Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EUROVIA ETANCHEITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA ETANCHEITE et le syndicat CGT-FO le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06920011242
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ETANCHEITE
Etablissement : 50934968400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

SOCIETE EUROVIA ETANCHEITE

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société EUROVIA ETANCHEITE dont le siège social est situé 175 Avenue des Frères Lumière
69726 GENAY représentée par xxxxxxxxx, Chef d’agence,

Et

L’ organisation syndicale :

- FO représentée par Monsieur xxxxxxx, Délégué Syndical.

Préambule :

Le présent protocole d’accord fait suite à la mise en cause de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 22 juin 2015 au sein de l’Entreprise Jean Lefebvre Rhône Alpes suite à la cession de fonds de commerce intervenue le 1er janvier 2018 entre l’Entreprise Jean Lefebvre Rhône Alpes et l’Entreprise EUROVIA ETANCHEITE.

Il a pour objet d’élaborer un accord de substitution aux accords antérieurement conclus ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.

Ce protocole d’accord annule et remplace les accords, usages et décisions unilatérales antérieurs précédemment en vigueur au sein de la société EUROVIA ETANCHEITE ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole (durée et aménagement du temps de travail).

Le présent protocole d’accord d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, notamment :

  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • la loi n° 2016-188 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Sa mise en œuvre permet :

  1. d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires,

  2. d’éviter le recours à l’activité partielle,

  3. de limiter le recours au personnel intérimaire en modifiant, au besoin, les plannings indicatifs notamment dans les périodes basses,

  4. d’élaborer des plannings d’annualisation prenant en compte les spécificités de chaque unité de travail.

CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise EUROVIA ETANCHEITE. Il concerne les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, en prenant en compte les nécessités de chaque unité de travail, équipe de chantier, nature d’activité, métier. Des modalités spécifiques seront notamment prises pour le personnel d’encadrement.

Cet accord ne concerne pas le personnel intérimaire.

TITRE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL OUVRIER

  1. Répartition de la durée du travail sur une période annuelle :

    En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail effectif fera l'objet au niveau de tout ou partie de l'Entreprise, de l’agence, du chantier ou de l'atelier d'une répartition sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, sous forme de calendriers indicatifs, et pourront pour certaines catégories de salariés être individuels.

La répartition annuelle du temps de travail est établie sur une base de 1 600 heures de travail effectif, auxquelles s’ajoute une journée de 7 heures, non rémunérée, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées au 1er alinéa du titre 2 du présent accord qui pourraient être effectuées au-delà de cette limite.

  1. Accomplissement de journée de solidarité

    La journée de 7 heures, non rémunérée, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sera fractionnée tout au long de la période d’annualisation pour le personnel Ouvrier et ETAM d’exploitation qui suivent les horaires de chantier.

Concernant le personnel Cadre, ETAM Sédentaire et ETAM Conducteur de travaux qui bénéficient de jours de réduction du temps de travail : l’accomplissement de la journée de solidarité se traduira par la déduction d’une journée sur le contingent de jours de RTT.

  1. Période d’annualisation du temps de travail

    La période d’annualisation du temps de travail court à compter du 1er juin jusqu’au 31 mai de chaque année pour l’ensemble de l’Entreprise.

    La durée annuelle de référence comprend le temps de travail effectif au sens du code du travail et également les absences assimilées à du temps de travail effectif, comme :

  1. La formation professionnelle, lorsqu’elle se situe durant les heures de travail,

  2. Les heures de délégation,

  3. La prise du repos compensateur,

    auquel s’ajoutent les périodes d’absences pour :

  4. Maladie,

  5. Accident du travail, maladie professionnelle,

  6. Maternité,

  7. Congé pour événements familiaux,

  8. Activité partielle,

  9. Intempéries,

  10. Congés supplémentaires d’hiver pour les salariés ne prenant aucun jour de congé entre le 1er juin et le 30 novembre, conformément à l’avenant de spécialité relatif à l’industrie routière.

