échéant, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • Les perspectives de développement de l’alternance ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires.

ARTICLE 2- CALENDRIER DU RYTHME DES NÉGOCIATIONS

Il a été convenu de suivre le calendrier suivant :

Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »

Thématiques

Calendrier

des réunions de négociations

  • Définition de la qualité de vie au travail ;

  • Définition de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les différents acteurs dans l’entreprise ;

  • Le rôle des acteurs ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ainsi que sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions de prise en charge de tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Premier cycle de négociation :

06/2022 au 12/2022

Second cycle de négociation :

06/2025 au 12/2025

Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

Thématiques

Calendrier

des réunions de négociations

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;

Premier cycle de négociation :

06/2022 au 12/2022

Second cycle de négociation :

06/2024 au 12/2024

Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels »

Thématiques

Calendrier

des réunions de négociations

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Et le cas échéant, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • Les perspectives de développement de l’alternance ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires.

Cycle de négociation :

03/2023 AU 05/2023

Les Parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.

ARTICLE 3- LIEUX DE RÉUNION

Les Parties se réuniront au siège social pour mener ces négociations à savoir, et sous réserve d’une éventuelle modification, au sein du siège social de Synergie Family, sis 6 rue Berthelot, 13014 Marseille.

Si en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié, les Parties conviennent que la Direction devra en informer les organisations syndicales au moins 8 jours avant la date de la réunion.

ARTICLE 4- MODALITÉS D’INFORMATION DES NÉGOCIATEURS

Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, en sus des éléments contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales, la Direction s’engage à fournir 8 jours avant aux négociateurs le dossier de négociation et notamment les informations suivantes :

  • Le bilan sexué des avancements et des promotions ;

  • Le bilan de formation ;

  • Le Système d’Information des Ressources Humaines, contenant notamment les Niveaux de Rémunération et Groupes Fonctionnels, les diplômes, les paramétrages de poste, etc.

En cours de négociation, la Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires au plus tard 8 jours avant la réunion de négociation.

Il convient de rappeler que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise et présentent un caractère confidentiel.

Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 5- ISSUE DES NÉGOCIATIONS

A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème ou sous-thèmes de négociation, conformément aux trois thématiques évoquées à l’article 1 du présent accord.

Si aucun accord n’a été conclu sur un ou sur plusieurs thèmes et sous-thèmes à l’issue de(s) la(es) réunion(s) de négociation, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sera mentionné les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaite mettre en place de manière unilatérale la Direction.

Cet accord ou ce procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un dépôt suivant les formes légales et réglementaires auprès de la DREETS des Bouches-du Rhône, sis 55 Bd Perier, 13008 Marseille.

ARTICLE 6- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée fixée à 4 ans.

Les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue d’un délai de 2 ans pour établir un état à mi-parcours sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7-1- Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée déterminée de 4 ans.

A l’échéance du présent accord, les Parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.

7-2- Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des Parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les Parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

7-3 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 8 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :

  • Un a été conservé par la Direction de l’association au sein du Siège Social et plus particulièrement au sein du service des Ressources Humaines

  • Un a été déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un sera déposé auprès de la DREETS des Bouches-du-Rhône, sis 55 Bd Perier, 13008 Marseille,

  • Et un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

Par ailleurs, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel et la copie de l'accord et des avenants éventuels sera tenue à disposition du personnel dans les locaux de la société (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

Fait à Marseille, le 27/12/2022

Pour la Direction Pour Force Ouvrière

- DRH Synergie Family - Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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