Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ANTICIPE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE L’ACTIVITE « CONSUMER TISSUE PRIVATE LABEL » D’ESSITY OPERATIONS FRANCE KUNHEIM AU SEIN DE LA SOCIETE ESSITY OPERATIONS LE THEIL PROCHAINEMENT RENOMMEE ESSITY PLD FRANCE" chez ESSITY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSITY FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09323011472
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ESSITY OPERATIONS FRANCE
Etablissement : 50939510900028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de dialogue social au sein du groupe Essity en France pour la période du 4ème trimestre 2022 et du 1er semestre 2023 (2022-10-05) Accord groupe relatif à la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur 14 décembre 2022 (2022-12-14) Avenant du 23 janvier 2023 à l’Accord de groupe du 5 octobre 2022 : Accord de dialogue social au sein du groupe Essity en France pour la période du 4ème trimestre 2022 et du 1er semestre 2023 (2023-01-23) ACCORD DE SUBSTITUTION ANTICIPE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE L’ACTIVITE « CONSUMER TISSUE PRIVATE LABEL » D’ESSITY FRANCE (SAINT-OUEN) AU SEIN DE LA SOCIETE ESSITY OPERATIONS LE THEIL PROCHAINEMENT RENOMMEE ESSITY PLD FRANCE (2023-03-07) Avenant n°1 à l’Accord du 3 juin 2021 sur le dialogue social et le droit syndical au sein des entreprises du Groupe ESSITY EN France - 27 mars 202 (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

Accord de substitution anticipé dans le cadre du transfert de l’activité « Consumer Tissue Private Label » d’ESSITY OPERATIONS FRANCE Kunheim au sein de la société ESSITY OPERATIONS LE THEIL prochainement renommée ESSITY PLD FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société ESSITY OPERATIONS FRANCE, partie cédante à l’opération de transfert

Société au capital variable avec un capital plancher de 129.581.664,65 euros, dont le siège est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 à Saint-Ouen

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702055187 SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722Z, et dont l’établissement secondaire est :

- ESSITY OPERATIONS FRANCE Kunheim situé 11 Route Industrielle 68320 Kunheim B.P 49 - SIRET 702 055 187 00059 Code APE 1722 Z.

- La société ESSITY OPERATIONS LE THEIL, prochainement dénommée ESSITY PLD France et partie cessionnaire à l’opération de transfert

Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 91.349.960 euros, dont le siège social est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo à 93400 Saint-Ouen

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 599 619 SIRET 509 599 619 000 12 Code APE 7010Z, et dont l’établissement secondaire est :

- ESSITY OPERATIONS Le Theil situé Zone industrielle Sud - Route d’Avezé - Le Theil-sur-Huisne - 61260 Val au Perche

Sociétés représentées par … en qualité de Directeur des Ressources Humaines France ;

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de ESSITY OPERATIONS FRANCE :

  • pour la CFDT, ……, Délégué Syndical Central ;

  • pour la CFE-CGC, ……., Délégué Syndical Central ;

  • pour la CGT, ……, Délégué Syndical Central ;

  • pour FO, ……., Délégué Syndical Central ;

Ainsi que les organisations syndicales représentatives des salariés au sein d’ESSITY OPERATIONS LE THEIL :

  • pour la CGT, ……., Délégué Syndical Central ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D'autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 5

TITRE I – STATUT SOCIAL APPLICABLE AU SITE DU THEIL 8

TITRE II – STATUT SOCIAL APPLICABLE AU SITE DE KUNHEIM 11

Chapitre I – Liste des accords repris à l’identique 11

Chapitre II – Statut social lié à la rémunération non afférente au temps de travail 13

Section I : Rémunération du personnel « Appointé » 14

Article 1.1. Définition du personnel appartenant à la catégorie des « Appointés » 14

Article 1.2. Salaire de base du personnel « Appointé » 14

Article 1.3. Prime d’ancienneté du personnel « Appointé » 14

Section II – Rémunération du personnel « Horaire » 16

Article 2.1. Définition du personnel appartenant à la catégorie des « Horaires » 16

Article 2.2. Salaire de base du personnel « Horaire » 16

Article 2.3. Autres éléments de rémunération du personnel « Horaire » 16

2.3.1. Prime d’ancienneté du personnel « Horaire » 16

2.3.2. Prime d’assiduité du personnel « Horaire » 17

2.3.3. Avantages annuels 18

2.3.3.1. Prime de vacances et majorations familiales de vacances 18

2.3.3.2. Complément spécial vacances 18

2.3.3.3. Prime de Noël et majorations familiales de Noël 19

2.3.4. Prime de remplacement de poste 19

Section III – Éléments de rémunération communs au personnel « Appointé » et au personnel « Horaire » 21

Article 3.1. Complément d’assiduité 21

Article 3.2. Prime de flexibilité « 24h » 22

Article 3.3. Prime de salissure 23

Article 3.4. Indemnités personnelles 23

Chapitre III – Statut social lié au temps de travail et à la rémunération afférente 25

Section I – Champ d’application 25

Section II – Définition et décompte du temps de travail 26

Article 2.1. Définition du temps de travail 26

2.1.1. Le temps de travail effectif 26

2.1.2. Les autres temps 26

2.1.3. Jours fériés chômés 27

Article 2.2. Durée annuelle de travail de référence (exprimée en temps de travail effectif) 27

Section III – Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année 30

Article 3.1. Aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année et information du salarié 30

3.1.1. Période de référence 30

3.1.2. Durées journalière et hebdomadaire – Temps de repos 30

3.1.3. Majoration des heures supplémentaires 31

3.1.4. Contingent d’heures supplémentaires 31

3.1.5. Répartition de la durée du travail 32

Article 3.2. Modalités d’enregistrement et de suivi du temps de travail 32

3.2.1. Personnel posté 33

3.2.2. Personnel « à la journée » 33

Article 3.3. Dispositions spécifiques au personnel de Jour (« à la journée ») (hors encadrement agents de maîtrise / techniciens supérieurs et cadres) 34

3.3.1. Durée du travail 34

3.3.2. Aménagement de la durée du travail par semaine sur l’année 34

3.3.3. Salaire de base 35

3.3.4. Majorations exceptionnelles 35

3.3.5. Dispositions spécifiques sur les horaires aménagés 35

Article 3.4. Dispositions spécifiques au personnel posté 36

3.4.1. Dispositions communes à l’ensemble du personnel posté 36

3.4.2. Dispositions spécifiques aux différents régimes de travail posté 38

3.4.2.1. Régime 2x8 - Dispositions applicables aux salariés 38

3.4.2.1.1. Population concernée 38

3.4.2.1.2. Durée du travail 38

3.4.2.1.3. Aménagement de la durée du travail par semaine sur l’année 38

3.4.2.1.4. Horaires de travail 39

3.4.2.1.5. Salaire de base 39

3.4.2.1.6. Majorations exceptionnelles 39

3.4.2.2. Régime 3x8 - Dispositions applicables aux salariés 40

3.4.2.2.1. Population concernée 40

3.4.2.2.2. Durée du travail 40

3.4.2.2.3. Aménagement de la durée du travail par semaine sur l’année 40

3.4.2.2.4. Horaires de travail 41

3.4.2.2.5. Salaire de base et primes 41

3.4.2.2.6. Majorations exceptionnelles 43

3.4.2.4.7. Repos d’ajustement 43

3.4.2.3. Régime 4x8 semi-continu - Dispositions applicables aux salariés 44

3.4.2.3.1. Population concernée 44

3.4.2.3.2. Durée du travail 44

3.4.2.3.3. Aménagement de la durée du travail par semaine sur l’année 44

3.4.2.3.4. Horaires de travail 44

3.4.2.3.5. Salaire de base et primes 45

3.4.2.3.6. Majorations 47

3.4.2.3.7. Congés payés 47

3.4.2.3.8. Jours d’arrêts 48

3.4.2.3.9. Décompte des postes 48

3.4.2.4. Régime 5x8 continu - Dispositions applicables aux salariés 49

3.4.2.4.1. Population concernée 49

3.4.2.4.2. Durée du travail 49

3.4.2.4.3. Horaires de travail 49

3.4.2.4.4. Salaire de base et primes 49

3.4.2.4.5. Majorations 52

3.4.2.4.6. Congés payés 52

3.4.2.4.7. Jours d’arrêt 53

3.4.2.4.8. Dispositions spécifiques lors de changements d’heures (passage à l’heure d’été et d’hiver) et dérogation de fait à la durée maximale quotidienne du travailleur de nuit 53

3.4.2.5. Régime 2x8 continu - Dispositions applicables aux salariés 55

3.4.2.5.1. Population concernée 55

3.4.2.5.2. Durée du travail 55

3.4.2.5.3. Horaires de travail 55

3.4.2.5.4. Salaire de base et prime de régime 55

3.4.2.5.5. Majorations récurrentes 56

3.4.2.5.6. Congés payés 56

3.4.2.5.7. Jours d’arrêts 56

3.4.2.6. Régime Jour Continu - Dispositions applicables aux salariés 57

3.4.2.6.1. Population concernée 57

3.4.2.6.2. Durée du travail 57

3.4.2.6.3. Horaires de travail 57

3.4.2.6.4. Salaire de base et prime de régime du personnel « Horaires » travaillant en régime « Jour continu » 57

3.4.2.6.5. Majorations récurrentes 58

3.4.2.6.6. Congés payés 58

3.4.2.6.7. Jours d’arrêt 58

3.4.2.7. Régime d’alternance 59

3.4.2.7.1. Champ d’application 59

3.4.2.7.2. Durée de l’alternance 59

3.4.2.7.3. Information des salariés 59

3.4.2.7.4 Information du CSE d’établissement 59

3.4.2.7.5. Modalités de rémunération 59

3.4.2.8. Prime de panier de nuit 60

Article 3.5. Dispositions spécifiques à l’encadrement (cadres, agents de maîtrise et techniciens supérieurs) en régime de Jour 61

3.5.1. Salaire de base du personnel de l’encadrement (Personnel « Appointés ») 62

3.5.2. Majorations exceptionnelles 62

Article 3.6. Calcul des majorations 63

3.6.1. Majoration travail du dimanche 63

3.6.2. Majoration travail jour férié 63

3.6.3. Majoration supplémentaire exceptionnelle pour travail le 1er mai ou le dimanche de Pâques 64

3.6.4. Majoration travail du samedi pour le personnel travaillant en semaine - hors régime continus 64

3.6.5. Majoration de nuit « hors forfait » (exclusivement pour le personnel « Appointé » en cas de retour hors roulement programmé) 64

Section IV – Astreinte 65

Article 4.1. Champ d’application 65

Article 4.2. Définition de l’astreinte, du dérangement et du temps d’intervention 65

Article 4.3. Périodicité et durée de l’astreinte 66

Article 4.4. Modalités de l'astreinte 66

Article 4.5. Modalités d’indemnisation et de rémunération 66

Section V – Compte Epargne Temps 68

Article 5.1. Objet 68

Article 5.2. Bénéficiaires et ouverture du compte 68

5.2.1. Bénéficiaires 68

5.2.2. Ouverture du compte 68

Article 5.3. Unité de compte 68

Article 5.4. Alimentation du compte 68

Article 5.5. Utilisation 69

5.5.1. Seuil d’utilisation 69

5.5.2. Nature des congés indemnisables 69

5.5.3. Modalités de prise de congés 70

5.5.4. Situation du salarié pendant la période d'utilisation 70

5.5.5. Situation du salarié après la période d’utilisation 71

5.5.6. Rupture du contrat de travail 71

Article 5.6. Dispositions diverses 71

Section VI – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 72

Section VII – Mesures favorisant le travail à temps partiel 73

Article 7.1. Possibilité de reprise de travail à temps plein 73

Article 7.2. Mesures de protection en cas de licenciement pour motif économique 73

Article 7.3. Régime de prévoyance (décès, rente de veuve, invalidité) 74

Article 7.4. Régime de retraite 74

Article 7.5. Congés payés légaux 74

Article 7.6. Congés payés conventionnels 75

Article 7.7. Formation, carrière 75

Article 7.8. Heures complémentaires 76

Article 7.9. Incitation financière 76

Article 7.10. Rôle des institutions représentatives du personnel 76

TITRE III – PRECISIONS RELATIVES AU SORT DES USAGES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET REGLEMENTS INTERIEURS 77

Chapitre I – Engagements unilatéraux et usages 77

Chapitre II – Règlements intérieurs 77

TITRE IV – DUREE, REVISION, DENONCIATION ET MODALITES DE PUBLICATION ET DEPOT 78

Chapitre I – Durée de l’accord 78

Chapitre II – Précisions sur les modalités de révision et de dénonciation 78

Chapitre III – Révision et modification de l’accord 78

Chapitre IV – Dénonciation de l’accord 78

Chapitre V – Commission de suivi 79

Chapitre VI – Publicité et dépôt de l’accord 79

ANNEXES 81

ANNEXE 1 : Organisation juridique envisagée pour ESSITY PLD FRANCE 81

ANNEXE 2 : Barème des minima salariaux du personnel « Appointé » de l’établissement de Kunheim 82

ANNEXE 3 : Détail du calcul des avantages annuels des salariés « horaires » et barème au 1er janvier 2022 83

ANNEXE 4 : Accords relatifs au temps de travail et à la rémunération afférente sur le site de Kunheim 85

ANNEXE 5 : Barème d’indemnisation des astreintes au 1er janvier 2022 86

ANNEXE 6 : Compte Epargne Temps (relatif au Titre II - Chapitre III -Section V du présent accord) 87

PREAMBULE

Le 7 octobre 2022, un projet de transfert de l’activité Consumer Tissue Private Label au sein d’une même entité a été présenté aux représentants du personnel se traduisant par le regroupement de l’activité Private Label (PL) au sein d’une entité légale : la société ESSITY OPERATIONS LE THEIL, prochainement renommée ESSITY PLD FRANCE.

Le nom ESSITY PLD FRANCE, qui viendra se substituer prochainement au nom ESSITY OPERATIONS LE THEIL, est utilisé dans la rédaction du présent accord, dans une logique de cohérence et de meilleure compréhension du texte.

Dans ce cadre, les salariés concourant à l’activité Private Label de la société ESSITY OPERATIONS FRANCE présents au sein de l’établissement de KUNHEIM et de la société ESSITY FRANCE (SAINT-OUEN) rejoindront la société ESSITY PLD FRANCE le 1er avril 2023.

Au jour du transfert, la société ESSITY PLD FRANCE sera donc composée de trois sites distincts :

  • Le site du THEIL, site historique de la société ;

  • Le site de KUNHEIM ;

  • Le site de SAINT-OUEN.

A l’occasion de ce transfert, les accords collectifs d’entreprise et d’établissement jusqu’alors applicables au sein des établissements de KUNHEIM et SAINT-OUEN seront mis en cause par l’application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les partenaires sociaux, conscients que les sites du THEIL, de KUNHEIM et de SAINT-OUEN présentent des particularités quant à leurs conditions de travail respectives et un historique propre, ont souhaité maintenir à l’identique le statut social respectif des trois sites.

Les parties reconnaissent que les conditions de travail spécifiques à chaque site, ainsi que l’historique (sites de KUNHEIM et de SAINT-OUEN relevant, jusqu’à la date du transfert, d’autres entités légales) justifient, sans qu’il soit porté atteinte au principe d’égalité de traitement, que chaque site dispose de son propre statut collectif.

Il est par conséquent admis que les principes qui régissent spécifiquement un des sites ne concerneront pas les autres sites. Les salariés transférés ne bénéficieront ainsi pas des avantages qui concernent les salariés du Theil et réciproquement.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées et ont convenu qu’il serait opportun d’utiliser l’option donnée par le Code du travail (art. L.2261-14-3) qui permet, par anticipation, de définir le statut collectif applicable aux salariés présents au sein de l’entité cessionnaire (ESSITY PLD FRANCE) ainsi qu’aux salariés présents au sein de l’entité cédante (ESSITY OPERATIONS FRANCE).

L’objectif du présent accord est d’acter la reprise de l’intégralité des accords actuellement applicables à l’égard de ces collectivités de salariés, qu’il s’agisse d’accords conclus :

  • Pour ESSITY OPERATIONS LE THEIL, au périmètre de l’UES ESSITY FRANCE ou au périmètre de l’établissement du THEIL ;

  • Pour ESSITY OPERATIONS FRANCE, au périmètre de l’entreprise ou au périmètre de l’établissement de KUNHEIM.

Dans la majorité des situations, les textes conventionnels étant d’interprétation claire, leurs dispositions sont reprises à l’identique. Dans d’autres cas, il s’agit d’accords anciens, dont l’application a de surcroit pu évoluer dans le temps. Dans la mesure où, comme indiqué, l’objectif est d’assurer le maintien à l’identique du statut collectif conventionnel appliqué aux collaborateurs, certains textes ont été réécrits pour lever toute ambiguïté quant à leur sens et leur application.

Les parties signataires du présent accord rappellent néanmoins que cette réécriture des textes se fait dans une volonté commune de rester, autant que faire se peut, à droit constant et de préserver le statut issu des accords collectifs effectivement et actuellement en vigueur au bénéfice des salariés.

En tout état de cause, qu’il s’agisse de la reprise d’accords à l’identique ou de la réécriture d’accords, les parties rappellent que l’énumération de ces accords au sein du présent accord de substitution anticipé a pour seul objectif d’être exhaustif sur la description du statut collectif qui sera applicable à chacun des trois établissements à compter du transfert de l’activité au 1er avril 2023.

Tout accord qui concerne exclusivement le site de Kunheim demeure (ou devient, s’il s’agit à l’origine d’un accord d’entreprise) un accord d’établissement et si à l’avenir, il doit être révisé ou dénoncé, et dès lors que le site de Kunheim aura bien été défini comme un établissement distinct lors de l’organisation du prochain cursus électoral, les seules parties compétentes pour le faire seront les représentants de la Direction pour l’entité ESSITY PLD FRANCE et les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’établissement.

Il en va de même pour les accords applicables au Theil.

En ce qui concerne spécifiquement le site de Saint-Ouen, la Direction et les Organisations Syndicales sont convenues que ce site ne constitue pas un établissement distinct pour l’organisation des prochaines élections professionnelles en raison du nombre réduit de salariés qui y sont attachés. Les salariés de Saint-Ouen et du THEIL seront représentés par un CSE commun aux deux sites.

De ce fait, les parties compétentes pour réaliser le suivi de ces accords seront la Direction d’ESSITY PLD FRANCE et les organisations représentatives au périmètre de cette entreprise.

Le Protocole d’accord relatif à l’organisation des élections professionnelles et l'Accord relatif à la définition des établissements distincts précisent les modalités de représentation du personnel d’ESSITY PLD FRANCE dans une logique de représentation de chaque salarié d’ESSITY PLD FRANCE, quel que soit son établissement d’appartenance.

L’organisation juridique envisagée pour Essity PLD France est présentée en Annexe 1.

La vocation du présent accord est de maintenir l’existant et non de le modifier.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de nombreuses réunions d’octobre 2022 à février 2023.

Une délégation composée de 11 membres des quatre organisations syndicales présentes sur le site de Kunheim a été dédiée à la négociation du présent accord de substitution anticipé. Cette délégation a été détachée à temps plein pour réaliser, avec la Direction, ce travail d’analyse et de transcription des accords et pratiques appliqués sur le site.

Les parties prenantes, au cours des différentes réunions, ont eu comme objectif partagé de maintenir rigoureusement à l’identique, toutes les conditions appliquées pour chacun des salariés du site.

Les salariés du site de Kunheim transférés vers Essity PLD France peuvent être assurés que leurs conditions de travail, au sens large du terme (rémunération, temps de travail, rythme de travail, avantages liés à leur statut…) ne subissent et ne subiront aucune modification liée à la signature du présent accord.

Le présent accord ne fait nullement obstacle à de futurs échanges et négociations pour accompagner la vie du site.

TITRE I – STATUT SOCIAL APPLICABLE AU SITE DU THEIL

Les parties conviennent de reconduire à l’identique le statut social jusqu’alors applicable aux salariés de ESSITY OPERATIONS LE THEIL au sein du site du THEIL.

Cette reconduction se traduit par l’application à l’identique des accords collectifs applicables au sein du site actuel du THEIL.

Il est rappelé qu’un accord actant la disparition de l’unité économique et sociale ESSITY FRANCE a été conclu le 20 février 2023.

A compter de cette date, les accords conclus au périmètre de l’UES ESSITY FRANCE sont devenus des accords d’entreprise appliqués à l’entité ESSITY OPERATIONS LE THEIL.

Ces accords sont les suivants :

  • Accord grille de classification du 31/05/1994 ;

  • Accord de classification Marianne (complément à l’accord 1994) du 22/10/1996 ;

  • Accord cadre relatif à la réduction du temps de travail du 14/06/2000 ;

  • Avenant 3 et 3 bis à l’accord de classification du 14/06/2001 ;

  • Accord d’entreprise suite à la Fusion du 30 septembre 2000 (10 pages) du 20/12/2001 ;

  • Avenant 4 à l’accord de classification Marianne du 18/11/2003 ;

  • Avenant n°5 à l’accord de classification du 07/12/2004 ;

  • Avenant à l’accord Cadre de RTT (dispositions relatives aux cadres) du 13/12/2005 ;

  • Avenant n°2 à l’accord cadre relatif à la réduction du temps de travail du 18/09/2009 ;

  • Accord UES HF Prévoyance sur les cotisants AGIRC du 03/07/2014 ;

  • Accord UES HF Prévoyance sur les non-cotisants AGIRC du 03/07/2014 ;

  • Accord collectif UES – Frais de santé du 14/12/2017 ;

  • Avenant n°6 à l’accord de classification de la Grille Marianne : Scission de la grille entre EOLT et Essity France Unité Economique et Sociale Essity France du 26/06/2020 ;

  • Accord de Négociations annuelles Obligatoires sur les salaires 2016 UES SCA Hygiene France du 17/03/2016.