  1. Variation de la durée du travail :

    De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  2. Calendrier prévisionnel d’annualisation :

Le calendrier prévisionnel d’annualisation est établi après consultation du Comité Social et Economique, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, avant le début de chaque période d’organisation annuelle du temps de travail. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période. (cf. en annexe, le calendrier d’annualisation pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).

Trois périodes pourront se succéder pendant l’année de référence en fonction de la charge de travail et de la saisonnalité et se traduiront sur des calendriers prévisionnels, en règle générale par :

  1. Une période basse (en dessous de 35 heures) qui sera située sur les mois de décembre à avril,

  2. Deux semaines non travaillées,

  3. Une période haute (au-dessus de 35 heures) qui sera située sur les mois de mai à novembre.

Dans la mesure du possible, les semaines non travaillées pourront être placées pour les salariés qui prennent de façon habituelle des congés sans solde l’hiver aux périodes de fermeture de l’Entreprise.

Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'Entreprise.

Ces circonstances particulières sont notamment : ordre de service différé ou avancé, panne des outils d’approvisionnement ou du matériel de répandage, travaux d’urgence et /ou de sécurité. Dans ces cas, le délai de prévenance pourra être réduit et sera au minimum d’un jour ouvré.

Le Comité Social et Economique sera informé de ce ou de ces changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifiés.

  1. Limites de la variation de la durée du travail et répartition des horaires :

Pour la mise en œuvre de l’organisation annuelle du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, outre les dérogations de l'inspecteur du travail et les cas d’urgence, les limites ci-après :

  1. durée maximale journalière : 10 heures (articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail) :

  • elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance - exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines. Il n’existe pas de durée minimale journalière.

  • de même par dérogation prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée maximale journalière du travail pourra dépasser occasionnellement 10 heures par jour sans pouvoir porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures, et ce dans la limite de 30 jours par an.

Etant entendu que le calendrier prévisionnel ne comportera pas de planification au-delà de 9 heures par jour.

Les heures effectuées au-delà de 10 heures par jour ouvriront droit à une majoration de 25 % payée dans le mois considéré.

  • durée maximale hebdomadaire de travail effectif : 48 heures sur une semaine, et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives (articles L. 3121-20 et L. 3121-23 du Code du travail).

A noter qu’il n’existe pas de durée minimale de travail hebdomadaire.

Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 jours de travail. Dans ce dernier cas exceptionnel, le calendrier prévisionnel ne comportera pas de planification sur 6 jours.

Dans le cas exceptionnel du travail sur 6 jours, le Comité Social et Economique sera consulté au préalable, pour avis.

Dans le cas exceptionnel où les salariés seraient amenés à travailler le dimanche ou la nuit, la majoration de 100 % sera payée dans le mois considéré.

Dans le cas où des circonstances exceptionnelles, amèneraient à dépasser la durée hebdomadaire de 44 heures par semaine, le paiement des heures à partir de la 45ième heure s’effectuera dans le mois considéré, assorti des majorations légales et conventionnelles correspondantes.

  1. Qualification des heures effectuées pendant la période d’aménagement du temps de travail au-delà de la durée hebdomadaire légale :

    Ces heures effectuées dans la limite du temps de travail effectif annuel ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

    Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du titre 2 du présent accord. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 3121-28 du Code du travail.

Par exception, les heures effectuées au-delà de 44 heures de travail effectif dans la semaine ouvriront exclusivement droit aux majorations légales de salaire (article L. 3121-28 du Code du travail) et ces heures majorées seront payées dans le mois considéré.

Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (à l’exception des heures de dérogation et des heures récupérées au titre des heures d’intempéries).

  1. Qualification des heures effectuées excédant la durée annuelle de travail effectif :

    S'il apparaît, à la fin de la période d’organisation annuelle du temps de travail de 12 mois, que la durée annuelle des heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales, la bonification sera ainsi réglée en majoration de salaire sauf si le salarié formule 15 jours avant la fin de la période d’annualisation une demande écrite de prise de repos.

    Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du titre 2 du présent accord sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

    Si en cours d’année, le salarié s’aperçoit que son rythme de travail le conduit à dépasser la durée annuelle du temps de travail effectif déterminé pour chaque année, il pourra demander à remplacer le règlement des heures excédentaires par la prise d’un repos équivalent ; dans ce cas, la prise de ce repos pourra intervenir avant la fin de la période d’annualisation au cours de laquelle les heures excédentaires ont été effectuées.

