Accord d'entreprise "avenant numéro 4 à l'accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail" chez VM BUILDING SOLUTIONS

Cet avenant signé entre la direction de VM BUILDING SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFTC le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T59L22017932
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Avenant
Raison sociale : VM BUILDING SOLUTIONS
Etablissement : 50937838600031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise portant sur l'obligation annuelle de négocier pour 2018 (2018-06-05) avenant n°3 aménagement temps de travail (2020-12-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-03

AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

xxxxxxx, siège social à –, prise en son établissement de représentée par Monsieur, Directeur, et, Responsable Ressources Humaines,

d’une part

et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement agissant par l’entremise des Délégués Syndicaux suivants :

Pour la C.G.T.

Pour la C.F.T.C

d’autre part

Préambule

Afin d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer notre réactivité face au prix de l’électricité qui deviendrait rédhibitoire et face au risque avéré de fourniture insuffisante de cette même énergie pendant certaines heures de la semaine, réduisant la capacité de production en semaine, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’établissement d’Auby, un régime d’horaire réduit de fin de semaine. Dans cette perspective, ces équipes ont pour objectif de suppléer les équipes de semaine sur les lignes de productions concernées. 

Cette suppléance s’exercera :

  • Le week-end

  • Et également, lors de l’arrêt normal de travail des équipes de semaines sur ce secteur soit les jours fériés (hors week-end)

Le présent avenant, conclu dans le cadre de l’accord central du 28 novembre 2011 modifié le 24 Mai 2013, modifie l’accord d’établissement du 16 octobre 2012, modifié par avenant n°1 le 15 janvier 2013, modifié par avenant n°2 le 15 Janvier 2018, modifié par avenant n°3 le 10 décembre 2020. Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle et/ou tout usage qui porte sur le même objet.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué en ME1 – équipes coulée.

Cette organisation sera proposée prioritairement aux salariés volontaires qui justifieront d’une formation appropriée pour tenir les postes de travail dans les conditions optimales de sécurité, qualité et productivité.

CHAPITRE 2 – PINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Horaires de travail

Les horaires des salariés seront les suivants :

Samedi : 1er poste : 6h – 18h

Dimanche : 2ème poste : 6h – 18h

2.2 Pauses

Deux pauses payées de 20 minutes chacune (33 centièmes) seront planifiées par fréquence de 4 heures de travail – soit un total de 40 minutes (66 centièmes) par séquence de 12 heures.

2.3 Temps de présence – temps effectif de travail

Le temps de présence est de 24 heures par semaine effectuées le samedi et dimanche conformément à l’article 2.

Le temps effectif de travail est de 22 heures et 40 minutes (soit 22 heures et 66 centièmes) par semaine.

CHAPITRE 3 – REMUNERATION

3.1 Majoration spécifique des heures effectives travaillées

Afin de prendre en compte la particularité liée à ce régime d’horaire, les heures effectives travaillées le week-end donneront lieu à une majoration de 70% calculée sur la base du THM.

Au total, chaque salarié intégrant le roulement en équipe de suppléance sera rémunéré sur une base de 24 heures + 15h et 86 centièmes au titre de cette majoration soit 39h et 86 centièmes. La majoration de 70% sera payée aux échéances normales de paye.

Les appointements de base individuels (pause comprise) seront déterminés au prorata du temps d’activité et de la durée des pauses rémunérées, calculées à partir de la fourchette des rémunérations liées au coefficient :

  • Appointements de base mensualisé (98h et 22 centièmes)

  • Pause mensualisée (5h et 78 centièmes)

  • La majoration de 70% (68h et 75 centièmes)

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

3.2 Majorations d’incommodités des jours fériés (légaux et maison)

Les heures de travail effectif réalisées un jour férié font l’objet d’une majoration d’incommodité de 100%, majoration calculée sur base du THM.

Les heures de travail effectif réalisées le 1er mai font l’objet d’une majoration d’incommodité de 200%, majoration calculée sur base du THM

Ces majorations sont exclusives de tout autre majoration.

3.4 Prime de travail posté semi-continu

La prime de travail posté semi-continu de 2%, mise en place dans le cadre de l’accord cadre aménagement du temps de travail, ne s’appliquera pas dans le cadre de l’organisation des équipes de suppléance.

