Accord d'entreprise "Accord collectif d'etablissement relatif à la mise en place d'une prime exceptionnelle de continuité de service clients" chez VM BUILDING SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de VM BUILDING SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09519001542
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : VM BUILDING SOLUTIONS
Etablissement : 50937838600023

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise portant sur l'obligation annuelle de négocier pour 2018 (2018-06-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

Accord collectif d’établissement

relatif à la mise en place d’une prime exceptionnelle de continuité de service clients

Entre

La Direction de, représentée par, Directeur de l’établissement et, Responsable Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Direction »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de la procédure d’information-consultation engagée le 12 mars 2019 auprès des instances représentatives du personnel de la sur le projet de réorganisation de l’Entreprise et ses conséquences sociales et de la négociation d’un projet d’accord collectif d’Entreprise relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant et au projet de PSE associé (ci-après le « Projet »), des discussions se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales.

En effet, les organisations syndicales ont relevé que l’établissement de était, dans le cadre du Projet présenté aux instances représentatives du personnel de la Société, l’établissement qui serait le plus durement impacté.

Afin de tenir compte des répercussions que pouvait avoir une telle situation sur l’implication des salariés de l’établissement de dans l’exercice de leurs fonctions et compte tenu de l’impérieuse nécessité de maintenir, dans ce contexte particulier, un taux de service à la commande sur ce périmètre, les Parties ont négocié la mise en place d’une prime exceptionnelle dite « Prime de continuité de service clients » dont les modalités de versement sont fixées au présent Accord.

Article 1 : Objet - Bénéficiaires

La Prime de continuité de service clients poursuit deux objectifs :

  • Le premier consiste à appartenant aux catégories professionnelles qui seraient impactées dans le cadre du Projet présenté actuellement aux instances représentatives du personnel de l’Entreprise ;

  • Le second consiste à tenir compte de cette implication pour ceux d’entre eux qui seraient effectivement concernés par une mesure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre du Projet, sous réserve qu’il soit effectivement mis en œuvre, c’est-à-dire une fois validé ou homologué par l’administration conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La Prime de continuité de service clients se décompose ainsi en deux phases de versements au profit de deux catégories de bénéficiaires distinctes :

  • Une première phase matérialisée par des versements mensuels sur la période allant du 1er mars 2019 au 31 août 2019 pour chaque salarié de l’établissement de appartenant aux catégories professionnelles qui seraient impactées dans le cadre du Projet (bénéficiaires de la première phase) ;

  • Une seconde phase matérialisée par un versement unique, au bénéfice des seuls salariés de l’établissement de qui seraient effectivement concernés par une mesure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre du Projet, sous réserve qu’il soit effectivement mis en œuvre. Le calcul de la Prime serait alors réalisé mensuellement sur la période courant du 1er septembre 2019 à la date de notification du licenciement de chaque salarié concerné (bénéficiaires de la seconde phase).

Article 2 : Conditions d’octroi – Montant

2.1 Le bénéfice de la Prime de continuité de service clients est subordonné à l’atteinte cumulative des objectifs collectifs suivants :

1er objectif : Maintien du taux de service à la commande sur le périmètre de l’établissement de calculé de la façon suivante :

Nombre de commandes du mois livrées dans les délais

_________________________________________________ X 100

Nombre total des commandes du mois à livrer

Le résultat de cette opération déterminé tous les mois sur la période de versement avant la clôture de la paye, exprimé en %, sera comparé à l’objectif établi à 95%.

2ème objectif : Augmentation des stocks de produits finis des activités transférées, afin d’atteindre un stock cible, défini par produit, à la date prévue de transfert :

Adhérence à 90% au planning de montée en puissance des stocks pour assurer le transfert des machines, hors cas de force majeurs arbitrés en commission de suivi.

2.2 Le montant mensuel de la Prime, à objectifs atteints, est de 200 euros bruts pour la première phase de versement et de 240 euros bruts pour la seconde phase, par bénéficiaire.

Il est entendu que :

  • dans le cadre de la première phase de versement de la Prime, le droit au bénéfice de la Prime sera déterminé mensuellement et donnera lieu, le cas échéant, à un versement mensuel au profit des salariés bénéficiaires de la première phase, déterminés dans les conditions précisées à l’article 1 ;

  • dans le cadre de la seconde phase de versement de la Prime, le droit au bénéfice de la Prime sera déterminé mensuellement mais les montants correspondant aux Primes mensuelles éventuellement acquises ne donnera lieu qu’à un seul versement, au terme du contrat de travail des bénéficiaires de la seconde phase, déterminés dans les conditions précisées à l’article 1.

Par exception, les salariés dont la suppression du poste serait envisagée postérieurement au 31 décembre 2020 percevront un acompte sur le montant de la Prime pour la période écoulée jusqu’au 31 décembre 2020, déductible du montant final dû. Cet acompte ne sera définitivement acquis au salarié qu’à la condition qu’il soit effectivement concerné par une mesure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre du Projet, sous réserve qu’il soit effectivement mis en œuvre. A défaut, seule la première phase de versement de la Prime sera définitivement acquise et la deuxième phase de versement non due donnera alors lieu à un remboursement par le salarié.

Article 3 : Commission de suivi

Un Comité Paritaire de Suivi du présent Accord est créé afin de s’assurer :

  • de l’atteinte mensuelle des objectifs fixés au présent Accord ;

  • de la réalisation des phases de versement de la Prime de continuité de service clients.

Ce Comité comprend :

  • le Directeur de site ;

  • la Responsable Ressources Humaines ;

  • les 5 représentants du personnel de l’établissement participant aux réunions de négociation au niveau central relatives au Projet.

Ce Comité se réunira mensuellement, sur convocation de la Direction, avant l’établissement des paies de chaque mois.

Article 4 : Dispositions finales

4.1 Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme correspond à la date du dernier versement de la Prime de continuité de service clients au profit du dernier bénéficiaire du présent Accord.

Il prendra fin automatiquement à cette date, sans reconduction possible.

4.2 Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.

4.3 Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

4.4 Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement et non signataires de celui-ci.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de l’établissement par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).

Le présent Accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail.

Fait en 6 exemplaires originaux.

A , le 13 MAI 2019 ,

Pour les Organisations Syndicales, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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