  2. Rémunération mensuelle du personnel ouvrier :

L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151.67 heures sur toute la période d’organisation annuelle du temps de travail indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Il est précisé qu’en ce qui concerne le temps d’habillage et de déshabillage, le maintien de la rémunération voire l’augmentation du taux horaire lors de la réduction du temps de travail en 2002 pour les salariés issus des sociétés Entreprise Jean Lefebvre Sud Est et Eurovia Rhône-Alpes Auvergne indemnise le temps passé.

Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Concernant le personnel ouvrier « forfaité », le temps de travail de base est annualisé conformément au présent accord auquel s’ajoute le paiement d’un volume d’heures supplémentaires et/ou d’heures de dérogation permanente prévues au décret du 17 novembre 1936 conformément aux législations en vigueur.

Le forfait d’heures du personnel ouvrier forfaité est établi sur la base de 40 heures hebdomadaires.

  1. Prime de flexibilité :

    Une prime de flexibilité sera versée si du fait de l’aménagement annuel du temps de travail, l’organisation du travail de certaines équipes se fait sur un nombre de jour inférieur à 5.

    Elle est fixée à 11,31 euros par jour non travaillé.

  2. Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période d’organisation annuelle du temps de travail :

    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de travail dans la période d’organisation annuelle du temps de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l'établissement en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

    Toutefois, le salarié conservera l’éventuel supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  3. Tenue des comptes et régularisation en fin de période annuelle :

    Pendant la période d’organisation annuelle du temps de travail, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de période d’organisation annuelle du temps de travail.

    Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période annuelle au regard de la rémunération mensuelle régulée.

    Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de période d’organisation annuelle du temps de travail de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période annuelle.

  4. Activité partielle :

    Il peut être recouru à l’activité partielle, en dernier recours, lorsque l’entreprise se trouve confrontée à une réduction de son plan de charge indicatif annuel depuis au moins 2 semaines.

    L'appréciation des heures d’activité partielle se fera conformément à la réglementation en vigueur.

  5. Récupération des heures d’intempéries :

Les heures perdues pour cause d’intempéries sont récupérables conformément aux dispositions légales.

Ces heures ouvrent droit, conformément aux dispositions conventionnelles, à la majoration pour heures supplémentaires telle que définie au titre 1 paragraphe 7, mais ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Mesures visant à favoriser le temps partiel choisi

Les mesures suivantes sont destinées à favoriser le passage d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel ou d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein.

Le salarié à temps complet devra faire une demande à l’employeur trois mois avant la date à laquelle le passage à temps partiel est désiré, il en va de même lorsqu’il souhaite passer d’un temps partiel à plein temps.

La demande doit être écrite, elle précise la durée et la répartition du travail souhaitées pour le passage à temps partiel.

L’employeur après étude de la demande du salarié, adresse une réponse écrite, au plus tard cinq mois à compter de la réception de la demande du salarié.

Les réponses négatives seront obligatoirement motivées.

Tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail au nouvel horaire.

TITRE 2. CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 3121-30 du Code du travail est limité au contingent légal (fixé, au jour de la signature de l’accord, à 220 heures).

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail annualisée.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales. Les bonifications feront l’objet d’une majoration de salaire sauf si le salarié formule 15 jours avant la fin de la période d’organisation annuelle du temps de travail une demande écrite de prise de repos.

TITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT

I – PERSONNEL CADRE

Le personnel cadre de l’Entreprise sera réparti en trois catégories et l’aménagement du temps de travail s’appliquera pour chacune d’elles comme suit :

I-1 – Les cadres dirigeants

1-a – Salariés visés

Les cadres dirigeants sont conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’établissement.

Pour l’Entreprise, il s’agit des Chefs d’agence.

1-b – Régime juridique

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

1-c – Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant le mois, toutefois les cadres dirigeants disposeront de 10 jours de repos supplémentaires au cours d’une année civile complète.