3.5 Primes complémentaires

Les primes complémentaires (incommodité – ancienneté) seront versées au prorata du temps de travail. Il est à noter que la prime d’ancienneté est incluse dans le calcul du THM servant de base de calcul à la majoration spécifique de 70% mentionnée à l’article 3.1.

CHAPITRE 4 – DROITS DES SALARIES

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel notamment au regard de la formation, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

4.1 Les CP et absences

L’ensemble des dispositions légales et conventionnelles (maladie – congés) reste inchangé pour les personnes d’équipe de suppléance et les modalités suivantes s’appliquent :

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient de 5 semaines de congés.

Ils continueront de générer des droits à congés sur base 35 heures.

Un week-end étant égal à 24h, la pose de congés sur un cycle de 24 heures correspond à la consommation d’une semaine de congés soit 5 jours ouvrés. La pause d’une journée du cycle correspond à la consommation de 2.5 jours de congés.

Si un jour férié tombe un jour de repos, il ne donner pas lieu à récupération à une journée de compensation à l’exception des jours fériés locaux et qui donneront lieu à une récupération de 8 heures.

Absence maladie : un week-end étant égal à 24 heures, un arrêt maladie sur un cycle de 24 heures donnera lieu à une retenue de 35 heures de maladie

Pour toute autre absence que celles citées ci-dessus : une heure d’absence donnera lieu à une retenue de 1,46 heure (exemple : retard – départ anticipé)

4.2 Les JRTT

La durée du temps de travail effectif des équipes de suppléance étant inférieure à 35 heures, elle ne génère aucun JRTT

4.3 Période limitée

Dans le cas où la durée du dispositif ne dépasserait pas 1 mois, ou le salarié sortirait de cet aménagement à l’issue de 1 mois, il ne sera pas porté de modification aux régimes des CP et des JRTT.

4.4 La Formation

Le personnel concerné par ce nouveau dispositif pourra participer aux cycles de formation programmés à l'initiative de la Direction durant les jours habituels de travail en semaine.

Dans ce cas, les heures de formation n'étant pas assimilées à du temps de travail effectif, seront rémunérées sur la base du taux horaire découlant des situations précédentes prévues à l'article 2, et seront payées sans majoration avec les salaires du mois en cours.

4.5 Visites Médicales

Le personnel qui suivra ce régime horaire bénéficiera d'une surveillance médicale spécifique auprès de la Médecine du Travail, à raison de deux visites annuelles.

CHAPITRE 5 – MODALITES ENTREE ET SORTIE DU DISPOSITIF EQUIPES DE SUPPLEANCE

Au cours de la période de mise en œuvre du dispositif, le salarié pourra demander à revenir en équipe de semaine à condition d’en faire la demande au moins un mois à l’avance, mais son retour effectif dans le processus traditionnel ne pourra intervenir que lorsqu’un remplaçant aura été trouvé.

En cas de retour dans les cycles traditionnels, le salarié retrouvera son poste ou un poste équivalent avec la garantie de maintien des appointements de base précédant l’entrée dans le dispositif.

Un avenant au contrat de travail sera obligatoirement conclu avec les personnes qui entreront, même momentanément dans le dispositif.

CHAPITRE 6 – DELAI DE PREVENANCE

Les salariés volontaires seront prévenus 15 jours avant l’entrée dans le dispositif ou la réactivation de ce dernier, et seront mis au repos deux jours avant le démarrage des équipes de suppléance.

En cas de travail en dehors du week-end, le délai de prévenance sera de 15 jours quelle que soit la situation.

En cas de réintégration dans les équipes de semaines, les salariés sortant du dispositif d’équipes de suppléance seront prévenus 15 jours avant la fin de suspension du dispositif et bénéficieront d’un repos de 2 jours avant de démarrer les cycles de semaine.

CHAPITRE 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 4 octobre 2022.

CHAPITRE 8 – DUREE – SUIVI – REVISION - DENONCIATION

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Afin d’assurer le suivi de l’accord, un point portant sur les modalités de sa mise en œuvre sera fait au premier trimestre de chaque année à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement d’Auby.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser tout ou partie de l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et celles susceptibles de négocier l’avenant de révision de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE compétente. Dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

CHAPITRE 9 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Les salariés seront informés de cet accord par tout moyen.

La Direction déposera cet accord de façon dématérialisée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail et en version papier au greffe du conseil de prud’hommes de Douai.

Fait en 4 exemplaires,

Le 3 octobre 2022

Pour la C.G.T. Pour la Direction

Pour la C.F.T.C Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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