Par le présent accord, les parties conviennent que ces accords d’entreprise deviennent des accords d’établissement en ce qu’ils concernent exclusivement les salariés du THEIL, qu’il s’agisse des salariés présents à l’effectif au jour de la signature du présent accord ou des futurs salariés.

En revanche, les ex-accords de l’UES ESSITY FRANCE n’ont pas vocation à s’appliquer aux autres sites de l’entité ESSITY PLD FRANCE, à savoir les établissements de KUNHEIM et de SAINT-OUEN.

En ce qui concerne les accords collectifs conclus au périmètre de l’établissement ESSITY OPERATIONS LE THEIL, ceux-ci ont également vocation à compter du 1er avril 2023, à ne s’appliquer qu’au site du THEIL à l’égard des salariés présents dans l’effectif de même qu’aux futurs embauchés.

Ces accords sont les suivants :

  • Temps de travail :

  • Accord d’entreprise Sept Industrie (1) concernant les 5x8 du Theil du 12/12/1997 ;

  • Accord d’entreprise Sept Industrie (2) concernant le lissage des rémunérations du personnel en 5x8 du Theil du 12/12/1997 ;

  • Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail Etablissement du Theil du 19/12/2000 ;

  • Avenant à l’accord d’entreprise pour la marche en 5x8 du 12/12/1997 du 16/02/2001 ;

  • Avenant à l’accord d’établissement du 19/12/2000 pour la réduction du temps de travail du 08/08/2001 ;

  • Accord collectif d’établissement SCA Hygiene Products SA Usine du Theil sur le temps de travail du 08/02/2002 ;

  • Accord d’établissement Le Theil Annexe 1 (5*8) du 08/02/2002 ;

  • Accord d’établissement Le Theil Annexe 3 (Lissage des rémunérations) du 08/02/2002 ;

  • Accord d’établissement Avancées sociales du 27/03/2002 ;

  • Accord d’établissement sur le passage du régime 5x8 en 3x8 du 27/03/2002 ;

  • Accord d’établissement Le Theil Annexe 2 du 28/03/2002 ;

  • Avenant à l’accord d’établissement sur le passage du régime 5x8 en 3x8 (Tournant) du 02/05/2002 ;

  • Avenant à l’accord d’établissement sur le passage du régime 5x8 en 3x8 (Journée) du 02/05/2002 ;

  • Avenant n°1 Accord d’établissement Usine du Theil du 27 mars 2002 : Passage du régime 5x8 à 3x8 du 13/06/2005 ;

  • Avenant n°2 à l’accord d’établissement Usine du Theil du 27 mars 2002 : passage du régime 5x8 à 3x8 du 04/10/2005 ;

  • Avenant à l'accord d'établissement du 19 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail sur l'usine du Theil : Mise en place de repos compensateur pour les salariés « de nuit » du 21/12/2007 ;

  • Accord d'établissement usine du Theil : Equipes de suppléance du 13/03/2009 ;

  • Accord d'établissement relatif à la dégressivité en cas de changement de rythme de travail SCA Hygiene Products Supply SAS Le Theil Sur Huisne du 28/09/2017 ;

  • Accord d'établissement relatif aux nouvelles modalités d'organisation et de gestion du travail continu au sein des ateliers de transformation en VASD du 28/09/2017.

  • Rémunération :

  • Accord de Mise en place de la grille de Classification établissement du Theil du 09/12/2003 ;

  • Avenant n°1 à l'accord de mise en place de la grille de classification établissement du Theil du 09/01/2004 ;

  • Avenant n°2 à l'accord de mise en place de la grille de classification établissement du Theil du 05/05/2004 ;

  • Négociation collective sur la prime d'habillage 2010 du 16/04/2010 ;

  • Accord d'établissement du 30 juin 2010 : Poursuite de la mise en place d'une prime de présence en remplacement d'une prime de sécurité du 02/07/2010 ;

  • Accord d'établissement relatif à la mise en place d'un système d'indemnité kilométrique de transport (IKT) du 26/02/2016 ;

  • Accord d'entreprise cadrage des négociations obligatoires salaires 2017-2019 du 02/02/2017 ;

  • Accord d'établissement relatif à l'organisation des astreintes du 01/09/2018 ;

  • Avenant à l'accord d'établissement relatif au système d'indemnité kilométrique de transport (I.K.T.) du 26 février 2016 du 07/02/2020 ;

  • Accord collectif Négociations Annuelles Obligatoires 2021 du 04/03/2021 ;

  • Accord de négociations Obligatoires 2022 du 21/03/2022 ;

  • Accord Négociation Annuelle Obligatoire Anticipée pour les salaires 2023 ESSITY OPERATIONS Le THEIL du 14 décembre 2022

  • Autres :

  • Accord d'établissement relatif aux nouvelles modalités d'organisation et de gestion des réunions employeur avec les représentants du personnel du 31/10/2014 ;

  • Accord d'établissement relatif aux nouvelles modalités de gestion des parcours professionnels pour les salariés OETAM du 31/10/2014.

Ces accords continueront ainsi de s’appliquer exclusivement aux salariés rattachés au site du THEIL.

Ils ne seront pas applicables aux salariés rattachés à un autre établissement de la société (KUNHEIM ou SAINT-OUEN à la date de signature du présent accord).

Sauf accord d’entreprise ou d’établissement plus favorable, la Convention Collective applicable à l’établissement du THEIL est la Convention Collective Nationale de la Production et de la Transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).


TITRE II – STATUT SOCIAL APPLICABLE AU SITE DE KUNHEIM

Les parties conviennent de reconduire à l’identique le statut social jusqu’alors applicable aux salariés d’ESSITY OPERATIONS FRANCE au sein de l’établissement de KUNHEIM et transférés au sein de ESSITY PLD FRANCE.

Cette reconduction se traduit par l’application à l’identique de certains des accords collectifs applicables au sein de l’établissement actuel de KUNHEIM (Chapitre I) mais également par la réécriture à droit constant du statut social lié à la rémunération et au temps de travail (Chapitres II & III).

Chapitre I – Liste des accords repris à l’identique

La reconduction du statut social de l’établissement actuel de KUNHEIM se traduit par l’application à l’identique des accords suivants applicables au sein de ce dernier.

Ces accords sont les suivants :

  • Emploi :

  • Convention réglementant un fonds de régularisation de l’emploi du 10/06/1977 ;

  • Accord d’établissement relatif au sort du Fonds de régularisation de l’Emploi du 20 février 2023 ;

  • Accord Georgia Pacific France sur la mise en œuvre d’une prévention des risques psychosociaux, du stress, de la violence et du harcèlement au travail du 05/01/2011.

  • Expression des salariés :

  • Protocole d'Accord Application de la loi du 4 août 1982 sur l'expression des salariés -du 19/04/1983 ;

  • Avenant n°1 au Protocole d'Accord du 19 avril 1983 concernant l'expression des salariés du 23/06/1986 ;

  • Avenant n°2 au Protocole d'Accord du 19 avril 1983 concernant l'expression des salariés du 30/08/1989.

  • Epargne salariale :

  • Accord de groupe relatif au règlement du plan d’épargne d’entreprise en faveur du personnel de la société James River s.c.a.et des filiales françaises qui lui sont rattachées du 24/10/1997 ;

  • Annexe à l'accord de groupe relatif au règlement du Plan d'épargne D'entreprise en faveur du personnel de la société Fort James River s.c.a et des filiales françaises qui lui sont rattachées du 20/01/1999 ;

  • Avenant n°1 à l'accord de Groupe relatif au règlement du Plan d'Epargne d'entreprise en faveur des salariés de la société Georgia Pacific France s.c.a. et des filiales françaises qui sont rattachées du 03/09/2004 ;

  • Avenant n°2 à l'accord relatif au règlement du Plan d'Epargne d'entreprise en faveur des salariés de la société Georgia Pacific France sas du 24/11/2009 ;

  • Avenant n°3 à l'accord de Groupe relatif au règlement du Plan d'Epargne d'entreprise en faveur des salariés de la société Georgia Pacific France sas du 31/12/2010 ;

  • Avenant n° 6 à l’accord relatif au règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise en faveur des salariés de la société SCA Tissue France SAS Transition PEE et Gestion du PEELT du10/12/2015 ; 

  • Avenant n° 7 à l’accord relatif au règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise en faveur des salariés de la société ESSITY OPERATIONS FRANCE Gestion du PEELT du17/01/2018 ; 

  • Avenant n° 8 au Plan d’Epargne Entreprise Long Terme du 29/09/2021. 

  • Classification :

  • Accord portant mesures dérogatoires sur la composition de la commission consultative prévue dans le cadre de l'accord professionnel relatif à la classification des ingénieurs et cadres du 13 décembre 2010 daté du 22/12/2011.

  • Prévoyance :

  • Accord collectif instituant les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des non-cotisants AGIRC de l’entreprise SCA TISSUE France du 03/07/2014 ; 

  • Accord collectif instituant les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des cotisants AGIRC de l’entreprise SCA TISSUE France du 03/07/2014. 

  • Frais de santé :

  • Accord collectif d’établissement modifiant le régime complémentaire de frais de santé SCA TISSUE France KUNHEIM du 27/11/2017 ;

  • Avenant n°1 à l’accord collectif d’établissement du 27 novembre 2017 relatif au régime complémentaire de frais de santé de l’établissement de Kunheim de la société ESSITY OPERATIONS France du 28/10/2019.

  • NAO :

  • Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2016 SCA Tissue France du 31/03/2016 ;

  • Accord collectif de cadrage des négociations annuelles obligatoires SCA Tissue France SAS pour la période triennale 2017-2019 daté du 02/02/2017 ;

  • Accord collectif Négociations Annuelles Obligatoires 2018 Essity Operations France du 04/07/2018 ;

  • Accord collectif Négociation Annuelle Obligatoire 2021 Essity Operations France du 04/03/2021 ;

  • Accord Négociation Annuelle Obligatoire Anticipée pour les salaires 2023 - ESSITY OPERATIONS France du 14 décembre 2022.

Ces accords continueront ainsi de s’appliquer exclusivement aux salariés rattachés à l’établissement de KUNHEIM, qu’il s’agisse des salariés présents à l’effectif au jour de la signature du présent accord ou des futurs embauchés.

Ils ne seront pas applicables aux salariés rattachés à un autre établissement de la société (LE THEIL ou SAINT-OUEN à la date de signature du présent accord).

Sauf accord d’entreprise ou d’établissement plus favorable, la Convention Collective applicable à l’établissement de KUNHEIM est la Convention Collective Nationale de la Production et de la Transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

Chapitre II – Statut social lié à la rémunération non afférente au temps de travail

Les dispositions qui suivent ont vocation à remplacer l’application des accords relatifs à la rémunération non afférente au temps de travail.

Ces dernières constituent une consolidation des stipulations de ces mêmes accords telles qu’appliquées aujourd’hui au sein de l’établissement de KUNHEIM.

Ces dispositions ne constituent pas la liste exhaustive des avantages sociaux consacrés au personnel de KUNHEIM, certains ayant nature d’usage.

Les partenaires sociaux s’accordent sur la nécessité de consacrer des avantages sociaux distincts au personnel dit « Appointé » et au personnel dit « Horaire ».

Deux structures de rémunérations sont en effet à distinguer au sein de l’établissement de KUNHEIM :

  • celle du personnel « Horaire » qui correspond exclusivement aux salariés de statut ouvrier ;

  • celle du personnel « Appointé » correspondant à l’ensemble des autres statuts de salariés, c’est-à dire les statuts agent technique, employé, technicien, technicien supérieur, agent de maîtrise et cadre.

La rémunération du personnel « Horaire » est fondée sur un taux horaire identique par coefficient conventionnel et payé selon un horaire de travail moyen mensuel. De même, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés sont rémunérés au réel pour cette population, en fonction des heures réellement travaillées sur ces périodes durant le mois.

A l’inverse, la rémunération des « Appointés » est fondée sur une base forfaitaire et individualisée, le travail de nuit et des jours de dimanche et fériés étant également rémunéré mensuellement et de manière forfaitaire.

Section I : Rémunération du personnel « Appointé »

Article 1.1. Définition du personnel appartenant à la catégorie des « Appointés »

L’ensemble du personnel des statuts employé, agent technique, technicien, agent de maîtrise, technicien supérieur, et cadre appartient à la catégorie des « Appointés ».

Article 1.2. Salaire de base du personnel « Appointé »

Le salaire de base du personnel « Appointé » est constitué d’une base forfaitaire et individualisée, dans le respect des dispositions légales et des minima conventionnels de branche et/ou de l’établissement présentés en Annexe 2.

Le salaire mensuel brut de base est défini à partir d’un salaire annuel brut spécifié dans le contrat de travail et appelé salaire de base, fixe mensuel ou appointement de base.

Le salaire brut de base (ou appointement de base) est versé en treize mensualités.

Le treizième mois est égal à 1/13ème du salaire de base annuel ou appointement de base.

La période de référence de versement est du 1er janvier au 31 décembre.

Le treizième mois est versé en une seule fois, avec le salaire du mois de novembre.

Le treizième mois est proratisé :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non / partiellement indemnisée en cas de maladie.

Malgré le caractère forfaitaire de la rémunération et pour le besoin du calcul de certaines primes et majorations, un taux horaire du personnel « Appointé » est reconstitué en tenant compte de l’organisation du temps de travail à laquelle le salarié est affecté selon la formule de calcul suivante :

Taux horaire du personnel « Appointé » =

Salaire de base brut (appointement brut) / Durée du travail mensuelle rémunérée

  • Salaire de base brut = Salaire de base du salarié stipulé dans le contrat de travail.

  • Durée du travail mensuelle rémunérée : Durée du travail mensuelle rémunérée dépendant du régime de travail du salarié.

Article 1.3. Prime d’ancienneté du personnel « Appointé »

Par application de l’article 41 de la Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238) :

« Tout OETAM comptant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté qui sera calculée par application des pourcentages ci-dessous :

– après 3 ans : 3 % ;

– après 6 ans : 6 % ;

– après 9 ans : 9 % ;

– après 12 ans : 12 % ;

– après 15 ans : 15 % ».

Par application du dernier alinéa de l’article précité, la base de référence1 pour le calcul de la prime d’ancienneté est arrêtée pour un coefficient 100. Il est ramené à la classification du salarié (coefficient de poste) sur une base à temps plein, correspondant à 169 heures par mois (39 heures/semaine).

L’ancienneté est appréciée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté des « Appointés » de Kunheim est calculée sur la base du 1er janvier de chaque année civile avec anticipation de l’anniversaire d’ancienneté du salarié.

Exemple : Salarié embauché le 5 mai 2019 - Statut employé - Coefficient 170.

A compter du 1er janvier 2022, il percevra une prime d’ancienneté suivant l’assiette de calcul mentionnée ci-dessus au taux de 3 % :

Calcul de la prime d’ancienneté mensuelle :

Base de référence conventionnelle pour un coefficient 100 / 100 x coefficient du salarié x Pourcentage ancienneté

= [604 /100) x 170] x 3% = 30,80 €

La prime d’ancienneté est versée mensuellement sur les bulletins de paie et sur une périodicité de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

La prime d’ancienneté est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée en cas de maladie.

Section II – Rémunération du personnel « Horaire »

Article 2.1. Définition du personnel appartenant à la catégorie des « Horaires »

L’ensemble du personnel ouvrier appartient à la catégorie dite des « Horaires ».

Article 2.2. Salaire de base du personnel « Horaire »

Le salaire de base du personnel dit « Horaire » est calculé de la façon suivante :

Salaire de base du personnel « Horaire » = Taux horaire x Moyenne mensuelle des heures de travail

  • Taux horaire = Le salaire de base du personnel « Horaire » est fondé sur un taux horaire identique pour tous les salariés relevant du même coefficient conventionnel.

Taux horaire = (Point cent établissement x (coefficient du salarié + supplément de coefficient éventuel) /100 + IRC)

  • Point cent Kunheim au 01/01/2022 = 7,570 €.

  • IRC = Indemnité Résidence et Chauffage. La valeur de l’IRC au 01/01/2022 est de 0,72 €.

Le Point cent et l’IRC évoluent en fonction des augmentations générales négociées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

  • Moyenne mensuelle des heures de travail payées = La durée du travail prise en compte pour la détermination du salaire de base mensuel dépend du régime de travail dont relève le salarié. Il peut différer de l’horaire réel de travail (choix d’un maintien de l’horaire payé antérieur à la réduction du temps de travail en 2000).

Exemple de calcul pour un ouvrier en 2 x 8 au coefficient 150

Moyenne mensuelle des heures de travail payées : 169,65 (mensualisation de l’horaire 39 heures par semaine)

  • Taux horaire = (7,570 € x (150 / 100)) + 0,72 € = 12,08 €

  • Salaire de base mensuel = 12,08 € x 169,65 heures = 2049,37 €

Article 2.3. Autres éléments de rémunération du personnel « Horaire »

2.3.1. Prime d’ancienneté du personnel « Horaire »

Par application de l’article 41 de la Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238) :

« Tout OETAM comptant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté qui sera calculée par application des pourcentages ci-dessous :

– après 3 ans : 3 % ;

– après 6 ans : 6 % ;

– après 9 ans : 9 % ;

– après 12 ans : 12 % ;

– après 15 ans : 15 % ».

Par dérogation de ce même article, le calcul de la prime d’ancienneté est le suivant :

Prime d’ancienneté du personnel « Horaire »

= Taux horaire ancienneté x Moyenne mensuelle des heures de travail payées du régime

  • Moyenne mensuelle des heures de travail payées = Durée du travail prise en compte pour la détermination du salaire de base mensuel et dépendant du régime de travail dont relève le salarié (Cf. Chapitre III).

  • Taux horaire ancienneté = calculé selon la formule de calcul suivante :

Taux horaire ancienneté = Point cent ancienneté x (Coefficient du salarié / 100) x Taux d’ancienneté

  • Taux d’ancienneté = Pourcentage fixé par la Convention Collective selon l’ancienneté du salarié (ex : 3 % après 3 ans).

  • Coefficient du salarié = Coefficient conventionnel dont relève le salarié.

  • Point cent ancienneté = Indice calculé selon la formule suivante :

Point cent ancienneté = $\frac{\mathbf{Valeur\ de\ référence\ mensuelle\ conventionnelle\ \ pour\ un\ coefficient\ au\ Point\ cent\ }\mathbf{}\mathbf{\ x\ 12}}{\mathbf{\text{\ Horaire\ conventionnel\ annuel}}}$

Point cent ancienneté = (604 x 12) / 2035 = 3,56 €

Exemple de calcul de la prime d’ancienneté du personnel « Horaire » pour un salarié au coefficient 150 avec 10 ans d’ancienneté et en régime 2 x 8 :

Prime d’ancienneté mensuelle = [3,56 € x (150 / 100) x 9%] x 169,65 heures = 81,53 €

L’ancienneté est appréciée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

La prime d’ancienneté est calculée et versée mensuellement sur les bulletins de paie, sur une base de 12 périodes de versement.

La prime d’ancienneté est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée en cas de maladie.

La prime fait l’objet d’une régularisation en fin de période de référence en cas d’éventuelles heures supplémentaires.

2.3.2. Prime d’assiduité du personnel « Horaire »

Tout salarié appartenant à la catégorie des « Horaires » bénéficie d’une prime d’assiduité calculée selon la formule suivante :

Prime d’assiduité = Taux fixe d’assiduité x Nombre de jours travaillés dans le mois

  • Taux fixe d’assiduité = Taux fixe historique évoluant en fonction des augmentations générales. A titre dérogatoire, le personnel en régime 5 x 8 bénéficie d’un taux spécifique 2.

  • Nombre de jours travaillés dans le mois = Jours de travail effectif effectués dans le mois.

La prime d’assiduité est calculée et versée mensuellement.

La prime d’assiduité est proratisée pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel.

Exemple de calcul :

  • Un ouvrier en 2 x8 a travaillé 8 jours dans le mois.

Prime d’assiduité = 8 x 0,34 = 2,72 €

  • Un ouvrier en 5 x 8 a travaillé 8 jours dans le mois :

Prime d’assiduité = 8 x 0,41 = 3,28 €

2.3.3. Avantages annuels

Le personnel « Horaire » n’est pas bénéficiaire d’un 13ème mois de salaire, mais bénéficie d’avantages annuels, qui sont majorés le cas échéant, en fonction de la composition de la famille du salarié.

Les 3 primes de base sont les suivantes :

  • Prime de vacances ;

  • Complément spécial vacances ;

  • Prime de Noël.

Pour l’ouverture des droits aux majorations familiales des primes de vacances et de Noël :

  • Sont considérés comme « conjoints » les personnes mariées et pacsées ;

  • Sont considérés comme « enfants » les enfants à charge rattachés au foyer fiscal du parent salarié Essity.

2.3.3.1. Prime de vacances et majorations familiales de vacances

Tout salarié appartenant à la catégorie des « Horaires » bénéficie d’une prime de vacances et de majorations familiales vacances en fonction de la composition de sa famille. Le montant de la prime et des majorations familiales dépend du coefficient dont relève le salarié.

Ces montants évoluent en fonction des augmentations générales.

La période d’acquisition du droit à prime de vacances va du 1er avril N-1 au 31 mars N.

La prime est versée annuellement sur le bulletin de paie du mois d’avril.

La prime est proratisée :

  • En cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée en cas de maladie.