I-2 – Les Cadres intégrés

2-a – Salariés visés

Les cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut-être prédéterminée, sont régis par les dispositions légales relatives à la durée du travail.

2-b – Régime juridique

L’aménagement de leur temps de travail suivra le même dispositif que celui retenu pour les chefs de chantier au paragraphe II-3 ci-dessous.

2-c – Rémunération

La rémunération du cadre intégré est lissée sur un forfait mensuel de 169 heures et comprend les majorations de salaire pour heures supplémentaires.

I-3 – Les Cadres autonomes

3-a – Salariés visés

Sont concernés les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent, du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Il s’agit de cadres qui ne sont pas visés par les dispositions I1 et I2 du présent accord.

3-b – Régime juridique

La durée du travail des cadres autonomes sera exprimée en jours avec un forfait maximum de 217 jours de travail pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés, ce qui conduit en tout état de cause à une réduction de 10 jours travaillés par an non compris dans ces 10 jours les congés d’ancienneté, ou de fractionnement et 2 journées prises à l’occasion de ponts, après accord de la Direction.

La période de référence du forfait jours s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre.

Ce forfait en jours figurera au contrat de travail ou fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Toutefois lorsque les dispositions de l’accord de branche sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics du 6 novembre 1998 étendu au Journal Officiel par arrêté ministériel du 23 février 1999 et du 30 mai 2000 seront plus favorables, ce sont ces dernières dispositions qui seront appliquées au salarié.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera décompté au prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

Exemple : cadre embauché au 01/06/2020

(217 + 25) x (214/366) = 142 jours de travail.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail, la demi-journée ne peut être inférieure à 4 heures.

Les périodes d’absence en cours d’année auront une incidence sur le nombre de jours de repos et en conséquence le nombre de jours de travail fera l’objet d’un nouveau calcul lorsque 23 jours ouvrés d’absence (227/10) auront été enregistrés.

Les absences concernées sont :

  • maladie

  • maternité

  • accident du travail, maladie professionnelle

  • congé pour événement de famille

  • congé parental

  • congé sans solde

  • congé individuel de formation (CIF).

Exemple : cadre absent 88 jours de travail

(217 – 88) + (88/227x10) = 133 jours de travail.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales.

En règle générale, les durées maximales légales de travail doivent être respectées.

A ce titre, le salarié veillera à ne pas dépasser de manière régulière ou consécutive les durées maximales journalières telles que prévues par la législation du travail (10 heures ou 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise).

L’amplitude des journées de travail doit rester raisonnable et, en tout état de cause, elle ne doit pas empiéter sur les plages minimales de repos prévues par la loi.

Toutefois, l’amplitude journalière pourra être plus importante en cas de déplacement en dehors de l’établissement.

Le forfait en jours fait l’objet d’un suivi des journées ou demi-journées travaillées.

A cette fin, un planning indicatif des périodes travaillées et des jours de RTT est établi par le salarié cadre pour l’ensemble de l’année et transmis à son supérieur hiérarchique, une régularisation des modifications intervenues pendant le mois sera effectuée le mois suivant le cas échéant.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours travaillés dépasserait les plafonds arrêtés ci-dessus, le salarié cadre bénéficiera, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant de ce fait, le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

La charge de travail doit être adaptée à la durée annuelle du forfait jours.

Un entretien annuel obligatoire, organisé par l’employeur, doit avoir lieu entre le cadre et son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

Par ailleurs, si une inadéquation survenait en cours d’année, notamment au travers du constat d’un dépassement régulier des maxima légaux, un entretien devra être organisé et permettra la mise en place d’actions spécifiques de régulation de la charge de travail, à défaut une médiation interviendra sous l’autorité de la Direction Régionale.

L’entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

En ce sens, les parties au présent accord renvoient à l’application des dispositions relatives au droit à la déconnexion contenues dans l’accord signé le 20 mars 2017 portant sur la qualité de vie au travail.

Afin de respecter les règles de bonne conduite et la vie privée de chacun, les salariés ne doivent pas solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que les week-end et jours fériés chômés, sauf situation exceptionnelle.

Les collaborateurs sont donc incités à recourir aux fonctions d’envoi différé.