Exemple de calcul :

Collaborateur au coefficient 160, marié et avec trois enfants à charge fiscalement :

  • Prime de vacances de base coefficient 160 = 295,50 €

  • Majoration conjoint coefficient 160 = 147,75 €

  • Majoration enfants = 147,75 x 3= 443,25 €

2.3.3.2. Complément spécial vacances

Tout salarié appartenant à la catégorie des « Horaires » bénéficie d’un complément spécial vacances.

Le complément spécial vacances est un montant fixe identique pour tous les collaborateurs. Il évolue en fonction des augmentations générales3.

La période d’acquisition du droit à complément spécial vacances va du 1er avril N-1 au 31 mars N.

Le complément spécial vacances est versé avec la prime de vacances, sur la paie du mois d’avril.

Le complément spécial vacances est proratisé :

  • En cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée en cas de maladie.

2.3.3.3. Prime de Noël et majorations familiales de Noël

Tout salarié appartenant à la catégorie des « Horaires » bénéficie d’une prime de Noël et de majorations familiales de Noël en fonction de la composition de sa famille. Le montant de la prime et des majorations familiales dépend du coefficient dont relève le salarié.

Ces montants évoluent en fonction des augmentations générales.

Pour le calcul de la prime de Noël de base, un coefficient plancher de 150 est pris en compte.

La période d’acquisition du droit à prime de Noël va du 1er janvier au 31 décembre.

La prime est versée annuellement sur le bulletin de paie de novembre.

La prime de Noël et les majorations familiales de Noël sont proratisées :

  • En cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée en cas de maladie.

Exemple de calcul :

Collaborateur au coefficient 140, marié avec deux enfants à charge fiscalement :

  • Prime de Noël de base : plancher coefficient 150 = 1668,60 €

  • Majoration conjoint = 78,18 €

  • Majoration enfants = 130,29 x 2 = 260,58 €

Le détail du calcul des avantages annuels (prime de vacances et primes de Noël) et le barème au 1er janvier 2022 sont présentés en Annexe 3.

2.3.4. Prime de remplacement de poste

Tout salarié « Horaire » qui effectue un remplacement à un poste relevant d’un coefficient supérieur au sien bénéficie d’une prime de remplacement de poste. Cette prime est versée uniquement dans le cas où le salarié occupe un poste différent de celui qu’il tient habituellement et dont le coefficient d’entrée est supérieur à celui qu’il occupe habituellement et à la condition que le salarié assure l’ensemble des missions attachées au poste de travail du salarié remplacé, sans que cela donne lieu à une autre répartition des tâches.

Le salarié est éligible à cette prime de remplacement, qu’il remplace un poste relevant du statut ouvrier (« Horaire ») ou un poste relevant du statut technicien – technicien supérieur (« Appointé »).

La prime de remplacement de poste est calculée selon la formule suivante :

Prime de remplacement de poste

= (Taux horaire du poste remplacé – Taux horaire du salarié) x Heures effectuées sur le poste en remplacement

  • Taux horaire du poste remplacé = Taux horaire déterminé conformément au coefficient conventionnel du salarié remplacé pour les « horaires ».

  • Taux horaire du salarié = Taux horaire déterminé conformément au coefficient conventionnel du salarié remplaçant.

  • Heures effectuées sur le poste en remplacement = Nombre d’heures effectivement réalisées sur le poste en remplacement.

La prime de remplacement intègre le différentiel sur le salaire de base uniquement.

Pour les « horaires » qui remplacent un salarié « appointé » (conducteur machine à papier, superviseur de lignes, chef d’équipe), le coefficient de remplacement maximum est le 185.

Cette prime est versée sur le bulletin de paie du mois suivant le remplacement effectué.

Section III – Éléments de rémunération communs au personnel « Appointé » et au personnel « Horaire »

Les dispositions qui suivent s’appliquent tant au personnel « Appointé » qu’au personnel « Horaire ».

Article 3.1. Complément d’assiduité

Tout salarié « Horaire » et « Appointé » des statuts ouvrier, agent technique, employé et technicien bénéficie d’une prime de complément d’assiduité, prime collective versée en fonction de l’absentéisme de la population concernée de l’établissement de Kunheim.

Le calcul du complément d’assiduité est le suivant :

Complément d’assiduité = Taux de base x (7 – Taux d’absentéisme)

  • Taux de base = Le taux de base est un taux interne qui évolue en fonction des augmentations générales.4

  • Taux d’absentéisme établissement= il est calculé sur la population des ouvriers, agent techniques, employés et techniciens de l’établissement de Kunheim selon la formule de calcul suivante : 

Taux d’absentéisme = $\frac{\mathbf{\text{Heures\ }}\mathbf{d}^{\mathbf{'}}\mathbf{\text{absence\ du\ mois}}}{\mathbf{Heures\ théoriques\ travaillées\ du\ mois}}$

  • Heures d’absence du mois = Sont prises en compte les absences suivantes : maladie simple ; maladie professionnelle ; accident de travail ; accident de trajet ; absences non motivées ; absences enfant malade ; absences sans carence ; arrêts dérogatoires (Covid).

Ne sont pas prises en compte les absences pour longue maladie, à savoir les absences non indemnisées.

  • Heures théoriques du mois = Heures théoriques de travail du mois.

Si le taux d’absentéisme est supérieur ou égal à 7%, le complément d’assiduité n’est pas versé.

Il est instauré un abattement individuel en cas d’absence du salarié selon les pourcentages suivants :

  • 0 % si pas d’absence ;

  • 50% entre 0 et 1 jour d’absence inclus ;

  • 75% jusqu’à 2 jours d’absence ;

  • 100% pour 3 jours d’absence et plus.

Les absences prises en compte dans la détermination de l’abattement individuel sont les suivantes : maladie simple, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, absences non motivées, absences enfant malade, maladie sans carence, arrêts dérogatoires, absence autorisée non payée, absence non motivée, mise à pied, absence pour convenance personnelle.

Le complément d’assiduité est calculé et versé mensuellement sur la base du taux d’absentéisme du mois précédent.

Le complément d’assiduité est proratisé :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel.

Exemple de calcul :

Taux d’absentéisme de l’établissement = 5,32%

Complément d’assiduité = Taux de base x (7 – Taux d’absentéisme)

= 10,3 x (7 – 5,32)

= 10,3 x 1,68

= 17,30 €

Versement individuel du complément individuel :

  • Collaborateurs n’ayant pas été absent sur le mois : Abattement 0% = 17,30 €

  • Collaborateur ayant eu une absence sur le mois : Abattement 50% = 8,65 €

  • Collaborateurs avec deux absences sur le mois : Abattement 75% = 4,33 €

  • Collaborateurs avec 3 absences ou plus : 0 €

Article 3.2. Prime de flexibilité « 24h »

Le personnel en rythme de travail posté bénéficie d’une prime de flexibilité « 24h » lorsqu’à la demande de l’employeur et dans un délai inférieur à 24 heures, il est demandé au salarié de :

  • Changer d’équipe ;

  • Déprogrammer un congé ou RTT ;

  • Effectuer un poste complémentaire (retour).

Cette prime concerne les salariés en CDI, en CDD ou le personnel en intérim.

Le montant de la prime correspond à une majoration de 25% du taux horaire de base correspondant à 2 heures de travail sur un poste de 8h.

Le calcul de la prime de flexibilité « 24h » pour un poste de 8h est le suivant :

Prime de flexibilité 24h = Taux horaire de base x 2 h

  • Taux horaire de base :

  • Le taux horaire de base du personnel « Horaire » est déterminé conformément au coefficient conventionnel dont relève le salarié.

  • Le taux horaire de base du personnel « Appointé » est déterminé de la façon suivante :

Taux horaire du personnel « Appointé » =

Salaire de base brut / Durée du travail mensuelle rémunérée

  • Salaire brut ou appointement brut = Déterminé à partir du salaire annuel brut spécifié dans le contrat de travail.

  • Durée du travail mensuelle rémunérée : Durée du travail mensuelle rémunérée dépendant du régime de travail du salarié (Cf. Chapitre 3).

  • 2 h = Deux heures de travail sur un poste de 8 heures.

Exemples d’application sous réserve d’application du délai de prévenance de moins de 24 heures :

  • Exemple 1 (retour hors poste) : pour 8 heures effectuées hors roulement théorique (sur demande de la hiérarchie) = 8 heures en compteur + 2 heures « flexibilité » payées (les 2 heures seront payées le mois suivant sous la rubrique « Flexibilité -24 »).

  • Exemple 2 (changement d’équipe) : si une personne vient travailler un après-midi à la demande de sa hiérarchie alors qu’elle était prévue sur le poste du matin : déclenchement de la prime « Flexibilité-24 » payée le mois suivant.

NB : En cas de changement de cycle complet, la majoration s’applique uniquement sur le premier jour.

  • Exemple 3 (report de congés) : si une personne reporte ses congés à la demande de sa hiérarchie pour venir remplacer un collègue absent : déclenchement de la prime « Flexibilité - 24 ».

NB : En cas d’annulation de congés sur un cycle complet, la majoration s’applique sur chaque jour de congé reporté.

La prime est calculée et versée mensuellement, sur la paie du mois suivant l’événement.

Article 3.3. Prime de salissure

La prime de salissure vise à compenser tout ou partie des dépenses de nettoyage engagées par les salariés de la fabrication ouate effectuant des interventions planifiées caractérisant des gros travaux de nettoyage.

Ces interventions sont les suivantes :

  • Nettoyage arrêt pour changement feutre / toile ;

  • Nettoyage arrêt pour changement rouleaux tête ;

  • Nettoyage des fermes ;

  • Nettoyage arrêt pour changement presse ;

  • Nettoyage arrêt programmé.

Pour chacune des interventions précitées, il est versé au salarié une prime forfaitaire dans le montant évolue en fonction des augmentations générales5.

La prime est versée sur la paie du mois où intervient l’événement.

Article 3.4. Indemnités personnelles

Les indemnités personnelles (IP), dont la liste non exhaustive suit, ou gratifications attribuées aux salariés dans le but de maintenir ou compenser des avantages antérieurs supprimés, seront maintenues à l’identique :

  • L’IP 2004 : compensation suite au changement de calcul de l’indemnité kilométrique prenant désormais en compte le nombre de jours effectivement travaillés (mise en place en juin 2004 suite à un contrôle URSSAF) ;

  • L’IP PSR : instaurée en janvier 2010 pour compenser la fin de la prime de résultat ;

  • L’IP 2016 : instaurée en janvier 2017 pour compenser les écarts liés à la modification du calcul de la prime d’intéressement (suite à la révision du taux cible de l’intéressement, de l’assiette de calcul de la prime, et de la prise en compte d’une compensation spéciale additionnelle) ;

  • L’IP IKT 2018 : instaurée en septembre 2018 suite à la révision du mode de calcul du barème des indemnités en prenant en considération comme trajet le nombre de kilomètres entre l’adresse exacte du domicile (en lieu et place de la mairie du domicile) et le site d’appartenance ;

  • L’IP 2020 Support, instaurée en janvier 2020 suite au passage d’un intéressement trimestriel à un intéressement annuel pour les « fonctions supports » de Kunheim ;

  • La gratification de fin d’année : paiement en décembre d’une gratification exceptionnelle et qui est un élément variable, ayant disparu des pratiques de rémunération depuis 2005, et dont le montant de décembre 2004 reste acquis à titre individuel par les salariés qui en bénéficiaient jusqu’à cette époque.

NB : il existe aussi des indemnités personnelles issues de situations totalement individuelles et qui ne comportent pas de date de mise en place. Ces dernières seront également maintenues dans les mêmes conditions.

Les montants individuels des indemnités personnelles sont fixes et non revalorisés. Ils peuvent être recalculés dans les cas spécifiques suivants :

  • Selon le taux d’activité : la compensation est calculée pour un équivalent temps plein. Elle est ensuite proratisée au moment de chaque versement sur la base du taux réel d’activité du salarié. Elle peut ainsi varier en cas de passage à temps partiel ou de retour à temps plein ;

  • En cas d’absence non rémunérée : l’indemnité est proratisée en proportion du salaire versé ;

  • En cas d'absence maladie avec maintien de salaire partiel : l’indemnité est proratisée à hauteur du taux de maintien de salaire appliqué ;

  • En cas de sortie en cours de mois : l’indemnité est proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés ;

  • En cas d’absence sans aucun maintien de salaire : l’indemnité n’est pas versée.

Par dérogation des dispositions précédentes :

Pour l’IP 2004, un prorata est réalisé en fonction du nombre de jours travaillés par semaine.

L’IP IKT 2018 n’est pas soumise au prorata relatif au temps partiel.

Les autres règles de proratisation liées aux absences s’appliquent à ces deux indemnités personnelles.

La gratification de fin d’année suit quant à elle les mêmes règles de proratisation selon le taux d’activité que les indemnités personnelles énoncées plus haut. Elle est également proratisée en fonction du nombre de jours rémunérés dans l’année.

Plus globalement, toute indemnité individuelle spécifique sera maintenue après le transfert dans les mêmes conditions de montant et de versement.

Chapitre III – Statut social lié au temps de travail et à la rémunération afférente

Les dispositions qui suivent ont vocation à centraliser et adapter le cas échéant les dispositions des différents accords relatifs au temps de travail et à la rémunération afférente de l’établissement de Kunheim.

L'objectif de cette "réécriture" est de rassembler en un seul support divers textes épars et de préciser l'interprétation en cas de besoin de certaines dispositions et la rémunération afférente. A titre informatif, ces différents accords figurent en Annexe 4.

Section I – Champ d’application

Sont expressément exclus du chapitre III relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail :

  • Les cadres dirigeants (ou cadres de direction) répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail. Au sein de l’établissement de Kunheim, les cadres concernés sont ceux qui disposent effectivement, compte tenu de la nature de leurs missions et du niveau de responsabilité, d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et d’un niveau de rémunération parmi les plus élevés de l’entreprise ou de leur établissement.

Ils ne sont soumis à aucun horaire particulier.

Cette définition est rappelée individuellement dans le contrat de travail des intéressés, ou, lors d’une promotion à un poste de cette nature, dans un avenant à contrat de travail.

  • Les salariés expatriés ou détachés de France à l’étranger – dont le contrat de travail est suspendu – pendant la période de leur expatriation ou de leur détachement.

  • Les intérimaires, dont la durée et l’objet des missions ne sont pas compatibles avec un décompte du temps de travail sur l’année.

Section II – Définition et décompte du temps de travail

Article 2.1. Définition du temps de travail

2.1.1. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont considérées comme du temps de travail effectif :

  • Les heures effectivement travaillées au poste de travail.

  • Les heures de réunion convoquée avec la Direction.

  • Les heures de visite médicale.

  • Les heures de formation organisées par l’entreprise dans le cadre du plan de formation et ayant pour but l’adaptation au poste de travail.

  • Les heures de délégation.

  • Les temps d’absence indemnisée (maladie, maternité, paternité, accidents du travail).

  • Les heures de chômage partiel indemnisé.

  • Les temps de déplacement professionnel quand le déplacement se produit pendant l’horaire normal de travail.

  • Les repos compensateurs visés par l’article L. 3121-26 du code du travail.

Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif uniquement dans le cas où le salarié reste à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Dans ce cas, la pause n’interrompt pas le temps de travail. Ex : le salarié tenu à rester auprès de la machine pour continuer à surveiller les opérations de production en cours et intervenir dès qu’un incident se produit.

Lorsque la pause interrompt le travail, elle ne constitue pas du temps de travail effectif bien qu’étant rémunérée. Elle n’est alors pas prise en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires, pour le calcul des repos compensateurs et pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires.

2.1.2. Les autres temps

Les périodes qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif sont les suivantes :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage, (sauf port d’équipements spécifiques nécessairement mis sur le lieu de travail).

  • La douche.

  • Les temps de pause en règle générale.

  • Les temps de restauration du personnel travaillant à la journée.

  • Les temps de trajet.

  • Les formations à l’initiative du salarié en co-investissement avec l’entreprise ;

  • Les congés payés.

  • Les repos ARTT (JREC ou JRTT).

  • Les jours fériés.

  • Les absences non indemnisées.

Certaines périodes exclues du temps de travail effectif sont rémunérées :

  • Les temps de pause avec interruption d’horaire.

  • Les jours fériés tombant sur une période qui aurait dû être travaillée.

  • Les congés payés.

  • Les repos ARTT (JREC ou JRTT).

2.1.3. Jours fériés chômés

Les jours fériés chômés sont rémunérés dans les heures mensuelles ou dans le forfait sur la base d’une moyenne arithmétique lissant ainsi les effets de calendrier.

Ils sont déduits du nombre de postes ou jours à effectuer et de ce fait ne comptent pas comme poste de travail au sens du décompte annuel défini à l’article 2.2.

Ces dispositions ne concernent pas les régimes Jour continu, 2 x 8 continu et 5 x 8, les jours fériés étant travaillés hors arrêt annuel de fin d’année – la rémunération des heures de base pour les jours fériés travaillés est comprise dans la mensualisation du salaire de base pour le personnel « Horaire » ou dans les appointements forfaitaires de base pour le personnel « Appointé ».

Article 2.2. Durée annuelle de travail de référence (exprimée en temps de travail effectif)

Les parties conviennent d’adopter un système d’aménagement du temps de travail conformément au présent accord, avec une programmation indicative d’activité et une période de référence d’une année, correspondant à celle d’acquisition et de prise des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, il est convenu que la durée annuelle de travail sera au maximum de 1581 heures de travail effectif par an.

A titre exceptionnel, le temps de travail pourra toutefois comporter individuellement un nombre d’heures supplémentaires si les nécessités de l’activité économique l’exigent.

Dans cette hypothèse, l’horaire maximum ne pourra dépasser :

  • Pour les régimes Jour, 2 x 8 et 3 x 8 : 39 heures en moyenne sur l’année, soit 1 737 h (1 607 + 130) ou 226,76 postes ou jours de 7,66 heures de travail effectif ;

  • Pour les régimes Jour continu, 2 x 8 continu, 4 x 8 et 5 x 8 : 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1 607 h ou 200,88 postes de 8 heures.

Concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, il est convenu que la durée annuelle de travail sera de 207,5 jours de travail effectif par an.

Quelles que soient les modalités retenues au niveau de l’atelier ou du service et compte tenu de la répartition moyenne des jours fériés tombant en semaine pour les populations travaillant du lundi au vendredi, les durées annuelles de travail sont les suivantes pour le personnel ayant la totalité des droits à congés légaux (année de référence complète).

Les postes travaillés et jours de travail sont en règle générale des postes ou jours de 8 heures.

Statut Régime de travail

Nombre de postes et temps de travail / an

(incluant la journée de solidarité)

Cadres / TS / AM Jour Forfait annuel de 207,5 jours
O / AT / E / T Jour

206,38 postes de 8 heures

  • 1 651 heures de présence

  • 1 581 heures de travail effectif (déduction faite des 20 minutes de pauses journalières diverses)

O / AT / T / TS / AM 2 x 8

204,38 postes de 8 heures

  • 1 635 heures de présence

  • 1 567 heures de travail effectif (déduction faite de 20 minutes de pause conventionnelle)

O / AT / T / TS / AM 3 x 8

202,38 postes de 8 heures

  • 1 619 heures de présence

  • 1 551 heures de travail effectif (déduction faite de 20 minutes journalières de pause conventionnelle)

O / AT / T / TS / AM 4 x 8

197,88 postes de 8 heures

  • 1 583 heures de présence et heures de travail effectif

O / AT / E / T /TS / AM 5 x 8

191,88 postes de 8 heures

  • 1 535 heures de présence et heures de travail effectif

O

(Cariste approvisionnement pâtes)

2 x 8 continu

200 postes de 8 heures

  • 1 532 heures de présence et de travail effectif

O

(Cariste approvisionnement pâtes)

Jour continu

184,38 postes de 8 heures

  • 1 475 heures de présence et de travail effectif

* O =Ouvrier ; AT = Agent Technique ; T=Technicien ; TS=Technicien Supérieur ; AM= Agent de Maîtrise

Le mode de calcul de la durée du travail et du nombre de postes est défini au sein de chaque titre relatif au régime de travail spécifique.

Les congés conventionnels (ancienneté, mère de famille, évènements familiaux) viennent en déduction du nombre de postes ou jours mentionné.

Toutefois, pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens supérieurs en régime Jour, quatre jours de congés conventionnels (congés supplémentaires ou congés d’ancienneté) sont attribués sans condition d’âge et d’ancienneté et viennent compléter les droits à congés. Ils sont déjà décomptés, pour ces catégories de personnel, dans les tableaux à l’article 3.5.

En cas d’absence d’une durée supérieure à un mois, le droit de jours de repos attribués (JRTT) est réduit d’un 30/365 par mois complet d’absence.

Ces durées annuelles du travail tiennent compte de la pénibilité particulière liée au travail de nuit, par des réductions d’horaires supplémentaires par rapport au régime de journée, tout comme depuis 2011, de la pénibilité spécifique liée à l’alternance d’équipe du matin et d’après-midi en régime 2 x 8.

Personnel à temps partiel

Les durées annuelles de travail mentionnées ci-dessus correspondent à une activité à temps plein.

La réduction du temps de travail s'appliquera, de façon proportionnelle, au personnel actuellement à temps partiel par application du taux d’activité actuel rapporté à la durée annuelle correspondante.

Par exemple, pour un salarié en régime Jour travaillant à mi-temps :

Durée annuelle = 206,38 x 50% = 103,19  103,19 postes à effectuer dans l'année.

Les postes complémentaires qui pourraient être effectués dans la limite légale de 10% au-delà du nombre de postes prévu dans le contrat de travail seront comptabilisés et rémunérés en fin de période.

Section III – Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année

Les dispositions prévues dans cette section visent à concilier les obligations légales de réduction d’horaires et les objectifs économiques d’amélioration continue de la compétitivité de l’entreprise.

Article 3.1. Aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année et information du salarié

3.1.1. Période de référence

En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures est égale à l’année.

La durée du travail est décomptée sur la période annuelle de référence correspondant à celle des congés payés, c'est à dire du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Si la période de référence des congés payés était ultérieurement avancée à l'année civile (1er janvier au 31 décembre), la période de référence de décompte des postes ou jours travaillés serait également celle de l'année civile.

Sur chaque bulletin de paie ou en annexe, seront mentionnés le nombre de postes à effectuer sur la période, le nombre de postes effectués en cumul, le mode de décompte, les éventuels droits à repos compensateur.

Le bilan est effectué à la fin de Ia période de référence ou à tout moment en cas de départ du salarié.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, la régularisation en fin de période sera effectuée par rapport au nombre de postes au prorata temporis.

Lorsqu'un salarié est amené à changer de régime de travail, par un changement d'affectation ou un changement de programmation des machines, le décompte sera effectué par rapport au nombre de postes à effectuer dans les différents régimes prorata temporis de la période passée dans chaque régime, en cohérence avec le lissage de la rémunération.

3.1.2. Durées journalière et hebdomadaire – Temps de repos

Dans le cadre de l’aménagement, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions prévues par l’article 5 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail annexé à la Convention Collective de la Production et de la Transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC N° 3238).

La durée hebdomadaire variera, selon les organisations du temps de travail définies ci-dessous.

La durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures par semaine, sauf activité exceptionnelle pouvant justifier de la porter à 48 heures, ni être inférieure à 28 heures (sauf régime continu).

En tout état de cause, la durée hebdomadaire ne pourra pas être supérieure à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les dispositions relatives aux conditions de recours à l’activité partielle sont énoncées à l’article 2 de l’Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (Arme ou APLD) annexé à la Convention Collective de la Production et de la Transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC N° 3238).

Le temps de repos quotidien de 11 heures peut être réduit à 9 heures dans les conditions définies par la Convention Collective (IDCC N° 3238).

3.1.3. Majoration des heures supplémentaires

Dans le cas où la durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif a été dépassée en moyenne sur la période de décompte annuel (i.e. 1607 heures par an), seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires.

Pour tous les régimes hors régimes continus i.e. Jour, 2 x 8, 3 x 8 et 4 x 8, et hors agents de maîtrise/techniciens supérieurs en régime Jour, les heures effectuées jusqu'à 1 607 heures de temps de travail effectif par période de référence sont régularisées à 100 % et sans majoration.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de temps de travail effectif, et dans la limite du contingent, sont régularisées à 125%.

Pour les régimes continus, i.e. 5 x 8, 2 x 8 continu et Jour continu, les heures effectuées jusqu’à 1591 heures de temps de travail effectif par période de référence (198,88 postes) sont régularisées à 100% et sans majoration. Les heures effectuées au-delà de 1 591 heures de temps de travail effectif, et dans la limite de 1 607 heures, sont régularisées à 125%.

Pour les agents de maîtrise et techniciens supérieurs en régime Jour, les heures effectuées jusqu’à 1 744 heures de temps de travail effectif par période de référence sont régularisées à 100% et sans majoration. Les heures effectuées au-delà de 1 744 heures de temps de travail effectif, et dans la limite du contingent, sont régularisées à 125%.

Les heures supplémentaires générant une régularisation en fin de période (fin mai) seront, au choix du salarié, soit rémunérées, soit récupérées, soit partiellement rémunérées et partiellement récupérées.

Les dispositions relatives au travail du samedi pour les régimes 2 x 8 et 3 x 8 s’appliquent en complément des présentes dispositions, tel que décrit aux articles 3.4.2.1 et 3.4.2.2.

3.1.4. Contingent d’heures supplémentaires

L’application des dispositions figurant à l’article 2.2 (et les articles 3.3 et suivants pour les dispositions spécifiques) conduit à une durée moyenne hebdomadaire de référence sur l’année inférieure à 35 heures pour l’ensemble du personnel.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures de temps de travail effectif, au titre de la période annuelle de référence.

L'imputation sur le contingent d'heures supplémentaires de 130 heures prenant effet au-delà de 1 607 heures par an ne concerne que les heures de travail effectif telles que définies à l’article 2.1.

II est également précisé que les heures supplémentaires pour travaux urgents continueront de ne pas s'imputer sur le contingent annuel de 130 heures.

Les heures supplémentaires imputables sur le contingent donneront droit, en sus de la majoration, à un repos compensateur obligatoire de 50% au-delà de la 41ème heure en moyenne hebdomadaire, c'est-à-dire au-delà de 1881 heures (1607 x 41/35) de temps de travail effectif par an.

Si le contingent de 130 heures est atteint, les heures effectuées au-delà du contingent donneront lieu, en sus de la majoration, à un droit à repos compensateur équivalent (100%).

3.1.5. Répartition de la durée du travail

Pour le personnel en régime Jour, 2 x 8 et 3 x 8, la répartition de référence comprend 20 semaines programmées chaque année, par les salariés ou la Direction, avec 4 jours de 7,66 heures de travail effectif et 8 heures de présence, au lieu de 5 jours, par l’attribution de jours de repos compensateur de la réduction du temps de travail (JRTT).

Cette répartition n’est mentionnée qu’à titre d’exemple.

Ces 20 semaines incluant un jour de repos s’ajoutent aux 5 semaines de congés payés légaux et aux 10,5 semaines en moyenne comportant un jour férié tombant du lundi au vendredi

Les 16,5 semaines restantes seront normalement des semaines de 5 jours de 7,66 heures de travail effectif et 8 heures de présence.

Cette répartition de référence peut être aménagée pour laisser au personnel la possibilité de prendre dans le cadre d’un choix individuel agréé par la hiérarchie, les 3 jours de congés supplémentaires et les congés conventionnels.

Différentes organisations du temps de travail accompagnées d’une programmation indicative sont possibles pour tenir compte :

  • Des spécificités de l’organisation d’un service ou d’un département ;

  • Des exigences particulières liées au service des clients ;

  • Des demandes exprimées par le personnel compatible avec l’organisation du travail nécessaire.

Le raisonnement en nombre de jours ou nombre de postes de travail effectif peut permettre le suivi de ces différents modes d’organisation.

La prise de repos sera effectuée par journée ou demi-journée, autant que possible non accolées aux jours de congés et réparties de façon régulière sur une base trimestrielle.

Article 3.2. Modalités d’enregistrement et de suivi du temps de travail

Les temps et activités sont suivis selon des modalités variables en fonction du statut et de l'affectation du personnel. Le référentiel est basé sur un décompte en jour de 8h, l’ensemble des calculs se faisant en heures (hors encadrement).

3.2.1. Personnel posté

Chaque salarié est affecté à une équipe et à un calendrier prévisionnel d'activité à partir duquel sont définies les programmations indicatives individuelles.

Les mises à jour éventuelles (absences, congés, remplacements, ...) sont effectuées par le gestionnaire du planning des équipes. Ainsi le temps de travail réalisé enregistré, déduction faite des congés, RTT, est comparé au nombre d’heures annuelles à réaliser, le différentiel rendant compte du nombre de JREC accumulé en positif ou négatif.

3.2.2. Personnel « à la journée »

Chaque salarié, en début de période de référence, se voit attribuer un planning prévisionnel théorique dans le système informatique (indiquant le nombre de postes de travail de 8 heures à réaliser sur la période annuelle en fonction de de son taux d’activité, et de son statut, son droit de jours de congés et de RTT annuels sur la période), duquel sont déduits les diverses absences dans les systèmes d’information. En fin de période, le nombre de JREC (jour de récupération) résulte de la différence entre le nombre de postes réalisés déduction faite des congés et RTT pris et le nombre de postes annuels à faire. Ce décompte des temps est indiqué sur le bulletin de paie.

Article 3.3. Dispositions spécifiques au personnel de Jour (« à la journée ») (hors encadrement agents de maîtrise / techniciens supérieurs et cadres)

Le présent article s’inscrit dans le cadre des règles de durée du travail définies à l’article 3.1.

3.3.1. Durée du travail

La durée annuelle de travail des salariés en régime Jour à temps complet, est fixée à 1 651 heures de présence sur site, soit 206,38 postes de 8 heures.

A titre exceptionnel, le temps de travail pourra toutefois comporter individuellement un nombre d’heures supplémentaires si les nécessités de l’activité économique l’exigent.

Dans cette hypothèse, l’horaire maximum pour le personnel en régime Jour ne pourra dépasser 39 heures en moyenne sur l’année, soit 1 737 heures (1 607 + 130) ou 226,76 postes ou jours de 7,66 heures de travail effectif.

3.3.2. Aménagement de la durée du travail par semaine sur l’année

L’aménagement de la durée du travail sur la semaine du personnel des statuts ouvrier / agent technique / technicien / employé travaillant en régime Jour est de 39 heures par semaine, à savoir 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.

Les jours fériés sont chômés.

Indépendamment de cet aménagement, la durée annuelle de travail est de 1 651 heures de présence.

Il est convenu qu’en cas d’aménagement de la durée du travail sur la base d’un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires de présence sur site, 6 postes supplémentaires sont à réaliser, soit un total de 212,5 postes.

A titre d’illustration, le décompte du nombre de JRTT pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 est le suivant :

Aménagement de la durée du travail sur une base de 40 heures hebdomadaires Aménagement de la durée du travail sur une base de 39 heures hebdomadaires
Ouvriers / AT / Techniciens / Employés

Décompte du nombre de jours travaillables

Jours 365 365
Samedis et dimanches 104 104
Jours fériés en semaine 12 12
Congés payés légaux 25 25
Congés supplémentaires FJF6* 3 3
Jours « travaillables » 221 221

Décompte du nombre de JRTT

Durée du travail

206,38

≈ 206,57

212,38

≈ 212,58

Nombre de JRTT 14,5 8,5
3.3.3. Salaire de base

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen payé, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  • Personnel « Horaire »

Le personnel appartenant à la catégorie des « Horaires » est défini au Chapitre II, Article 2.1.

Le personnel travaillant en régime Jour est rémunéré sur une base de 39 heures par semaine, soit 169,65 heures par mois

Le salaire de base du personnel « Horaire » est déterminé en fonction du coefficient conventionnel dont le salarié relève et du Point cent Kunheim (Cf. Chapitre II, Article 2.2).

  • Personnel « Appointé »

Le personnel appartenant à la catégorie des « Appointés » est défini au Chapitre II, Article 1.1.

Les salariés relevant du régime Jour et appartenant à la catégorie des « Appointés » sont rémunérés de manière forfaitaire et conformément à leur salaire de base ou appointement brut tel que défini dans leur contrat de travail.

Si besoin, et à titre dérogatoire du caractère forfaitaire de la rémunération de base de ces statuts, un taux horaire de base du personnel « Appointé » peut être calculé à partir du salaire de base (ou appointement brut) et dépend de la durée du travail mensuelle servant de base à la rémunération :

Taux horaire du personnel « Appointé » en régime Jour = Appointement brut / 169,65

3.3.4. Majorations exceptionnelles

Le personnel travaillant en régime Jour et appartenant à la catégorie des « Horaires » ou « Appointés » appelé à travailler exceptionnellement un jour férié ou un dimanche bénéficie des mêmes majorations que le personnel posté.

Par ailleurs, il existe une majoration spécifique pour travail exceptionnel du samedi : les 4 premières heures sont majorées de 25%, et les heures suivantes de 50%.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.

3.3.5. Dispositions spécifiques sur les horaires aménagés

La programmation annuelle ne remet pas en cause les horaires aménagés en vigueur dans les services.

Les horaires aménagés peuvent comporter, selon les services, une plage fixe (période de présence obligatoire) et des plages mobiles permettant une individualisation de l’horaire journalier.

La plage fixe est obligatoirement interrompue par un temps de restauration d’au moins 45 minutes.

Les horaires aménagés (plages fixes / plages variables) en vigueur sont affichés dans les affichages obligatoires.

Article 3.4. Dispositions spécifiques au personnel posté

3.4.1. Dispositions communes à l’ensemble du personnel posté

Les parties rappellent la nécessité d’une organisation du travail posté, voire en continu et semi-continu au sein de l’Usine de Kunheim :

  • Organisation en régime 2 x 8 ;

  • Organisation en régime 3 x 8 ;

  • Organisation en régime 4 x 8 (semi-continu) ;

  • Organisation en régime 5 x 8 (continu) ;

  • Organisation en régime 2 x 8 continu ;

  • Organisation en régime Jour continu.

  • Aménagement du temps de travail

L’ensemble des régimes précités suivent les règles de durée du travail définies à l’article 3.1

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen payé, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  • Programmation

Un plan de roulement indicatif annuel est établi au plus tard au cours des deux premiers mois de la période de référence. Il est communiqué aux salariés concernés.

En cas de nécessité, ce plan de roulement peut être modifié tout en respectant un délai de prévenance vis-à-vis des salariés d’au moins 7 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait et sur lesquelles l’employeur devra consulter préalablement le CSE.

Il est convenu que le recours au travail du samedi pour le personnel travaillant en 2 x 8 ou 3 x 8 se fera en priorité par appel à des volontaires.

  • Décompte des postes

Les jours conventionnels d’ancienneté, maîtrise, voire de congés historiques éventuels « mère de famille » viennent en déduction du nombre de postes à faire. Il est précisé que cette disposition est valable pour les agents de maîtrise et techniciens supérieurs en régime posté.

Les absences pour évènements familiaux dûment justifiées comptent comme poste travaillé dans la semaine ou le cycle de travail programmé.

Les temps effectués pour les formations ou réunions réalisées hors cycle pour le continu / semi-continu sont décomptés comme temps de travail supplémentaire dans l’annualisation.

Le cumul des postes fait l'objet d'une information sur le bulletin de paie permettant au salarié de se situer par rapport au nombre de postes à effectuer dans son régime.

Cumul des postes et traitement

En fin de période de référence (pour rappel la période de référence court du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année N+1), il sera effectué un rapprochement entre le nombre de postes à réaliser et le nombre de postes réellement effectués.

D'un commun accord entre l'intéressé et sa hiérarchie, la différence donnera lieu à une régularisation positive ou négative, sous forme de rémunération ou de temps de travail.

Toute régularisation financière sera faite sur le mois de juin suivant la fin de Ia période de référence.

La régularisation sous forme de temps de travail se fera sur Ia période de référence suivante, par report du nombre de postes non effectués ou par déduction des postes excédentaires.

Cas particuliers des entrées-sorties en cours de période :

En cas de changement de régime de travail d'une ligne de production ayant un impact collectif sur l'ensemble des salariés affectés à la ligne concernée, dans le cas du passage du régime semi-continu 4 x 8 à un autre régime de travail, pour une durée significative (supérieure à 1 mois), le délai de prévenance des salariés concernés pour changer de régime de travail sera de 1 mois à compter de la consultation du CSE.

Pour les salariés entrants et sortants du régime en cours de période de référence, la régularisation annuelle sera faite selon les mêmes modalités, au prorata du temps passé dans le régime et en tenant compte des droits à congés acquis (cas des salariés entrants et n'ayant pas acquis la totalité des droits à congés).

En cas de passage de régime semi-continu à régime continu, le changement sera considéré comme effectif à la fin du cycle ou de Ia partie de cycle de 6 jours consécutifs entamé dans le régime sortant.

En cas de passage de régime semi-continu a un régime sans cycle dépassant la semaine calendaire (Jour, 2 x 8 ou 3 x 8), le changement sera considéré comme effectif à la fin du cycle ou de la partie de cycle de 6 jours consécutifs entamé dans le régime sortant.

3.4.2. Dispositions spécifiques aux différents régimes de travail posté

Dans le cadre des paragraphes suivants, le terme « prime de régime » sera utilisé de manière uniforme bien que dans le référentiel de paie, les libellés « prime de poste » ou « prime de régime » soient utilisés indifféremment.

3.4.2.1. Régime 2x8 - Dispositions applicables aux salariés
3.4.2.1.1. Population concernée

Toutes les populations de production (transformation et fabrication ouate) et logistique peuvent être amenées à opérer dans ce régime de travail posté.

3.4.2.1.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail des salariés en régime 2 x 8 à temps complet est fixée à 1635 heures, soit 204,38 postes de 8 heures.

A titre exceptionnel, le temps de travail pourra toutefois comporter individuellement un nombre d’heures supplémentaires si les nécessités de l’activité économique l’exigent.

Dans cette hypothèse, l’horaire maximum pour le personnel en régime 2 x 8 ne pourra dépasser 39 heures en moyenne sur l’année, soit 1 737 heures (1 607 + 130) ou 226,76 postes ou jours de 7,66 heures de travail effectif.

3.4.2.1.3. Aménagement de la durée du travail par semaine sur l’année

L’aménagement de la durée du travail sur la semaine du personnel travaillant en régime 2 x 8 est de 39 heures par semaine.

En conséquence de cet aménagement de la durée du travail sur la base de 39 heures hebdomadaires (4 jours de 8 heures / 1 jour de 7 heures), 6 postes supplémentaires sont à réaliser, soit un total de 210,5 postes, en comparaison d’une organisation à 40 heures à 100% en jours de 8h.

A titre d’illustration, le décompte du nombre de JRTT pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 est le suivant :

Aménagement de la durée du travail sur une base de 40 heures hebdomadaires Aménagement de la durée du travail sur une base de 39 heures hebdomadaires

Décompte du nombre de jours travaillables

Jours 365 365
Samedis et dimanches 104 104
Jours fériés en semaine 12 12
Congés payés légaux 25 25
Congés supplémentaires FJF 3 3
Jours « travaillables » 221 221
Décompte du nombre de JRTT Durée du travail 204,38 ≈ 204,5 de 8 heures 210,38 ≈ 210,5 postes de 7,8 heures

JRTT

(Jours « travaillables » – Durée du travail)

16,5 10,5
3.4.2.1.4. Horaires de travail

L’organisation du travail en 2 x 8 implique un cycle alterné entre deux équipes du matin et de l’après-midi, travaillant du lundi au vendredi inclus.

Pour cela, 2 horaires de travail sont définis :

- Matin : 5 heures à 13 heures ;

- Après-midi : 13 heures à 21 heures.

Afin de maintenir un horaire sur 39 heures :

  • L’équipe matin commence à 6 h le lundi ;

  • L’équipe de l’après-midi termine à 20h le vendredi.

Tous les jours fériés tombant du lundi au vendredi sont chômés, sauf besoin exceptionnel justifié.

3.4.2.1.5. Salaire de base
  • Personnel « Horaire »

Le personnel appartenant à la catégorie des « Horaires » est défini au Chapitre II, Article 2.1.

Le personnel travaillant à temps plein en régime 2 x 8 est rémunéré sur une base de 39 heures par semaine, soit 169,65 heures par mois, multiplié par un taux horaire.

Le taux horaire du personnel « Horaire » est déterminé conformément au coefficient conventionnel dont le salarié relève et du Point cent Kunheim (Cf. Chapitre II Article 2.2).

  • Personnel « Appointé »

Le personnel appartenant à la catégorie des « Appointés » est défini au Chapitre II, Article 1.1.

Les salariés relevant du régime 2 x 8 et appartenant à la catégorie des « Appointés » sont rémunérés de manière forfaitaire et conformément à leur salaire de base ou appointement brut tel que défini dans leur contrat de travail.

Si besoin, et à titre dérogatoire du caractère forfaitaire de la rémunération de base de ces statuts, un taux horaire de base du personnel « Appointé » peut être calculé à partir du salaire de base (ou appointement brut) et dépend de la durée du travail mensuelle servant de base à la rémunération :

Taux horaire du personnel « Appointé » en régime 2 x 8 = Appointement brut / 169,65

3.4.2.1.6. Majorations exceptionnelles

Le personnel travaillant en régime 2 x 8 et appartenant à la catégorie des « Horaires » ou « Appointés » appelé à travailler exceptionnellement un jour férié ou un dimanche bénéficie des majorations spécifiques à ces journées.

Par ailleurs, il existe une majoration spécifique pour travail exceptionnel du samedi : les 4 premières heures sont majorées de 25%, et les heures suivantes de 50%.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.

3.4.2.2. Régime 3x8 - Dispositions applicables aux salariés
3.4.2.2.1. Population concernée

Toutes les populations de production (fabrication ou transformation ouate) et logistique peuvent être amenées à opérer dans ce régime de travail posté.

3.4.2.2.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail des salariés en régime 3 x 8 à temps complet est fixée à 1619 heures, soit 202,38 postes de 8 heures.

A titre exceptionnel, le temps de travail pourra toutefois comporter individuellement un nombre d’heures supplémentaires si les nécessités de l’activité économique l’exigent.

Dans cette hypothèse, l’horaire maximum pour le personnel en régime 3 x 8 ne pourra dépasser 39 heures en moyenne sur l’année, soit 1 737 heures (1 607 + 130) ou 226,76 postes ou jours de 7,66 heures de travail effectif.

3.4.2.2.3. Aménagement de la durée du travail par semaine sur l’année

L’aménagement de la durée du travail sur la semaine du personnel travaillant en régime 3 x 8 est de 39 heures par semaine.

Le personnel travaillant en 3 x 8 bénéficie de 9 jours de récupération ou de repos d’ajustement (JREC), lesquels correspondent au passage d’une durée de travail de 39 heures à une durée du travail de 37 heures 2/3, soit 37,66 heures au titre de compensation en temps du travailleur posté et de nuit.

En conséquence de cet aménagement de la durée du travail sur la base de 39 heures hebdomadaires (4 jours de 8 heures / 1 jour de 7 heures), 207,5 postes sont à réaliser en comparaison d’une organisation à 40 heures à 100% en jours de 8 heures.