L’envoi d’e-mails professionnels en dehors des heures habituelles de travail ne peut être réalisé qu’à titre exceptionnel, et ne peut en tout état de cause attendre une réponse en dehors des horaires de travail du salarié destinataire de l’e-mail.

Sauf situation particulière de type astreinte, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un courriel envoyé durant cette plage horaire.

A cette fin, les salariés doivent mettre un message d’absence lors des périodes de congés ou d’absence afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes et assurer la continuité du service.

3-c – Rémunération

La rémunération globale annuelle du cadre autonome tiendra compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, elle ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de sa catégorie sur l’ensemble de l’année majorée de 20 %.

Le bulletin de paie fera référence au forfait annuel jours arrêté en fonction des paragraphes qui précèdent.

II – PERSONNEL ETAM

II-1 – Personnel ETAM sédentaire

1-a –Salariés visés

Le présent article vise le personnel ETAM sédentaire de l’entreprise : le personnel administratif, le chef d’atelier, le personnel des bureaux d’études et les géomètres.

1-b – Régime juridique

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 38 heures de travail effectif, auquel s’ajoutent 16,5 jours de RTT dont 2 jours devront être positionnés à l’occasion des ponts.

Pour ce qui concerne le décompte des absences et de leurs incidences sur le nombre de jours de RTT, il sera réalisé dans les mêmes termes que ceux prévus à l’article 3-b concernant le personnel cadre autonome.

II-2 – Personnel ETAM : conducteurs de travaux

2-a –Salariés visés

Il s’agit des ETAM appartenant exclusivement à la catégorie des conducteurs de travaux.

2-b – Régime juridique

La durée du travail des conducteurs de travaux est établie sur une base forfaitaire mensuelle moyenne de 169 heures.

L’aménagement du temps de travail prend la forme de 12 jours de repos positionnés à l’année en fonction des périodes de faible activité, non compris dans ces 12 jours les congés d’ancienneté et de fractionnement.

Un planning prévisionnel des périodes travaillées et des jours de repos est établi par salarié pour l’ensemble de l’année.

Les jours de réduction du temps de travail comprennent les bonifications en salaire et les repos compensateurs éventuels.

II-3 – Personnel ETAM : chefs de chantier

Les chefs de chantier suivent les horaires d’annualisation des chantiers auxquels s’ajoute le temps habituellement consacré à l’organisation, la coordination et la préparation des chantiers ainsi que les tâches de gestion tel que prévu par le décret du 17 novembre 1936.

Ils doivent donc bénéficier des jours de repos comme leur équipe.

Si en raison de circonstances exceptionnelles, ils sont amenés à travailler lorsque leur équipe est au repos, ils bénéficieront ultérieurement d’un repos équivalent.

Les dépassements d’horaire, suite à une dérogation obtenue auprès de l’inspecteur du travail, feront l’objet d’une compensation à l’issue du chantier.

TITRE 4. SUIVI ET BILAN DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique sera informé mensuellement des modifications éventuelles de calendrier.

Les salariés seront informés de leur situation au regard de l’annualisation au moyen d’une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie.

Suivi des horaires journaliers :

Le chef de chantier tiendra à la disposition des ouvriers de son équipe leur pointage journalier.

Bilan de l’application de l’accord

En fin de période, un bilan de l’application de l’accord sera transmis au Comité Social et Economique.

TITRE 5. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il peut être dénoncé par l’une des parties signataires 3 mois avant la fin d’une période annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, les parties conviennent de se réunir sans délai, afin d’en peser les effets et de convenir des modifications nécessaires le cas échéant.

TITRE 6. PUBLICITE et ADHESION

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes et des services de la DIRECCTE après sa signature avec les organisations syndicales.

Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux.

L’accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Toute Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord par lettre recommandée avec accusé réception adressée à la Direction et autres Organisation syndicales signataires.

A Genay, le 18-5-2020

En 3 exemplaires originaux.

Pour les Organisations syndicales : Pour l’Entreprise EUROVIA ETANCHEITE :

F.O. : Le Chef d’Agence

Xxxx xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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