A titre d’illustration, le décompte du nombre de JRTT pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 est le suivant :

Aménagement de la durée du travail sur une base de 40 heures hebdomadaires Aménagement de la durée du travail sur une base de 39 heures hebdomadaires

Décompte du nombre de jours travaillables

Jours 365 365
Samedis et dimanches 104 104
Jours fériés en semaine 12 12
Congés payés légaux 25 25
Congés supplémentaires FJF 3 3
JREC 9 9
Jours « travaillables » 212 212
Décompte du nombre de JRTT Durée du travail 202,38 postes de 8 heures 207,5 postes de 7,8 heures en moyenne

JRTT

(Jours « travaillables » – Durée du travail)

9,5 4,5
3.4.2.2.4. Horaires de travail

L’organisation du travail en 3 x 8 implique un roulement entre 3 équipes travaillant du lundi au vendredi inclus.

Pour cela, 3 horaires de travail sont définis sur une journée :

  • Le matin de 5 heures à 13 heures ;

  • L'après-midi / soirée de 13 heures à 21 heures ;

  • La nuit de 21 heures à 5 heures.

Afin de maintenir un horaire sur 39 heures :

  • L’équipe du matin commence à 6 heures le lundi ;

  • L’équipe d’après-midi termine à 20 heures le vendredi ;

  • L’équipe de nuit du vendredi travaille de 20 heures à 3 heures.

Tous les jours fériés tombant du lundi au vendredi sont chômés, sauf besoin exceptionnel justifié.

L’organisation est la suivante :

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
Equipe 1 Matin Nuit Après-midi
Equipe 2 Après-midi Matin Nuit
Equipe 3 Nuit Après-midi Matin
3.4.2.2.5. Salaire de base et primes
  • Personnel « Horaire »

Le personnel appartenant à la catégorie des « Horaires » est défini au Chapitre II, Article 2.1.

Salaire de base :

Le personnel travaillant à temps plein en régime 3 x 8 est rémunéré sur une base de 37 heures 2/3 par semaine, soit 37,66 heures par semaine et 163,82 heures par mois, multiplié par un taux horaire.

Le taux horaire du personnel « Horaire » est déterminé conformément au coefficient conventionnel dont le salarié relève et du Point cent Kunheim (Cf. Chapitre 2, Article 2.2).

Prime de régime :

Le personnel « Horaire » travaillant en 3 x 8 bénéficie d’une prime de régime 3 x 8 assise sur les heures effectuées la nuit au titre de la compensation financière du travailleur posté et de nuit.

La formule de calcul de cette prime est la suivante :

Prime de régime du personnel « Horaire » en régime 3 x 8

= Taux horaire de base x 18,85 % x Nombre d’heures réalisées la nuit

  • Taux horaire de base : Taux horaire du salarié, conformément au coefficient conventionnel dont il relève.

  • Nombre d’heures réalisées la nuit : Les heures de nuit sont les heures effectuées de 21 heures à 5 heures.

La prime est calculée et versée mensuellement.

Prime « Heures de nuit » :

Le personnel « Horaire » en régime 3 x 8 bénéficie également d’une prime Heures de nuit.

Le calcul de la prime est le suivant :

Prime Heures de nuit du personnel « Horaire » en régime 3 x 8

= Taux horaire x 16% x Nombre d’heures réalisées de nuit

  • Taux horaire : Taux horaire du salarié, conformément au coefficient conventionnel dont il relève.

  • Nombre d’heures effectuées la nuit : Les heures de nuit sont les heures effectuées de 21 heures à 5 heures.

Pour le calcul de la prime Heures de nuit, le taux horaire est déterminé en tenant compte d’un coefficient conventionnel plancher de 140.

Les heures de nuit concernent la plage horaire encadrant minuit c’est-à-dire celles effectuées sur la faction de 21 heures à 5 heures.

  • Personnel « Appointé »

Le personnel appartenant à la catégorie des « Appointés » est défini au Chapitre II, Article 1.1.

Salaire de base :

Les salariés relevant du régime 3 x 8 et appartenant à la catégorie des « Appointés » sont rémunérés de manière forfaitaire et conformément à leur salaire de base ou appointement brut tel que défini dans leur contrat de travail.

Si besoin, et à titre dérogatoire du caractère forfaitaire de la rémunération de base de ces statuts, un taux horaire de base du personnel « Appointé » peut être calculé à partir du salaire de base (ou appointement brut) et dépend de la durée du travail mensuelle servant de base à la rémunération :

Taux horaire du personnel « Appointé » en régime 3 x 8 = Appointement brut / 163,82

Prime de régime :

Le personnel « Appointé » travaillant en 3 x 8 bénéficie d’une prime de régime 3 x 8 forfaitaire qui rémunère notamment le travail de nuit.

La formule de calcul de cette prime est la suivante :

*

Prime de régime du personnel « Appointé » en régime 3 x 8 = Appointement brut x 6,70 %

  • L’appointement brut est le salaire de base du personnel « Appointé », lequel est forfaitaire.

Cette prime est calculée et versée mensuellement.

Cette prime est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée en cas de maladie.

3.4.2.2.6. Majorations exceptionnelles

Le personnel travaillant en régime 3 x 8 et appartenant à la catégorie des « Horaires » ou « Appointés » appelé à travailler de manière exceptionnelle un jour férié ou un dimanche bénéficie des majorations pour le travail de ces journées.

Par ailleurs, il existe une majoration spécifique pour travail exceptionnel du samedi : les 4 premières heures sont majorées de 25%, et les heures suivantes de 50%.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.

Majorations de nuit « hors forfait » pour retour du personnel « Appointé »

Le travail de nuit du personnel « Appointé » est rémunéré forfaitairement sur la base d’un forfait correspondant au nombre de nuits programmées dans le roulement de l’année de référence.

Le forfait couvrant cette rémunération correspond à la prime Heures de nuit.

Toute nuit additionnelle au roulement programmé ouvre droit aux majorations de nuit « hors forfait » pour le personnel « Appointé » travaillant en régime 3 x 8.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.5.

3.4.2.4.7. Repos d’ajustement

Les 9 jours de réduction d’horaires sont programmés dans les plans de roulement prévisionnel, de manière à diminuer le nombre de vendredi de nuit à réaliser durant l’année.

3.4.2.3. Régime 4x8 semi-continu - Dispositions applicables aux salariés

La marche en régime semi-continu 4 x 8 est utilisée par période pour éviter une alternance de régime entre 3 x 8 et 5 x 8, en cas de manque de charge, et garder autant que possible, un régime de travail régulier et plus proche du régime 5 x 8. Un délai de prévenance d’un mois est requis.

3.4.2.3.1. Population concernée

La marche en régime semi-continu 4 x 8 concerne les lignes et ateliers de production de Transformation Ouate et les services logistiques associés.

3.4.2.3.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail des salariés en régime 4 x 8 à temps complet est fixée à 1 583 heures, soit 197,88 postes de 8 heures.

A titre exceptionnel, le temps de travail pourra toutefois comporter individuellement un nombre d’heures supplémentaires si les nécessités de l’activité économique l’exigent.

Dans cette hypothèse, l’horaire maximum pour le régime 4 x 8 ne pourra dépasser 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1 607 heures ou 200,88 postes de 8 heures.

3.4.2.3.3. Aménagement de la durée du travail par semaine sur l’année

La marche en semi-continu dans le cadre du régime 4 x 8 représente 197,88 postes de 8h de temps de présence par an, hors congés conventionnels, et après déduction des 28 jours de congés principaux (25 légal + 1 « 26ème jour société » + 2 par attribution élargie des fractionnements) et une compensation en jours de récupération (9 jours +/- 1) par période de référence) prévus en fonction du calendrier réel de chaque équipe.

L'horaire annualisé est de 1583 heures de présence. Le temps de pause conventionnel payé de 20 minutes n'est pas déduit du temps de travail effectif du régime 4 x 8 qui est donc également de 1583 heures.

3.4.2.3.4. Horaires de travail

L‘organisation du travail en 4 x 8 se caractérise par la rotation de 4 équipes travaillant du lundi au samedi inclus, par cycles de 6 postes de 8 heures travaillés (2 matins, 2 après-midis, 2 nuits) suivis de 2 jours de repos.

Le dimanche est toujours exclu du cycle.

Pour cela, 3 horaires de travail sont définis sur une journée :

  • Le matin de 5 heures à 13 heures ;

  • L'après-midi / soirée de 13 heures à 21 heures ;

  • La nuit de 21 heures à 5 heures.

L’organisation est la suivante :

3.4.2.3.5. Salaire de base et primes
  • Personnel « Horaire » :

Le personnel appartenant à la catégorie des « Horaires » est défini au Chapitre II, Article 2.1.

Salaire de base :

Le personnel travaillant en régime 4 x 8 est rémunéré sur une base 156,58 h multiplié par un taux horaire.

Le taux horaire du personnel « Horaire » est déterminé conformément au coefficient conventionnel dont le salarié relève et du Point cent Kunheim (Cf. Chapitre II, Article 2.2).

Prime de régime :

Le personnel « Horaire » travaillant en régime 4 x 8 bénéficie d’une prime de régime au titre de compensation financière du travailleur posté en semi-continu et de nuit.

La formule de calcul de cette prime est la suivante :

Prime de poste du personnel « Horaire » en régime 4 x 8 = (Salaire de base + Majorations) x 13,99%

  • Salaire de base : Salaire de base du salarié, déterminé conformément à son coefficient conventionnel.

  • Majorations : Majorations jours fériés.

Cette prime de poste est calculée et versée mensuellement à tous les salariés travaillant dans ce régime pour une période minimale de 6 jours consécutifs.

Cette prime est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisé en cas de maladie.

Prime « Heures de nuit » :

Le personnel « Horaire » en régime 4 x 8 bénéficie d’une prime Heures de nuit.

Le calcul de la prime est le suivant :

Prime « Heures de nuit » du personnel « Horaire » en régime 4 x 8

= Taux horaire x 16 % x Nombre d’heures réalisées la nuit

  • Taux horaire : Taux horaire du salarié, conformément au coefficient conventionnel dont il relève.

  • Nombre d’heures réalisées la nuit : Les heures de nuit sont les heures effectuées de 21 heures à 5 heures.

Pour le calcul de la prime de nuit, le taux horaire est déterminé en tenant compte d’un coefficient conventionnel plancher de 140.

  • Personnel « Appointé » :

Le personnel appartenant à la catégorie des « Appointés » est défini au Chapitre II, Article 1.1.

Salaire de base :

Les salariés relevant du régime 4 x 8 et appartenant à la catégorie des « Appointés » sont rémunérés de manière forfaitaire et conformément à leur salaire de base ou appointement brut tel que défini dans leur contrat de travail.

Si besoin, et à titre dérogatoire du caractère forfaitaire de la rémunération de base de ces statuts, un taux horaire de base du personnel « Appointé » peut être calculé à partir du salaire de base (ou appointement brut) et dépend de la durée du travail mensuelle servant de base à la rémunération :

Taux horaire du personnel « Appointé » en régime 4 x 8 = Appointement brut / 156,58

Prime de régime :

Le personnel « Appointé » travaillant en 4 x 8 semi-continu bénéficie d’une prime de régime. Cette prime de régime rémunère de manière forfaitaire les jours fériés prévus dans le calendrier théorique de début de période du personnel « Appointé » concerné.

La formule de calcul de cette prime est la suivante :

Prime de régime du personnel « Appointé » en régime 4 x 8 = Appointement brut x 4,83 %

  • L’appointement brut est le salaire de base du personnel « Appointé », lequel est forfaitaire.

Cette prime est calculée et versée mensuellement.

Cette prime est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée.

Prime « Heures de nuit » :

Le personnel « Appointé » en régime 4 x 8 bénéficie d’une prime de nuit forfaitaire, calculée comme suit :

Prime Heures de nuit du personnel « Appointé » en régime 4 x 8 = Appointement brut x 5,33%

Cette prime est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée.

3.4.2.3.6. Majorations

Majorations récurrentes du personnel « Horaire » :

Le personnel travaillant en régime 4 x 8 semi-continu et appartenant à la catégorie des « Horaires » bénéficie des majorations de jours fériés.

Pour le calcul de ces majorations, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.2.

Majorations exceptionnelles des jours fériés « hors forfait » pour le personnel « Appointé » en cas de retour de poste hors plan de roulement.

Le travail des jours fériés du personnel « Appointé » en régime 4x8 est rémunéré forfaitairement sur la base d’un forfait correspondant au nombre de jours fériés programmés dans le roulement de l’année de référence.

Le forfait couvrant cette rémunération correspond à la prime de régime 4 x 8.

Tout jour férié hors forfait, additionnel au roulement programmé ouvre droit aux majorations jours fériés pour le personnel « Appointé » travaillant en régime 4 x 8.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.2.

Majorations de nuit « hors forfait » pour retour du personnel « Appointé »

Le travail de nuit du personnel « Appointé » est rémunéré forfaitairement sur la base d’un forfait correspondant au nombre de nuits programmées dans le roulement de l’année de référence.

Le forfait couvrant cette rémunération correspond à la prime Heures de nuit.

Toute nuit additionnelle au roulement programmé ouvre droit aux majorations de nuit « hors forfait » pour le personnel « Appointé » travaillant en régime 4 x 8.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.5.

3.4.2.3.7. Congés payés

La prise du congé principal d'été s'effectuera, en principe, conformément aux dispositions de la Convention Collective, selon un planning qui sera porté à la connaissance du personnel au moins 3 mois avant la date des premiers départs.

II reste entendu que des dérogations individuelles de dates et de durée sont possibles en accord avec le chef de service.

En cas de nécessité imprévue, l’ordre des départs pourra être modifié dans le respect des dispositions conventionnelles relatives à ce sujet.

La prise des congés est soumise aux règles suivantes :

• Les congés sont posés sur les cycles théoriquement travaillés ;

• Le personnel est autorisé à poser au maximum 1 jour férié sur ses congés résiduels dans l'année (non compris ceux éventuellement inclus dans le congé principal d'été et/ou les semaines éventuellement bloquées par l'employeur).

3.4.2.3.8. Jours d’arrêts

Tous les jours fériés sont travaillés sauf le jour de Noël, le lendemain de Noël (Saint-Etienne), le Jour de l'An, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques et le 1er mai. Le fait de travailler exceptionnellement sur ces jours d'arrêt fera le cas échéant l'objet d'une consultation du CSE d’établissement et se fera en priorité sur la base du volontariat.

Ces jours d’arrêt sont positionnés comme des repos de cycle dans les systèmes de décompte des temps.

Un planning prévisionnel annuel sera soumis à consultation du CSE d’établissement et communiqué aux salariés. Y figurera notamment la planification prévisionnelle des 9 +/-1 JREC sur les samedis de nuit prévus non travaillés pour chaque équipe, étant entendu que les 4 +/-1 samedis de nuit restants travaillés sur l'année pourront être intervertis avec des samedis de nuit initialement prévus non travaillés à la discrétion de la Direction moyennant un délai de prévenance de 2 semaines afin de répondre aux besoins de production. En cas de nécessité de travailler des samedis de nuit supplémentaires, au-delà des 4 +/-1 samedis de nuit par an prévus d'être travaillés, il sera fait appel au volontariat.

La programmation des JREC sur les samedis de nuit se fera en dehors de la période de prise de congés principaux d'été de chaque équipe. Ainsi, si la période de prise de congés principaux d'été comprend un samedi de nuit, l'absence sera couverte par un congé payé et pas par un JREC.

3.4.2.3.9. Décompte des postes

Le cumul des postes fera l'objet d'une information sur le bulletin de paie permettant au salarié en 4 x 8 de se situer par rapport au nombre de postes à effectuer dans son régime.

3.4.2.4. Régime 5x8 continu - Dispositions applicables aux salariés
3.4.2.4.1. Population concernée

Toutes les populations de production (Transformation et Fabrication Ouate) ou logistique peuvent être amenées à opérer dans ce régime de travail posté.

3.4.2.4.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail des salariés en régime 5 x 8 à temps complet est fixée à 1 535 heures, soit 191,88 postes de 8 heures.

A titre exceptionnel, le temps de travail pourra toutefois comporter individuellement un nombre d’heures supplémentaires si les nécessités de l’activité économique l’exigent.

Dans cette hypothèse, l’horaire maximum pour le régime 5 x 8 ne pourra dépasser 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1 607 heures ou 200,88 postes de 8 heures.

3.4.2.4.3. Horaires de travail

L’organisation du travail en 5 x 8 implique un roulement entre 5 équipes travaillant du lundi au dimanche inclus.

Dans ce cadre, les équipes suivent un cycle de 6 jours travaillés suivis de 4 jours de repos :

Les horaires de travail sur une journée sont les suivants :

  • Le matin de 5 heures à 13 heures ;

  • L'après-midi / soirée de 13 heures à 21 heures ;

  • La nuit de 21 heures à 5 heures.

Afin d’assurer le recouvrement des équipes supervisées, les horaires de travail pour les superviseurs d’ateliers affectés au service Transformation Ouate sont les suivants :

  • Le matin de 6 heures à 14 heures ;

  • L'après-midi / soirée de 14 heures à 22 heures ;

  • La nuit de 22 heures à 6 heures.

3.4.2.4.4. Salaire de base et primes
  • Personnel « Horaire »

Le personnel appartenant à la catégorie des « Horaires » est défini au Chapitre II, Article 2.1.

Salaire de base :

Le personnel travaillant à temps plein en régime 5 x 8 est rémunéré sur une base de :

  • 152,27 heures multiplié par un taux horaire pour le personnel « Horaire » affecté au service de Fabrication Ouate et logistique interne associée ;

  • 154,67 heures multiplié par un taux horaire pour le personnel « Horaire » affecté au service de Transformation Ouate et logistique interne associée et au service des Expéditions (IDC).9

Le taux horaire du personnel « Horaire » est déterminé conformément au coefficient conventionnel dont le salarié relève et au Point cent Kunheim (Cf. Chapitre II, Article 2.2).

Prime de régime :

Le personnel « Horaire » travaillant en 5 x 8 bénéficie d’une prime de régime 5 x 8, au titre de la compensation financière du travailleur posté en continu et de nuit.

La formule de calcul de cette prime est la suivante :

Prime de régime du personnel « Horaire » en régime 5x 8 = (Salaire de base + Majorations) x 13,99%

  • Salaire de base : Salaire de base du salarié, déterminé conformément à son coefficient conventionnel.

  • Majorations : Majorations jours fériés, majorations dimanche, majorations exceptionnelles (relative au 1er mai et au dimanche de Pâques en Fabrication Ouate)

Cette prime est calculée et versée mensuellement.

Cette prime est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée.

Prime « Heures de nuit » :

Le personnel « Horaire » en régime 5 x 8 bénéficie d’une prime Heures de nuit.

Le calcul de la prime est le suivant :

Prime Heures de nuit du personnel « Horaire » en régime 5 x 8

= Taux horaire x 16% x Nombre d’heures réalisées la nuit

  • Taux horaire : Taux horaire du salarié, conformément au coefficient conventionnel dont il relève.

  • Nombre d’heures réalisées la nuit : Les heures de nuit sont les heures effectuées de 21 heures à 5 heures.

Pour le calcul de la prime Heures de nuit, le taux horaire est déterminé en tenant compte d’un coefficient conventionnel plancher de 140.

  • Personnel « Appointé »

Le personnel appartenant à la catégorie des « Appointés » est défini au Chapitre II, Article 1.1.

Salaire de base :

Les salariés relevant du régime 5 x 8 et appartenant à la catégorie des « Appointés » sont rémunérés de manière forfaitaire et conformément à leur salaire de base ou appointement brut tel que défini dans leur contrat de travail.

Si besoin, et à titre dérogatoire du caractère forfaitaire de la rémunération de base de ces statuts, un taux horaire de base du personnel « Appointé » peut être calculé à partir du salaire de base (ou appointement brut) et dépend de la durée du travail mensuelle servant de base à la rémunération :

Taux horaire du personnel « Appointé » en régime 5 x 8 Transformation Ouate = Appointement brut / 152,87 h

Taux horaire du personnel « Appointé » en régime 5 x 8 Fabrication Ouate = Appointement brut / 152,27 h

Prime de régime :

Le personnel « Appointé » travaillant en régime 5 x 8 bénéficie d’une prime de régime forfaitaire.

Cette prime de régime rémunère de manière forfaitaire le fait de travailler les dimanches et jours fériés prévus dans le calendrier théorique de début de période du personnel « Appointé » concerné.

La formule de calcul de cette prime est la suivante :

Prime de régime du personnel « Appointé » en régime 5 x 8 = Appointement brut x 11,90 %

  • L’appointement brut est le salaire de base du personnel « Appointé », lequel est forfaitaire.

Cette prime est calculée et versée mensuellement.

Cette prime est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non / partiellement indemnisée.

Prime « Heures de nuit » :

Le personnel « Appointé » en régime 5 x 8 bénéficie d’une prime forfaitaire de nuit, calculée comme suit :

Prime Heures de nuit du personnel « Appointé » en régime 5 x 8 = Appointement brut x 5,33%

  • L’appointement brut est le salaire de base du personnel « Appointé », lequel est forfaitaire.

Cette prime est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée.

3.4.2.4.5. Majorations

Majorations récurrentes du personnel « Horaire » :

Le personnel travaillant en régime 5 x 8 et appartenant à la catégorie des « Horaires » bénéficie des majorations suivantes :

  • Majoration travail dimanche ;

  • Majoration travail jour férié ;

  • Majoration supplémentaire exceptionnelle travail 1er mai ou week-end de Pâques pour le secteur Fabrication Ouate. 

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.

Majorations exceptionnelles « hors forfait » pour retour du personnel « Appointé »

Le travail le dimanche et les jours fériés du personnel « Appointé » est rémunéré forfaitairement sur la base d’un forfait correspondant au nombre de dimanches et jours fériés programmés dans le roulement de l’année de référence.

Le forfait couvrant cette rémunération correspond à la prime de régime 5 x 8.

Tout dimanche ou jour férié hors forfait, additionnel au roulement programmé, ouvre droit aux majorations suivantes pour le personnel « Appointé » travaillant en régime 5 x 8 :

  • Majoration travail dimanche.

  • Majoration travail jour férié ;

  • Majoration supplémentaire exceptionnelle travail 1er mai ou week-end de Pâques.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.

Majorations de nuit « hors forfait » pour retour du personnel « Appointé »

Le travail de nuit du personnel « Appointé » est rémunéré forfaitairement sur la base d’un forfait correspondant au nombre de nuits programmées dans le roulement de l’année de référence.

Le forfait couvrant cette rémunération correspond à la prime Heures de nuit.

Toute nuit additionnelle au roulement programmé ouvre droit aux majorations de nuit hors forfait pour le personnel « Appointé » travaillant en régime 5 x 8.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.5.

3.4.2.4.6. Congés payés

En régime 5 x 8 continu, il est attribué au maximum 5 dimanches et/ou jours fériés en congés payés sur la période de référence : la pratique veut qu’il soit laissé au personnel concerné la possibilité de demander 2 dimanches (ou 1 dimanche et 1 jour férié) sur le solde des congés après prise du congé principal d’été (en général 3 dimanches et/ou jours fériés). Cette possibilité est portée à 3 dimanches et/ou jours fériés pour les collaborateurs bénéficiant de 6 jours de congés d’ancienneté.

Les dimanches posés en congés à la demande de la Direction (volontariat) ne sont pas décomptés des 5 ou 6 dimanches ou jours fériés à poser en congés payés.

Ce nombre de dimanches sera proratisé au nombre de mois passés en 5x8.

3.4.2.4.7. Jours d’arrêt

Les jours d’arrêt en Fabrication Ouate et autres services connexes sont le 1er janvier, le 25 et le 26 décembre.

Les jours d’arrêt en Transformation Ouate et autres services connexes sont le 1er janvier, le 25 et le 26 décembre, les Dimanche et Lundi de Pâques et le 1er mai.

Ces jours d’arrêt sont positionnés comme des repos de cycle dans les systèmes de décompte des temps.

Cas particulier du week-end de Pâques pour la Fabrication Ouate :

Le travail des dimanche et lundi de Pâques se fait par appel à du personnel volontaire.

A ce titre, les factions de la nuit du samedi au dimanche de Pâques (21 h à 5 h), de la journée du dimanche de Pâques (5 h à 13 h - 13 h à 21 h et 21 h à 5 h) et de la journée du lundi de Pâques (5 h à 13 h - 13 h à 21 h et 21 h à 5 h) sont par défaut considérées et indiquées en repos dans les plans de roulement prévisionnels annuels transmis aux salariés.

Pour les factions de la nuit du samedi au dimanche de Pâques (21 h à 5 h) et de la journée du dimanche de Pâques (5 h à 13 h - 13 h à 21 h et 21 h à 5 h), les salariés volontaires travaillant ces factions bénéficient d'une majoration exceptionnelle supplémentaire de 8 heures au taux normal s'ajoutant à la rémunération habituelle du samedi ou du dimanche.

Ces majorations s’ajoutent aux majorations « habituelles » détaillées au 3.4.2.4.5. Pour les appointés, ces majorations seront considérées comme des majorations « hors forfait ».

Concrètement :

  • La faction de nuit du samedi au dimanche de Pâques ouvre droit à la majoration exceptionnelle de 100% s’ajoutant à la majoration de nuit ;

  • La journée du dimanche de Pâques (5 h à 13 h - 13 h à 21 h et 21 h à 5 h) ouvre droit à la majoration dimanche de 100% ainsi que la majoration exceptionnelle de 100%, soit une majoration totale de 200% ;

  • La journée du lundi de Pâques (5 h à 13 h - 13 h à 21 h et 21 h à 5 h) ouvre droit à la majoration férié de 200%.

3.4.2.4.8. Dispositions spécifiques lors de changements d’heures (passage à l’heure d’été et d’hiver) et dérogation de fait à la durée maximale quotidienne du travailleur de nuit

La durée journalière maximale de 8 heures d’un travailleur de nuit pourra, de manière exceptionnelle et en dérogation à l’article L. 3122-6 du code du travail, être portée à 9 heures lors de la nuit du passage à l’heure d’hiver, selon le calendrier fixé par l’Etat.

Lors du passage à l’heure d’hiver, le salarié travaillant la nuit du samedi au dimanche est amené à travailler 1 heure de plus de nuit. Cette heure sera comptabilisée comme poste travaillé dans le décompte des postes et supportera la majoration de nuit.

Lors du passage à l’heure d’été, le salarié travaillant la nuit du samedi au dimanche est amené à travailler 1 heure de moins de nuit. Cette heure sera décomptée des postes de nuit.

Les heures travaillées seront cumulées dans le nombre de postes réalisés et feront l’objet d’une information sur le bulletin de paie.

3.4.2.5. Régime 2x8 continu - Dispositions applicables aux salariés
3.4.2.5.1. Population concernée

Le régime 2 x 8 continu vise les caristes en approvisionnement pâtes travaillant à la Fabrication Ouate (personnel « Horaire »).

3.4.2.5.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail des salariés en régime 2 x 8 continu à temps complet est fixée à 1 532 heures de travail effectif, soit 200 postes de 7,66 heures.

Par cycle de 9 semaines, la durée hebdomadaire moyenne est de 37 heures 1/3, soit 37,33 heures par semaine, hors déduction de JRTT.

A titre exceptionnel, le temps de travail pourra toutefois comporter individuellement un nombre d’heures supplémentaires si les nécessités de l’activité économique l’exigent.

Dans cette hypothèse, l’horaire maximum pour le régime 2 x 8 continu ne pourra dépasser 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1 607 heures ou 200,88 postes de 8 heures.

3.4.2.5.3. Horaires de travail

L’organisation du travail en régime 2 x 8 continu implique un cycle alterné matin et après-midi, à raison de 6 jours de travail et 3 jours de repos.

L’organisation est la suivante :

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9
Equipe A M M M A A A R R R
Equipe B A A A R R R M M M
Equipe C R R R M M M A A A
3.4.2.5.4. Salaire de base et prime de régime

Le personnel travaillant en régime 2 x 8 continu appartient uniquement à la catégorie des « Horaires ».

Le personnel appartenant à la catégorie des « Horaires » est défini au Chapitre II, Article 2.1.

Salaire de base

Le personnel travaillant à temps plein en régime 2 x 8 continu est rémunéré sur une base de 158,43 heures par mois, multiplié par un taux horaire.

Le taux horaire du personnel « Horaire » est déterminé conformément au coefficient conventionnel dont le salarié relève et du Point cent Kunheim (Cf. Chapitre II, Article 2.2).

Prime de régime

Le personnel « Horaire » travaillant en régime 2 x 8 continu bénéficie d’une prime de régime 2 x 8 continu au titre de la compensation financière du travail posté en continu.

La formule de calcul de cette prime est la suivante :

Prime de régime du personnel « Horaire » en régime 2 x 8 continu =Salaire de base x 4,06 %

Cette prime est calculée et versée mensuellement.

Cette prime est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée en cas de maladie.

3.4.2.5.5. Majorations récurrentes

Le personnel « Horaire » travaillant en régime 2 x 8 continu bénéficie des majorations suivantes :

  • Majoration travail dimanche ;

  • Majoration travail jour férié ;

  • Majoration supplémentaire exceptionnelle travail 1er mai ou week-end de Pâques.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.

3.4.2.5.6. Congés payés

En régime 2 x 8 continu, il est attribué au maximum 5 dimanches et/ou jours fériés en congés payés sur la période de référence : la pratique veut qu’il soit laissé au personnel concerné la possibilité de demander 2 dimanches (ou 1 dimanche et 1 jour férié) sur le solde des congés après prise du congé principal d’été (en général 3 dimanches et/ou jours fériés). Cette possibilité est portée à 3 dimanches et/ou jours fériés pour les collaborateurs bénéficiant de 6 jours de congés d’ancienneté.

Les dimanches posés en congés à la demande de la direction (volontariat) ne sont pas décomptés des 5 ou 6 dimanches ou jours fériés à poser en congés payés

3.4.2.5.7. Jours d’arrêts

Les jours d’arrêt annuels sont le 1er janvier, 25 et 26 décembre.

Ces jours d’arrêt sont positionnés comme des repos de cycle dans les systèmes de décompte des temps.

3.4.2.6. Régime Jour Continu - Dispositions applicables aux salariés
3.4.2.6.1. Population concernée

Le régime Jour continu concerne les caristes en approvisionnement pâtes travaillant pour la Fabrication Ouate (personnel « Horaire »).

3.4.2.6.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail des salariés en régime Jour continu à temps complet est fixée à 1 475 heures, soit 184,38 postes de 8 heures.

Par cycle de 8 semaines, l’horaire hebdomadaire moyen travaillé à temps plein est de 28,23 heures, après déduction des jours de congés payés.

A titre exceptionnel, le temps de travail pourra toutefois comporter individuellement un nombre d’heures supplémentaires si les nécessités de l’activité économique l’exigent.

Dans cette hypothèse, l’horaire maximum pour le régime 2 x 8 continu ne pourra dépasser 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1 607 heures ou 200,88 postes de 8 heures.

3.4.2.6.3. Horaires de travail

L’organisation du travail en Jour continu implique un cycle de travail de 4,5 jours travaillés sur 8 jours calendaires.

L’organisation est la suivante :

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8
Cariste 1 8 h 8 h 8 h 8 h 4 h Repos Repos Repos
Cariste 2 4h Repos Repos Repos 8 h 8 h 8 h 8 h

La demi-journée se situant en fin de cycle a pour objet d’assurer une étroite coordination et la continuité des missions des deux caristes tenant le poste.

3.4.2.6.4. Salaire de base et prime de régime du personnel « Horaires » travaillant en régime « Jour continu »

Le personnel travaillant en régime Jour continu appartient à la catégorie des « Horaires ».

Salaire de base :

Le personnel travaillant en régime Jour continu est rémunéré sur une base de 143,58 heures par mois multiplié par un taux horaire.

Le taux horaire du personnel « Horaire » est déterminé conformément au coefficient conventionnel dont le salarié relève et du Point cent Kunheim (Cf. Chapitre II, Article 2.2).

Prime de régime :

Le personnel « Horaire » travaillant en régime Jour continu bénéficie d’une prime de régime au titre de la compensation financière du travailleur en continu.

La formule de calcul de cette prime est la suivante :

Prime de régime du personnel « Horaire » en régime Jour continu = Salaire de base x 19,18 %

  • Salaire de base : Salaire de base du salarié, déterminé conformément à son coefficient conventionnel

Cette prime de poste est calculée et versée mensuellement.

Cette prime est proratisée :

  • En cas de mois incomplet (entrée ou sortie en cours de mois) ;

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel ;

  • En cas d’absence non rémunérée ou non/partiellement indemnisée en cas de maladie.

3.4.2.6.5. Majorations récurrentes

Le personnel « Horaire » travaillant en régime Jour continu bénéficie des majorations suivantes :

  • Majoration travail dimanche ;

  • Majoration travail jour férié ;

  • Majoration supplémentaire exceptionnelle travail 1er mai ou week-end de Pâques.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.

3.4.2.6.6. Congés payés

En régime Jour continu, il est attribué au maximum 5 dimanches et / ou jours fériés en congés payés sur la période de référence : la pratique veut qu’il soit laissé au personnel concerné la possibilité de demander 2 dimanches (ou 1 dimanche et 1 jour férié) sur le solde des congés après prise du congé principal d’été (en général 3 dimanches et/ou jours fériés). Cette possibilité est portée à 3 dimanches et/ou jours fériés pour les collaborateurs bénéficiant de 6 jours de congés d’ancienneté.

Les dimanches posés en congés à la demande de la direction (volontariat) ne sont pas décomptés des 5 ou 6 dimanches ou jours fériés à poser en congés payés.

3.4.2.6.7. Jours d’arrêt

Les jours d’arrêts annuels sont le 1er janvier, le 25 et le 26 décembre.

Ces jours d’arrêt sont positionnés comme des repos de cycle dans les systèmes de décompte des temps.

3.4.2.7. Régime d’alternance
3.4.2.7.1. Champ d’application

Les dispositions de cet article 3.4.2.7 s’appliquent en cas d’accroissement de l’activité nécessitant le passage en régime continu 5 x 8 du personnel travaillant en régime Jour, 2 x 8, 3 x 8 ou 4 x 8.

A cet effet, une liste du personnel volontaire à travailler occasionnellement en régime 5 x 8 sera établie dans les différents ateliers. Il sera fait appel à ce personnel en priorité. Si l’on devait désigner des participants pour compléter les équipes, par mesure d’équité, un roulement serait instauré.

3.4.2.7.2. Durée de l’alternance

On entend par alternance, tout changement de régime de travail en régime continu pour une même période ayant une durée minimale de 1 mois et une durée maximale de 6 mois. Au-delà de 6 mois, les conditions du régime continu normal sont applicables.

3.4.2.7.3. Information des salariés

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté avant le changement de régime de travail, c’est-à-dire avant la mise en place et avant la fin d’application.

3.4.2.7.4 Information du CSE d’établissement

Les membres du CSE d’établissement seront informés lors de la réunion mensuelle des modalités d’application du présent article.

3.4.2.7.5. Modalités de rémunération

Les salariés concernés bénéficient d’une indemnité d’alternance de régime en valeur brute versée comme suit, au taux horaire du coefficient 170 majoré de l’IRC (Indemnité de Résidence et de Chauffage).

Cette indemnité est versée pour chaque mois qui suivra la montée dans le régime supérieur et pendant la durée de montée en régime, soit 1 à 6 mois maximum.

Le versement de l’indemnité concerne tant les personnels « Horaires » qu’« Appointés ».

Passage à 5 x 8 en provenance d’un régime Jour, 2 x 8, 3 x 8, ou 4 x 8
1er mois 24 heures
2ème mois 18 heures
3ème mois 8 heures
4ème mois 6 heures
5ème mois 4 heures
6ème mois 4 heures
3.4.2.8. Prime de panier de nuit

Une indemnité de panier de nuit est versée au personnel « Horaire » et « Appointé » de tout statut travaillant en régime 3 x 8, 4 x 8 ou 5 x 8 pour les aider dans leur frais de restauration la nuit, du fait que le restaurant d’entreprise n’est pas ouvert.

Chaque nuit travaillée ouvre droit au versement d’un panier de nuit.

Dans les conditions actuelles de versement définies par la législation, cette indemnité est nette de charges et d’impôts.

Elle est calculée et versée mensuellement.

A titre indicatif, le montant net du panier de nuit au 1er janvier 2022 s’élève à 6,50 Euros.

Article 3.5. Dispositions spécifiques à l’encadrement (cadres, agents de maîtrise et techniciens supérieurs) en régime de Jour

La durée journalière de travail de référence du personnel d'encadrement est de 8 heures (chiffre modulable en plus ou en moins).

La durée annuelle de travail des salariés en régime Jour à temps complet, est fixée à 207,5 journées de 8 heures.

A titre exceptionnel, le temps de travail pourra toutefois comporter individuellement un nombre d’heures supplémentaires si les nécessités de l’activité économique l’exigent.

Pour les agents de maîtrise et techniciens supérieurs en régime Jour, les heures effectuées jusqu’à 1 744 heures de temps de travail effectif par période de référence sont régularisées à 100% et sans majoration. Les heures effectuées au-delà de 1 744 heures de temps de travail effectif, et dans la limite du contingent, sont régularisées à 125%.

Des évènements particuliers peuvent entrainer Ia présence de l'encadrement sur des plages horaires quotidiennes élargies ne dépassant, en règle générale, pas Ia durée de 10 heures. Toutefois, la société s'engage à ne pas recourir à cette possibilité sans l'accord exprès des salariés concernés et à faire preuve de souplesse quant à la récupération du temps consacré à l'entreprise lors de ces évènements.

II reste que l’amplitude de la journée d’activité doit permettre un équilibre entre activités professionnelles et vie privée. Si l'horaire journalier doit être compatible avec Ia charge de travail, il faut prendre en compte la notion de capacité de travail et de rendement au travail qui sont des notions difficiles à apprécier et fluctuantes dans le temps pour une même personne.

L'adéquation entre Ia charge de travail (mission, dossiers confiés, volume des tâches, ...) et le nombre de jours de travail devra faire l’objet d'un examen périodique, par exemple lors de l'entretien annuel avec la hiérarchie et d'un plan d'action correspondant, lorsque des difficultés sont identifiées. Ce plan d'action pourra conduire à réaménager certaines tâches, à engager une action de formation, ou toute autre action visant à obtenir une adéquation entre la charge de travail et le temps qui doit lui être consacré.

Lorsque Ia situation le nécessitera et sans attendre l’entretien annuel, un entretien spécifique intermédiaire pourra naturellement être demandé et devra être tenu.

De façon générale, l'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires à l'amélioration de l'organisation du temps de travail.

De façon spécifique, les établissements, départements ou réseaux mettront en œuvre des réflexions particulières sur leurs modes d'organisation en liaison avec leur type d'activité ou de service et leurs contraintes.

Les jours de repos non pris ne feront l'objet d'aucune compensation financière.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le nombre de jours mentionné à l’article 2.2., le nombre de jours égal au dépassement (JREC) devra être récupéré dans les trois premiers mois de la période suivante (à titre exceptionnel, les jours complémentaires effectués par un cadre travaillant à temps partiel pourront être indemnisés dans Ia limite des 10 % de temps complémentaires fixés par la règlementation en vigueur).

A titre d’illustration, le décompte du nombre de JRTT pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 est le suivant :

Techniciens Supérieurs / Agents de Maîtrise / Cadres dont le temps de travail est décompté en jours

Décompte du nombre de jours travaillables

Jours 365
Samedis et dimanches 104
Jours fériés en semaine 12
Congés payés légaux 25
Jours conventionnels* 4
Congés supplémentaires FJF 3
Jours « travaillables » 217
Décompte du nombre de JRTT Durée du travail 207,5 jours

JRTT

(Jours « travaillables » – Durée du travail

9,5

Pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens supérieurs en régime Jour, le seuil d’attribution des congés conventionnels (quatre jours) est abaissé : quatre congés conventionnels (congés supplémentaires ou congés d’ancienneté) sont attribués sans condition d’âge et d’ancienneté et viennent compléter les droits à congés. Ils sont décomptés du nombre de poste à faire sur l’année (par exception à l’article 3.4.1).

3.5.1. Salaire de base du personnel de l’encadrement (Personnel « Appointés »)

Le personnel appartenant à la catégorie des « Appointés » est défini au Chapitre II, Article 1.1.

Les salariés relevant du régime Jour et appartenant à la catégorie des « Appointés » sont rémunérés de manière forfaitaire et conformément à leur salaire de base ou appointement brut tel que défini dans leur contrat de travail.

Si besoin, et à titre dérogatoire du caractère forfaitaire de la rémunération de base de ces statuts, un taux horaire de base du personnel « Appointés » peut être calculé à partir du salaire de base (ou appointement brut) et dépend de la durée du travail mensuelle servant de base à la rémunération :

Taux horaire du personnel « Appointés » en régime Jour = Appointement brut / 169,65

3.5.2. Majorations exceptionnelles

Le personnel de l’encadrement travaillant en régime Jour (appartenant à la catégorie des « Appointés ») appelé à travailler exceptionnellement un jour férié ou un dimanche bénéficie des mêmes majorations que le personnel posté.

Par ailleurs, il existe une majoration spécifique pour travail exceptionnel du samedi : les 4 premières heures sont majorées de 25%, et les heures suivantes de 50%.

Pour le calcul des majorations ci-dessus, il est fait application des dispositions de l’article 3.6.

Article 3.6. Calcul des majorations

Le présent article a pour objet de préciser le calcul des majorations pour travail un dimanche, un jour férié, un 1er mai, un dimanche de Pâques ou un samedi ainsi que les majorations de nuit « hors forfait ».

Le personnel concerné et les conditions d’attribution de ces majorations sont précisés aux articles 3.3. et 3.4.

Pour le calcul des majorations ci-après, le taux horaire est entendu :

  • Pour le personnel « Horaire » : taux horaire conformément au coefficient conventionnel dont relève le salarié et du Point cent Kunheim (Cf. Chapitre II, Article 2.2) ;

  • Pour le personnel « Appointé » : Le taux horaire du personnel « Appointé » est calculé à partir du salaire de base (ou appointement brut) et dépend de la durée du travail mensuelle servant de base à la rémunération (Cf. Articles 3.3. et 3.4.) :

Taux horaire du personnel « Appointé » = Appointement brut / Durée du travail mensuelle rémunérée du régime

3.6.1. Majoration travail du dimanche

Pour chaque dimanche travaillé, les heures travaillées sont majorées à 100 %.

Aussi, chaque dimanche travaillé donne lieu à majoration selon la formule de calcul suivante :

Majoration dimanche = Taux horaire x Nombre d’heures du dimanche

  • Taux horaire : Taux horaire du salarié.

  • Nombre d’heures : Toute faction commencée un dimanche ouvre droit à la majoration. En d’autres termes, les heures de dimanche s’entendent pour les 3 factions du dimanche 5 heures au lundi 5 heures.

Cette majoration ne s’applique pas en cas de dimanche correspondant à un jour férié. Dès lors, il est fait application de la majoration de jour férié, sans cumul avec celle de dimanche.

3.6.2. Majoration travail jour férié

Les heures effectuées les jours fériés sont majorées à 200 %.

Aussi, le travail un jour férié donne lieu à majoration selon la formule de calcul suivante :

Majoration jour férié = Taux horaire x 200 % x Nombre d’heures de jour férié

  • Taux horaire : Taux horaire du salarié.

  • Nombre d’heures de jour férié : Toute faction commencée un jour férié ouvre droit à la majoration. Les heures de jour férié s’entendent pour les 3 factions du jour férié à 5 heures au jour férié +1 à 5 heures.

Cette majoration est exhaustive de la majoration pour dimanche travaillé en cas de jour férié tombant un dimanche.

3.6.3. Majoration supplémentaire exceptionnelle pour travail le 1er mai ou le dimanche de Pâques

Les heures effectuées un 1er mai ou un dimanche de Pâques ouvrent droit à une majoration exceptionnelle de 100 %.

Aussi, le travail un 1er mai ou un dimanche de Pâques donne lieu à majoration selon la formule de calcul suivante :

Majoration 1er mai / Dimanche de Pâques = Taux horaire x Nombre d’heures 1er mai/ Dimanche de Pâques

  • Taux horaire : Taux horaire du salarié.

  • Nombre d’heures 1er mai : les heures de jour férié du 1er mai s’entendent du 1er mai 5 heures au 2 mai 5 heures.

  • Nombre d’heures Dimanche de Pâques = les heures prise en compte pour la majoration sont : les heures de nuit du samedi 21 heures à 5 heures le dimanche ainsi que les heures de 5 heures le dimanche à 5 heures le lundi.

Cette majoration exceptionnelle s’ajoute à la majoration pour jour férié.

3.6.4. Majoration travail du samedi pour le personnel travaillant en semaine - hors régime continus

Il est rappelé que la majoration pour travail exceptionnel du samedi concerne exclusivement les régimes Jour, 2 x 8 et 3 x 8. Les samedis travaillés dans le cadre des régimes 4 x 8, 5 x 8, 2 x 8 continu et Jour Continu, sont déjà rémunérés au titre du cycle de travail.

Pour chaque samedi travaillé, les heures travaillées sont majorées à 25 % pour les quatre premières et à 50 % pour les suivantes.

Aussi, chaque samedi travaillé donne lieu à majoration spécifique selon la formule de calcul suivante :

Majoration samedi = Taux horaire x [25% (Nombre d’heures ≤ 4 heures) + 50% (Nombre d’heures > 4 heures)]

  • Taux horaire : Taux horaire du salarié.

  • Nombre d’heures : Toute faction commencée un samedi ouvre droit à la majoration spécifique du samedi. Les heures du samedi s’entendent du samedi 5 heures au dimanche 5 heures.

Cette majoration ne s’applique pas en cas de samedi correspondant à un jour férié.

3.6.5. Majoration de nuit « hors forfait » (exclusivement pour le personnel « Appointé » en cas de retour hors roulement programmé)

Pour chaque nuit hors forfait exceptionnellement travaillée, en cas de retour additionnel au roulement programmé pour les collaborateurs « Appointés » en régimes 5 x 8, 4 x 8 ou 3 x 8, les heures travaillées de nuit sont majorées de 16% suivant la formule suivante :

Majoration de nuit hors forfait = Taux horaire x Nombre d’heures de nuit de retour réalisées x 16%

  • Taux horaire : Taux horaire du salarié

  • Nombre d’heures de nuit de retour réalisées : Les heures de nuit sont celles de la faction encadrant minuit, donc les heures effectuées de 21 heures à 5 heures.

Section IV – Astreinte

Article 4.1. Champ d’application

La présente section s'applique aux astreintes définies ci-dessous :

1. Les astreintes techniques et d'encadrement nécessaires aux activités de production et de maintenance dans les secteurs industriels de l’établissement de PLD Kunheim.

2. Les astreintes nécessaires au fonctionnement des systèmes d'information, à savoir l’astreinte « MES » (système informatisé de gestion de la production) qui concerne les Responsables d'Exploitation de Site (RES) ou ceux qui assument une fonction comparable (liste établie et mise à jour par la direction du support bureautique).

Les autres formes d'astreinte existant au sein de la Direction des Systèmes d'Information (inventaire, sécurité, ...) correspondent à des périodes exceptionnelles de travail : elles donnent lieu au versement d'une indemnité d'astreinte technique lorsque l'évènement survient et sont mises en place par note de service spécifique à chaque occasion.

Les dérangements pour remplacement inopiné (par exemple remplacement d’un salarié absent pour la totalité de son poste, retour exceptionnel) ne sont pas traités dans la présente Section. Ils font l’objet de règle spécifique (Cf. Sections précédentes).

Article 4.2. Définition de l’astreinte, du dérangement et du temps d’intervention

L'astreinte consiste, pour un salarié, à être prêt à tout moment hors de son temps de travail, pendant une période donnée, à intervenir dans un délai maximum d'une heure après appel pour effectuer un travail à la demande de l'entreprise.

L'astreinte « technique » a pour but la résolution de problèmes techniques et concerne généralement les membres du personnel de statuts ouvrier, agent technique, technicien ou technicien supérieur/ agent de maîtrise appartenant aux services de maintenance.

L'astreinte d'encadrement correspond à une mission de responsabilité générale afin d'assurer la prise des décisions nécessaires, notamment en cas d'événement venant modifier l'organisation prévue. Elle implique des visites sur site.

L'astreinte informatique « MES » concerne les Responsables d'Exploitation de Site (RES) ou assimilés : elle est liée à la capacité des intervenants à résoudre les problèmes pouvant se poser sur l'ensemble des sites français. Cette capacité résulte d'une formation particulière qui doit être mise en pratique de manière régulière. L'indemnité mentionnée dans le barème d'indemnisation versé en annexe est payée chaque mois, sous réserve que le RES assume effectivement les astreintes prévues dans le tableau de roulement.

La période de l'astreinte n'est pas considérée comme un temps de travail effectif.

Le dérangement d'un salarié soumis au régime d'astreinte, consiste à réaliser une intervention sur site sur appel de l'entreprise. Dans le cadre de l'astreinte "MES", le travail effectué à domicile sur ordinateur portable, avec connexion au réseau pour intervenir à distance, est assimilé à un dérangement.

Le dérangement d'un salarié non soumis au régime d'astreinte, consiste à intervenir sur le site sur appel de l'entreprise lorsqu'une situation exceptionnelle le justifie. Cette nécessité de faire appel à des compétences techniques spécifiques manquantes, en qualité ou en quantité sur le site doit être limitée par la mise en place de moyens de formation adéquats et d'une meilleure organisation.

L'intervention sur le site est considérée et traitée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, lorsqu'une intervention est effectuée durant un temps de repos quotidien ou hebdomadaire, l'entreprise devra s'assurer que le salarié aura bénéficié du temps de repos minimum prévu par les textes légaux et conventionnels en lui attribuant des temps de repos pour récupération (le temps de repos quotidien est normalement de 11 heures et peut être réduit à 9 heures moyennant récupération).

Toutefois, la position d'astreinte en situation de repos ne constitue pas une infraction aux règles relatives au repos quotidien ou hebdomadaire. Les articles R. 3132-5 et D. 3131-5 du Code du travail et les dispositions conventionnelles permettent de suspendre le repos hebdomadaire et de déroger au repos quotidien dans les situations justifiant le recours à l'astreinte.

Article 4.3. Périodicité et durée de l’astreinte

La durée de la période d’astreinte ne sera pas supérieure à sept jours consécutifs (sauf cas exceptionnel lié au calendrier des jours fériés).

La périodicité de l’astreinte est limitée à un maximum d’une période d’astreinte toutes les quatre semaines (à compter du dernier jour d’astreinte).

La société veillera à limiter le nombre de périodes d’astreinte pour un même salarié afin de lui permettre de conserver un juste équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle.

Article 4.4. Modalités de l'astreinte

Pour chaque type d'astreinte, une liste nominative est préétablie de préférence trimestriellement. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le salarié devra être prévenu au moins un jour franc à l'avance.

Les personnes d'astreinte doivent être joignables à tout moment et pouvoir se rendre sur site dans un délai maximum d'une heure.

Un téléphone portable est tenu à leur disposition pour cet usage strictement professionnel (hors astreinte encadrement).

Chaque demande d'intervention doit être consignée sur un registre pour permettre la traçabilité et le suivi des déplacements. Une note de service sera mise au point pour fixer les modalités d'application de cette mesure dans un délai de trois mois.

Article 4.5. Modalités d’indemnisation et de rémunération

Les principes d'indemnisation reposent sur les éléments suivants :

La prime d'astreinte : semaine entière y compris week-end, week-end entier, semaine sans le week-end, jour isolé en semaine (jour férié).

La prime de dérangement pendant l'astreinte programmée : prime de dérangement de jour, prime de dérangement de nuit, dimanche ou jour férié.

Un forfait global incluant le montant de la prime d'astreinte majoré d'une indemnité pour visites répétées pour les astreintes d’« encadrement ».

Hors astreinte programmée, le barème de la prime de dérangement est majoré de 25 %. Ce barème ne concerne pas le remplacement d'un salarié absent (par exemple, retour exceptionnel).

Les temps de déplacement et d'intervention sont comptabilisés comme temps de travail effectif entrant dans le décompte annuel des temps par enregistrement. Le décompte du temps d'intervention ne concerne pas l'astreinte d'encadrement pour laquelle les temps de visite ne correspondent pas à du temps de travail effectif.

Le temps d'intervention en astreinte technique s'entend par le temps passé entre les deux enregistrements des heures d'entrée et de sortie du site au niveau du poste de garde sur la main courante « astreintes ».

Le temps de déplacement / trajet s'entend par le cumul des temps enregistrés par le poste de garde du site sur la main courante « astreintes » :

1) Trajet aller : entre l'heure de départ déclarée par le salarié lors de son appel par le poste de garde et l'heure de passage au poste de garde (lors de cet appel, le salarié déclarera pour inscription sur la main courante, le lieu où il se trouve et l'heure de départ prévue).

2) Trajet retour : entre l'heure de passage au poste de garde (sortie) et l'heure d'appel du salarié au poste de garde pour confirmation d'arrivée au domicile.

Ce temps de trajet ne sera comptabilisé dans les systèmes de gestion des temps qu'en cas de respect de la procédure de déclaration de l'heure de départ et de l'heure d'arrivée au domicile par le salarié en astreinte, dûment enregistré sur la main courante spécifiquement dédiée dans le poste de garde du site.

Les équipes d'encadrement des services en astreinte veilleront au respect de cette procédure et à la cohérence des temps de trajets et d'intervention enregistrés par le poste de garde.

Les frais de déplacements sont indemnisés selon le barème des frais de déplacements professionnels en vigueur en fonction du kilométrage total parcouru dans la limite de 80 kilomètres aller et retour, sauf utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise.

Ces barèmes sont présentés en annexe. Ils évoluent en fonction des augmentations générales des salaires à la date fixée lors des NAO. Le barème des frais de déplacements professionnels est revu chaque année en fonction de l'évolution du barème fiscal.

L'indemnisation des périodes d'astreinte est effectuée sur une base mensuelle. Le paiement intervient avec la paye du mois suivant la période d'astreinte.

Un relevé unique mensuel validé par la hiérarchie mentionne la période d'astreinte, les dérangements et temps d'intervention ainsi que les déplacements effectués. Ce document doit être communiqué au salarié concerné et sera tenu à disposition de l'Administration pour les contrôles prévus par la loi.

Le barème d’indemnisation des astreintes figure en Annexe 5 du présent accord.

Section V – Compte Epargne Temps

Article 5.1. Objet

Un compte épargne-temps a été mis en place afin de permettre aux salariés qui en font la demande d'accumuler des droits à congé, permettant de financer l'utilisation de congés de moyenne ou de longue durée.

Ce dispositif, fondé sur le volontariat, ne saurait en aucun cas être imposé au salarié. Le présent accord est régi par les dispositions de l'article L. 3151-1 à L. 3153-2 du code du travail.

Article 5.2. Bénéficiaires et ouverture du compte

5.2.1. Bénéficiaires

Un compte épargne-temps sera ouvert par les soins de l'employeur au nom de tout salarié de l’encadrement, qui en fera Ia demande, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant une ancienneté d'au moins un an.

Les salariés faisant partie de l'encadrement sont les salariés relevant des statuts Cadre, agent de maîtrise ou technicien supérieur.

5.2.2. Ouverture du compte

L'ouverture du compte se fera à l'aide d'une demande écrite d'ouverture de compte par laquelle le demandeur reconnait avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du compte épargne-temps telles qu'elles sont définies dans le présent accord.

Article 5.3. Unité de compte

Les décomptes de congés payés étant actuellement effectués dans le groupe ESSITY en jours ouvrés, le compte épargne-temps sera tenu en jours ouvrés ou en fractions de jours ouvrés.

Article 5.4. Alimentation du compte

L'alimentation du CET est effectuée à Ia seule initiative du salarié avec l'accord préalable écrit de l'employeur.

✓ par le report de congés payés annuels légaux dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

✓ par le report de congés payés annuels excédant les congés légaux (congés d'ancienneté, report de congés payés non pris suite un congé maternité ou paternité) ;

✓ par Ia capitalisation d'une partie des jours de repos acquis dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié ;

✓ par l'affectation au compte :

  • du repos compensateur des heures supplémentaires ainsi que celui remplaçant leur paiement, visé par l’article L. 3121-24 du code du travail, ou le paiement des heures excédant l'horaire annuel dans le cadre d'un décompte du temps de travail sur l’année ;

  • du report, le cas échéant, des heures de repos acquises au titre de la bonification des heures supplémentaires visées par l'article L. 3121-24 du code du travail.

La totalité des jours ainsi affectés, correspondant nécessairement à un nombre entier, ne peut excéder 15 jours ouvrés par an.

Les signataires du présent accord conviennent de ne pas user de Ia faculté d'affecter au compte épargne-temps des primes, indemnités et augmentations générales ou individuelles de salaires, sommes issues de Ia répartition de Ia réserve de participation, sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise ou sur un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

L'employeur se réserve la possibilité de restreindre ou de suspendre l'alimentation du compte épargne-temps en cas de sous-activité, après avis du CSE d’établissement concerné.

En septembre de chaque année, les titulaires d'un compte épargne-temps ou les postulants seront invités à faire connaitre à leur supérieur hiérarchique leurs prévisions d'alimentation du compte par les droits à congés acquis au 31 mai précédent et non encore utilisés, une régularisation des droits ainsi affectés au compte épargne-temps intervenant au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Un état global des jours déposés dans l’année sur le CET sera présenté en CSEC.

En cas d'ouverture d'un compte, le nombre minimum de jours de congé affectés au compte au titre d'une année donnée ne pourra être inférieur à trois. Le salarié titulaire d'un compte reste libre de ne pas alimenter son compte pendant une ou plusieurs années consécutives ou non.

Le salarié est informé de l’état de son compteur mensuellement sur son bulletin de paie.

Article 5.5. Utilisation

5.5.1. Seuil d’utilisation

Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou en partie, sur Ia base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de 44 jours ouvrés (2 mois).

5.5.2. Nature des congés indemnisables

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ou par le contrat de travail.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer :

✓ un congé parental prévu par l'article L. 1225-7 du code du travail,

✓ un congé sabbatique prévu par l'article L. 3142-91 du code du travail,

✓ un congé pour création d'entreprise prévu par l'article L. 3142-105 du code du travail,

✓ un passage à temps partiel ou un passage en préretraite progressive,

✓ un congé individuel de formation prévu par aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3.

✓ un congé à but humanitaire,

✓ un congé de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans (sur demande de ces derniers).

L'entreprise abondera au moment de leur prise les congés pris dans le cadre d'une cessation progressive ou totale d'activité (congé de fin de carrière) et le congé à but humanitaire. Dans ce dernier cas, une attestation de l'organisme agréé devra être fournie.

Le taux d'abondement est fixé à 20%.

5.5.3. Modalités de prise de congés
  1. Sauf dans les cas où Ia prise de congé ne nécessite pas, par la loi, le règlement ou la convention, l'accord de l'employeur, l'utilisation des jours du compte épargne-temps s'effectuera en accord avec l'employeur.

Le salarié sollicitera l'accord de son employeur en respectant un délai égal à la durée du congé demandé avec une limite maximum de 6 mois.

L'entreprise apporte une réponse à la demande du salarié dans un délai de 30 jours maximum suivant Ia demande.

  1. L'accord de l'employeur sera également sollicité six mois à l'avance par les salariés de plus de 55 ans désireux de cesser leur activité de manière progressive ou totale.

  2. Les conditions légales de prise de congé sabbatique ou de prise de congé pour création d'entreprise seront applicables le cas échéant.

  3. Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisés, l’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée d'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

La période de congé indemnisé ne pourra pas être d'une durée supérieure à deux fois le nombre de jours utilisés, sauf en cas d'utilisation pour un complément d'indemnisation (temps partiel ou préretraite progressive).

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires, les charges sociales part salariale précomptées sur bulletin de paie et part employeur étant acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

5.5.4. Situation du salarié pendant la période d'utilisation

Bien que certains types de congés constituent une suspension du contrat de travail, la période de prise du congé indemnisé sera considérée comme une continuation du contrat de travail.

Le salarié bénéficiera des augmentations générales de salaire pratiquées dans son établissement d'origine.

Les effets du congé indemnisé CET dans ses différentes formes sont précisées dans l'annexe 6 du présent accord.

Les salariés bénéficiaires d'un congé indemnisé conservent les prérogatives normales du salarié ; ils restent notamment électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel, sous réserve de l'application des dispositions particulières au congé de fin de carrière telles que précisées ci-dessous.

Dispositions particulières au congé de fin de carrière :

Conformément à Ia législation, les intéressés restent électeurs mais perdent toute qualité d'éligibilité pour les élections des représentants du personnel.

II ne peuvent pas être désigné en tant que représentant syndical ou délégué syndical.

5.5.5. Situation du salarié après la période d’utilisation

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

5.5.6. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du dernier salaire.

Article 5.6. Dispositions diverses

  1. Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés (régime de l'AGS prévu par l'article L. 3253-8 du code du travail notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise).

  1. En cas de mutation en France dans une société du groupe ESSITY, le transfert des droits du salarié concerné sera assuré dans la mesure où l’entité d’accueil dispose d’un CET. Les modalités d’utilisation de ces droits seront celles applicables au CET de l’entité d’accueil. Si la société d’accueil ne bénéficie pas de CET, les jours placés au CET seront rémunérés dans le cadre de la mutation.

  2. En cas de modification de Ia situation juridique de l'employeur, Ia transmission du compte suivra les règles établies par l’article L. 1224-2 du code du travail.

  3. En cas de décès du salarié, une indemnité correspondant aux droits acquis sur le compte épargne-temps, valorisée au salaire réel au moment du décès, sera versée aux héritiers après prélèvement des charges sociales déductibles.

Section VI – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties veilleront au respect de l'égalité professionnelle des hommes et des femmes.

II en sera ainsi notamment :

  • de la non-discrimination à l'embauche,

  • de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale,

  • de l'accès à la formation professionnelle,

  • de l’accès aux postes de travail dans l'Entreprise, sous réserve des contraintes légales spécifiques.

Le bilan de ces actions sera effectué annuellement, conformément à la Loi, au sein des CSE.

Section VII – Mesures favorisant le travail à temps partiel

L’application du régime de travail à temps partiel – qui présuppose un accord bilatéral entre le salarié et l’entreprise – peut répondre à deux objectifs principaux :

  • Pour les salariés, améliorer la qualité de leur vie extra professionnelle et leur permettre d’élargir le champ de leurs activités ;

  • Pour l’entreprise, mieux s’adapter à une réduction passagère de son activité ou permettre de limiter le nombre de licenciements dans le cas d’une évolution de son activité entraînant une nécessaire diminution des effectifs.

Les parties signataires se déclarent favorables à l’extension de l’application du régime de travail à temps partiel sous ses diverses formes, selon la législation en vigueur à ce jour (a minima de 50% à 80 % du temps plein).

En dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sous réserve de l’accord de leur responsable hiérarchique, les salariés peuvent demander la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail à temps partiel pour une durée déterminée.

Article 7.1. Possibilité de reprise de travail à temps plein

En complément des dispositions légales prévoyant une priorité d'attribution en cas d'emploi à temps plein disponible dans la même catégorie professionnelle, les parties conviennent que les salariés à temps partiel pourront reprendre le travail à temps plein à leur demande dans

les cas suivants :

  • décès ou invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du conjoint marié, du partenaire de PACS ou du concubin ;

  • divorce ou séparation;

En cas de licenciement pour motif économique du conjoint, il est convenu entre les parties que la demande de reprise de travail à temps plein sera acceptée pour une durée déterminée de six mois au maximum.

Article 7.2. Mesures de protection en cas de licenciement pour motif économique

Ces mesures s'appliquent au personnel ayant une ancienneté dans l'entreprise au moins égale à cinq ans.

En cas de procédure de licenciement pour motif économique, l'ordre des départs ne placera en aucun cas le personnel ayant opté pour un régime de travail à temps partiel avant le personnel de mêmes qualification et emploi travaillant à temps plein.

En cas de licenciement effectif pour motif économique, l'entreprise versera un complément à l'indemnité Pôle emploi.

Ce complément présentera les caractéristiques suivantes :

  1. II sera versé pendant une période de 12 mois maximum à compter du premier jour d'indemnisation par Pôle emploi.

  2. Son montant sera tel qu'il portera l'indemnité Pôle emploi au niveau qu'elle aurait atteint en la calculant sur la base de la rémunération annuelle moyenne versée effectivement par l'entreprise pendant les trois années précédant la date de licenciement.

  3. Il pourra être intégralement constitué d'une indemnité transactionnelle versée en une fois le jour du départ de l'entreprise.

En cas de licenciement effectif pour motif économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée au prorata du nombre d'années de travail à temps plein et de travail à temps partiel, les trois années précédant le licenciement étant considérées comme des années de travail à temps plein. Cette indemnité sera le cas échéant diminuée du montant des indemnités de même nature versées précédemment, notamment dans le cadre et selon les dispositions particulières prévues par un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Les dispositions de ce dernier paragraphe s'appliqueront également en cas de licenciement pour inaptitude physique ou pour invalidité.

Article 7.3. Régime de prévoyance (décès, rente de veuve, invalidité)

Les salariés à temps partiel ont la possibilité d’opter pour un régime de prévoyance dont les cotisations sont assises sur une rémunération « équivalent temps plein ».

Leur contribution, ainsi que celle de l'employeur, sont calculées sur une assiette travail à temps plein.

Ces dispositions ne concernent pas le régime d'indemnisation en cas d'incapacité de travail dans la mesure où un salarié ne peut bénéficier d'une rémunération plus élevée en étant en arrêt maladie qu'en travaillant.

Il est entendu que la part salariale des cotisations reste à la charge du salarié concerné, tandis que la Société prend en charge 100% du surplus de cotisations patronales.

Cette option fait l’objet d’un écrit entre l’employeur et le salarié.

Article 7.4. Régime de retraite

Les salariés travaillant à temps plein passant à temps partiel se voient proposer individuellement de cotiser sur la base d'une activité à temps plein aux régimes de retraite (assurance vieillesse, sécurité sociale et régime complémentaire)

Il est entendu que la part salariale des cotisations retraite reste à la charge du salarié concerné, tandis que la Société prend en charge 100% du surplus de cotisations patronales.

Cette option fait l’objet d’un écrit entre l’employeur et le salarié.

Article 7.5. Congés payés légaux

Les salariés à temps partiel bénéficient des règles communes applicables à l’ensemble du personnel. Le droit à congés payés légal est de 2,16 jours ouvrés par mois de travail effectif. L'exercice du droit à congé ne peut entrainer en règle générale une absence au travail du salarié à temps partiel, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés à

temps plein.

Le mode de répartition du temps de travail et la diversité des durées annuelles de travail nécessitent toutefois d'en préciser l'application, sans préjuger des cas particuliers qui pourront nécessiter des adaptations ultérieures en fonction des nouveaux modes d'organisation du travail.

  1. Cas du temps partiel quotidien :

Le droit à congés payés est de 26 jours ouvrés par an (incluant le jour supplémentaire Fort James France), soit 2,16 jours par mois en équivalent temps plein.

Le droit à congés payés des salariés à temps partiel quotidien correspond à 2,16 jours multipliés par le nombre de mois de travail effectif soit 26 jours ouvrés pour une année complète de référence.

  1. Cas du temps partiel hebdomadaire, mensualisé ou annualisé :

Le droit à congés payés légal est de 2,16 jours ouvrés par mois multipliés par le taux d'activité à temps partiel.

Exemple : un salarié travaillant à mi-temps (50%) avec une répartition non journalière aura un droit à congé de :

2,16 x 50 % x 12 = 13 jours ouvrés sur une période d’un an.

Les jours de fractionnement sont attribués aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif et arrondis à l'entier supérieur.

Exemple :

  • Un salarié travaillant à mi-temps (50 %) aura droit à :

2 jours x 50% = 1 jour de fractionnement sur une année.

  • Un salarié travaillant à 80% aura droit à :

2 x 80% = 1,6 arrondi à l’unité supérieure = 2 jours de fractionnement sur une année.

Article 7.6. Congés payés conventionnels

Les congés payés supplémentaires résultant des dispositions de la convention collective autres que les congés pour évènements familiaux suivent les mêmes règles d'application que les congés payés légaux.

Le décompte sera effectué par type de congés.

Le calcul du « prorata » sera systématiquement arrondi à l’unité supérieure et calculé sur un « coefficient minimum » de 0,51.

Exemple : Congé d'ancienneté de 2 jours :

  • Salarié travaillant avec un horaire de 60 %

Droit à congé d'ancienneté = 2 x 0,6 = 1,2 arrondi à 2 jours.

  • Salarié travaillant avec un horaire de 50 %

Droit à congé d'ancienneté = 2 x 0,51 = 1,02 arrondi à 2 jours.

Le nombre de jours d’absence pour événements familiaux est identique entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein.

Article 7.7. Formation, carrière

Les salariés à temps partiel auront les mêmes garanties que les salariés à temps plein pour la formation professionnelle et le déroulement de leur carrière.

Article 7.8. Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires effectué devra s'inscrire dans le cadre des règles légales en vigueur. Les parties conviennent qu'il est souhaitable que ces heures donnent lieu à récupération au lieu d'être payées en complément.

Article 7.9. Incitation financière

Les parties conviennent de mettre en place des mesures d'incitation financière au passage à temps partiel applicables dans le cas où le passage à temps partiel permet d'éviter une suppression d'emploi et de mettre en œuvre un reclassement interne.

L'indemnité de perte partielle d'emploi alors attribuée a la nature juridique d'une indemnité de licenciement.

Article 7.10. Rôle des institutions représentatives du personnel

Le CSE d’établissement sera informé chaque année du nombre de demandes de passage à temps partiel, du nombre d’acceptations et du nombre de refus ainsi que des motifs de refus (sans information nominative).

TITRE III – PRECISIONS RELATIVES AU SORT DES USAGES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET REGLEMENTS INTERIEURS

Chapitre I – Engagements unilatéraux et usages

A titre purement informatif, et comme exposé dans le document d’information/consultation remis aux CSE dans le cadre du projet Private Label (Livre 2), conformément à la jurisprudence (constante en la matière au moment de la négociation) applicable en cas de transfert d’activité, les usages et engagements unilatéraux sont transférés au nouvel employeur (nouvelle entité juridique).

Tout comme l’employeur initial, le nouvel employeur a la possibilité, sous réserve de respecter la procédure adéquate, de dénoncer un usage ou un engagement unilatéral.

Par conséquent, les usages et engagements unilatéraux qui existent pour l’établissement de KUNHEIM, seront transférés à la société ESSITY PLD FRANCE, étant rappelé, comme présenté aux Comités sociaux et économiques, que le statut collectif est maintenu au périmètre du site géographique concerné.

Par conséquent, les usages et engagements unilatéraux qui concernent l’établissement de KUNHEIM continueront de s’appliquer pour ce seul établissement et ne pourront pas être étendus aux collaborateurs des sites du THEIL et de SAINT-OUEN.

De la même manière, les usages et engagements unilatéraux relatifs à l’établissement du THEIL continueront de s’appliquer pour ce seul établissement et ne pourront pas être étendus aux collaborateurs de SAINT-OUEN et de KUNHEIM.

Chapitre II – Règlements intérieurs

En cas de transfert d’activité au sens des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut être transféré avec les contrats s’agissant d’un document juridique exclusivement attaché à une entité juridique donnée et non transférable.

Par conséquent, et comme exposé dans le document d’information/consultation remis aux CSE, il conviendra que la société ESSITY PLD FRANCE mette en place un nouveau règlement intérieur pour les salariés ESSITY PLD FRANCE de KUNHEIM.

Un nouveau règlement intérieur sera donc proposé pour le site de KUNHEIM et sera soumis à l’information/consultation du CSE de KUNHEIM suite à sa constitution.

Le projet qui sera présenté par la Direction au CSE sera rigoureusement identique au texte du règlement intérieur actuellement en vigueur sur le site de Kunheim (Essity Operations France).

Pendant la période de transition entre le 1er avril 2023 et la constitution du CSE Essity PLD France Kunheim, le règlement intérieur du THEIL s’appliquera aux collaborateurs de Kunheim.

Le règlement intérieur applicable à l’établissement du THEIL à la date du 31 mars 2023 restera applicable en l’état à compter du 1er avril 2023.

TITRE IV – DUREE, REVISION, DENONCIATION ET MODALITES DE PUBLICATION ET DEPOT

Chapitre I – Durée de l’accord

Le présent accord est défini pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Chapitre II – Précisions sur les modalités de révision et de dénonciation

Comme indiqué au sein du Préambule, le rappel au sein de cet accord de substitution anticipé de l’ensemble des accords constituant le statut collectif des salariés des trois sites d’ESSITY PLD FRANCE, n’a pas vocation à transformer le périmètre d’application des accords listés qui sont des accords d’établissement.

De ce fait, si les dispositions générales du présent accord pourront faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par les parties signataires, en aucun cas le contenu même des accords ne pourra, lui, être révisé ou dénoncé selon ces modalités.

Comme mentionné au sein du Préambule, seuls les partenaires sociaux au périmètre de l’établissement seront compétents pour le contenu de l’accord considéré.

Chapitre III – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Chapitre IV – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L. 2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

Chapitre V – Commission de suivi

Il est décidé de mettre en place une Commission de suivi du présent accord pour s’assurer de la bonne application de l’ensemble de ses dispositions, arbitrer les questions d’interprétation qui viendraient à se poser, et le cas échéant ajouter des dispositions en cas d’oubli.

Cette Commission sera composée de :

  • représentants de la Direction ;

  • des délégués syndicaux centraux d’Essity PLD France assistés d’un représentant de leur choix parmi les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise et/ou des établissements ;

  • d’un représentant d’Essity PLD France SAINT-OUEN ;

  • Seront également invités les délégués syndicaux coordonnateurs ayant participé à l’ensemble des négociations préalables à la signature du présent accord de substitution anticipé.

La Commission se réunira au plus tard un an après la signature du présent accord.

Par la suite, cette Commission se réunira une fois par an et veillera à actualiser, en cas de besoin, la rédaction de certaines dispositions.

Elle pourra par ailleurs être réunie à la demande motivée de la Direction ou de deux au moins des Organisations Syndicales composant ladite Commission. Dans ce cas, la Commission se réunira au plus tard deux mois après la formulation de la demande.

La commission sera effective à compter des désignations des délégués syndicaux d’établissement et des délégués syndicaux centraux d’Essity PLD France.

Chapitre VI – Publicité et dépôt de l’accord

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur. Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Saint-Ouen, en 8 exemplaires, le 24 février 2023

Pour les sociétés ESSITY OPERATIONS FRANCE et ESSITY OPERATIONS LE THEIL

représentées par ….

Directeur des Ressources Humaines France et Belgique

Le Syndicat CFDT

représenté par ……

Délégué syndical central Essity Operations France

Le Syndicat CFE-CGC

représenté par ……

Délégué syndical central Essity Operations France

Le Syndicat CGT

Représenté par …..

Délégué syndical central Essity Operations France

Le Syndicat CGT

Représenté par …….

Délégué syndical Essity Operations Le Theil


ANNEXES

ANNEXE 1 : Organisation juridique envisagée pour ESSITY PLD FRANCE


ANNEXE 2 : Barème des minima salariaux du personnel « Appointé » de l’établissement de Kunheim

1. Barème des minima salariaux appliqués au personnel non-cadre « Appointé » de l’établissement de Kunheim au 1er mai 2022.

2. Barème des salaires minimums conventionnels des Ingénieurs et Cadres au 1er janvier 2022

ANNEXE 3 : Détail du calcul des avantages annuels des salariés « horaires » et barème au 1er janvier 2022

La prime de vacances et la prime de Noël sont calculées sur la base d’un « Taux horaire avantages annuels » (THAA) calculé comme suit :

THAA = (PCAA x Coefficient du salarié) + IRCAA

  • PCAA = Point cent « avantages annuels » évoluant en fonction des augmentations générales10.

  • IRCAA = Indemnité de résidence chauffage « avantages annuels » évoluant en fonction des augmentations générales11.

  • Coefficient du salarié = Coefficient conventionnel dont relève le salarié.

Prime de vacances et majorations familiales de vacances

Le calcul de la prime de vacances et des majorations familiales vacances est le suivant :

Prime de base = THAA x 30

Majoration conjoint = THAA x 15

Majoration enfants = THAA x 15 par enfant

Exemple de calcul :

Collaborateur au coefficient 160, marié avec trois enfants à charge fiscalement :

  • Prime de vacances de base : THHA x 30 = [(0,058116 x 160) + 0,55] x 30 = (9,30 + 0,55) x 30 = 295,50 €

  • Majoration conjoint = THHA x 15 = [(0,058116 x 160) +0,55] x 15 = (9,30 + 0,55) x 15 = 147,75 €

  • Majoration enfants = THHA x 15 x 3 = [(0,058116 x 160) + 0,55] x 15 x 3 = (9,30 + 0,55) x 15 x 3

= 147,75 x 3 = 443,25 €

Prime de Noël et majorations familiales de Noël

Le calcul de la prime de Noël et des majorations familiales de Noël est le suivant :

Prime de base = THAA* x 180

Majoration conjoint = THAA* x 9

Majoration enfants = THAA* x 15

* Pour le calcul de la prime de base de la prime de Noël, le coefficient plancher de 150 est pris en compte pour le calcul du THHA.

Exemple de calcul :

Collaborateur au coefficient 140, marié avec deux enfants à charge fiscalement :

  • Prime de Noël de base : THHA x 180 = [(0,058116 x 150) + 0,55] x 180 = (8,72 + 0,55) x 180 = 1668,60 €

  • Majoration conjoint = THHA x 9 = [(0,058116 x 140) + 0,55] x 9 = 78,18 €

  • Majoration enfants = THHA x 15 x 3 = [(0,058116 x 140) + 0,55] x 15 x 2 = 260,58 €

Barème des avantages annuels au 1er janvier 2022


ANNEXE 4 : Accords relatifs au temps de travail et à la rémunération afférente sur le site de Kunheim

Les accords relatifs au temps de travail et à la rémunération afférente sur le site de Kunheim et réécrits dans le cadre du présent accord sont les suivants :

  • Accords initialement conclus sur le périmètre Essity Operations France :

  • Kaysersberg SA Accord d’entreprise (Accord d’entreprise relatif au travail à temps partiel) du 10/10/1996 (Accord d’entreprise relatif au travail à temps partiel)

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14/09/2000 ;

  • Accord relatif au compte épargne temps du groupe Georgia Pacific France du 02/08/2001 ;

  • Accord relatif à l'astreinte - Annule et remplace l'accord du 1er mars 2002 du 29/07/2009 ;

  • Avenant n°1 à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29/07/2009 ;

  • Avenant n°2 à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25/06/2011.

  • Accords initialement conclus sur le périmètre de l’établissement de Kunheim :

  • Accord d'établissement : régime 5*8 en continu toute l'année en fabrication ouate du 23/10/1990 ;

  • Protocole d’accord sur le régime d’alternance du 14/01/1997 ;

  • Protocole d’application de l’accord d’entreprise du 14/09/2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 19/10/2000 ;

  • Accord d’établissement sur la mise en place d’un régime « 2 x 8 continu » pour les caristes approvisionnements pâtes à la fabrication ouate du 02/05/2006 ;

  • Accord d’établissement sur la mise en place d’un régime Jour Continu pour les Caristes Approvisionnements Pâtes à la Fabrication Ouate du 20/07/2012 ;

  • Accord sur la mise en place d’un régime semi-continu 4 x 8 en Transformation Ouate et les Services Logistiques associés du 24/02/2015 ;

  • Avenant au protocole d’accord sur le régime d’alternance du 14 janvier 1997, daté du 13/06/2016 ;

  • Accord sur la durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit du 20/09/2016.

ANNEXE 5 : Barème d’indemnisation des astreintes au 1er janvier 2022

1. ASTREINTE TECHNIQUE

PRIME D’ASTREINTE Euros
Jour dans une semaine (hors week-end) 26,43 €
Jour de semaine férié (hors week-end) 66,09 €
Semaine sans le week-end 132,17 €
Jour férié (lundi ou vendredi) accolé au week-end 198,26 €
Week-end entier / Week-end avec samedi ou dimanche férié 132,17 €
Week-end partagé (samedi ou dimanche) / Week-end partagé avec jour férié 66,09 €
Semaine entière weekend compris (du lundi au dimanche) 264,34 €
DERANGEMENT DANS LE CADRE D’ASTREINTE TECHNIQUE Euros
Jour 33,90 €
Nuit 67,79 €
Dimanche 67,79 €
Jour Férié 67,79 €

2. ASTREINTE D’« ENCADREMENT »

PRIME FORFAITAIRE Euros
Jour dans une semaine (hors week-end) 94,22 €
Jour de semaine férié (hors week-end) 133,88 €
Semaine sans le week-end 199,96 €
Jour férié (lundi ou vendredi) accolé au week-end 266,05 €
Week-end entier / Week-end avec samedi ou dimanche férié 199,96 €
Week-end partagé (samedi ou dimanche) / Week-end partagé avec jour férié 99,98 €
Semaine entière weekend compris (du lundi au dimanche) 332,13 €

3. BAREME DE LA PRIME DE DERANGEMENT HORS ASTREINTE

Euros
Jour 42,36 €
Nuit 84,72 €
Dimanche 84,72 €
Jour Férié 84,72 €

4. ASTREINTE INFORMATIQUE « MES »

Attribution aux Responsables d’Exploitation Site (RES), en complément du barème d’indemnisation de l’astreinte technique, d’une indemnité mensuelle de compétence multisites d’un montant brut de 152,55€ en 2022.

ANNEXE 6 : Compte Epargne Temps (relatif au Titre II - Chapitre III -Section V du présent accord)

Calcul de l’indemnité C.E.T. et modalité de financement du congé sans solde ou du passage à temps partiel.

Le C.E.T est géré en jours.

L’utilisation du CET pour financer un congé tel que défini à l’article 5.5.2 de la section V se traduit par la valorisation du capital jours avec les éléments de paie du mois précédant la prise de ce congé.

L’indemnité de CET est calculée en prenant en compte les éléments de rémunération suivants :

Salaire de base, indemnités personnelles, prime d’ancienneté, primes liées au régime de travail (nuits, régime, poste), prime sur résultat, primes annuelles (13ème mois, Prime de Fin d’Année).

Effet du congé C.E.T. s’appliquant sur une période indemnisée à 100 %

(nombre de jours utilisés).

Les congés tels que définis à l’article 5.5.2 de la section V suspendent, dans la majorité des cas, le contrat de travail.

Néanmoins, les dispositions suivantes sont adoptées afin d’assurer une continuation du contrat de travail.

Pour l’attribution des JRTT (jours de repos attribués en application du titre II chapitre III du présent accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail la période de prise du congé CET est traitée comme une période d’absence. Le salarié devra effectuer, pendant l’année de référence de la prise du congé CET, le nombre de jours travaillés s’appliquant à son régime de travail diminué du nombre de jours ouvrés correspondant au congé CET.

Indemnisation d’un congé parental Indemnisation d’un passage à temps partiel Indemnisation d’un congé de fin de carrière Indemnisation d’un congé sabbatique, création d’entreprise, congé individuel de formation
Ancienneté pour la prime d’ancienneté conventionnelle Oui Oui Oui Oui
Ancienneté pour le calcul des indemnités de rupture Oui Oui Oui Oui
Ancienneté pour la médaille du travail Oui Oui Oui Oui
Intéressement Oui Oui Oui Oui
Participation Oui Sur la base de l’activité à temps partiel Oui Oui
PEG, PEE long terme PERCOLG Prorata du salaire de référence si indemnisé au 30 novembre de l’année Sur la base de l’activité à temps partiel Oui Prorata du salaire de référence si indemnisé au 30 novembre de l’année
Congés payés Oui Sur la base de l’activité à temps partiel + temps indemnisé CET Oui Oui
RTT (Absence d’activité) Pas de JRTT Pas de JRTT Pas de JRTT Pas de JRTT
Prévoyance Oui Oui Oui Oui
Retraite régime général Oui Oui Oui Oui
Retraite régime complémentaire Acquisition de points sur la base de l’indemnité soumise Acquisition de points sur la base de l’indemnité soumise Acquisition de points sur la base de l’indemnité soumise Acquisition de points sur la base de l’indemnité soumise
Activités Sociales Oui Oui Oui Oui

  1. A titre indicatif, la valeur de la base de référence mensuelle conventionnelle pour le calcul de la prime d’ancienneté, est arrêtée pour un coefficient 100 à 604 € au 1er mai 2022.

  2. A titre indicatif, le taux fixe d’assiduité déterminé dans le cadre des NAO 2022 est de 0,3438 €, arrondi à 0,34 € et 0,4119 €, arrondi à 0,41 € pour le personnel en 5 x 8.

  3. A titre indicatif, le montant du complément spécial vacances déterminé au 1er janvier 2022 est de 800,49 €.

  4. A titre indicatif, le taux de base défini dans le cadre de la NAO 2022 est de 10,266 €, arrondi à 10,30 €.

  5. A titre indicatif, le montant de la prime de salissure défini dans le cadre des NAO 2022 est de 9,8906 € arrondi à 9,89 €.

  6. Congés supplémentaires Fort James France : 1 jour lié à un ancien usage et 2 jours de fractionnement attribués à tous.

  7. L’ajustement par rapport au réel effectué se fait via la rubrique « Ecarts de postes » sur le bulletin de paie.

  8. Idem h. ci-dessus.

  9. Les deux heures d’écart sont issues de réductions du temps de travail historiques différenciées avant 2000.

  10. A titre indicatif, le PCAA au 1er janvier 2022 est de 0,058116.

  11. A titre indicatif l’IRCAA au 1er janvier 2022 est de 0,55.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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