Accord d'entreprise "Accord groupe relatif à la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur 14 décembre 2022" chez ESSITY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSITY FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09323011044
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ESSITY FRANCE
Etablissement : 50939510900028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord groupe relatif à la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur

14 décembre 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés suivantes :

- La société ESSITY HOLDING FRANCE, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 157.109.080 euros (sans salarié), dont le siège social est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen (93588) (immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 501 455 331 SIRET 501 455 331 000 55 Code APE 6420Z),

- La société ESSITY FRANCE, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 83.390.129 euros, dont le siège social est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen (93588) (immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 395 109 SIRET 509 395 109 000 28 Code APE 4649Z),

- La société ESSITY OPERATIONS FRANCE LE THEIL, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 91.349.960 euros, dont le siège social est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen (93588), (immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 599 619 SIRET 509 599 619 000 61 Code APE 7010Z), dont l’établissement secondaire est :

- ESSITY OPERATIONS FRANCE LE THEIL, Le Theil Sud situé Zone industrielle Sud route d’Avezé 61260 Le Theil-sur-Huisne Val au Perche (SIRET 509 599 619 000 38 Code APE 1722Z).

composant l’Unité Economique et Sociale Essity France,

- La société ESSITY OPERATIONS FRANCE,

Société au capital variable avec un capital plancher de 129.581.664,65 euros, dont le siège est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 à Saint-Ouen

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702055187 SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722Z); et dont les établissements sont :

- ESSITY OPERATIONS FRANCE Saint-Ouen – 151-161 Boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen (93400) SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722 Z.

- ESSITY OPERATIONS FRANCE Hondouville – Route de Louviers 27400 Hondouville - SIRET 702 055 187 00083 Code APE 1722 Z.

- ESSITY OPERATIONS FRANCE Gien – La Lombardie 45504 Gien - SIRET 702 055 187 00067 Code APE 1722 Z.

- ESSITY OPERATIONS FRANCE Kunheim – 11 Route Industrielle 68320 Kunheim B.P 49 - SIRET 702 055 187 00059 Code APE 1722 Z.

- La société BSN RADIANTE,

Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 288 000 euros, dont le siège social est situé au 57 Boulevard Demorieux, LE MANS – 72100

immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 652 880 519 SIRET 652 880 519 00036 Code APE 4646Z, et dont l’établissement secondaire est :

- BSN RADIANTE Châtellerault situé Rue d’Arsonval – ZIN 86100 CHATELLERAULT (SIRET 652 880 519 00028 Code APE 4646Z).

- La société BSN medical,

Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 49 265 000 euros, dont le siège social est situé rue du Millénaire – CS 90022 – 72320 VIBRAYE

immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 434 018 990 SIRET 434 018 990 00011 Code APE 2120Z

- La société RADIANTE,

Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 76 202 776,01 euros, dont le siège social est situé au 3 rue d’Arsonval – 86100 CHATELLERAULT

immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 408 410 843 SIRET 410 408 843 00010 Code APE 1431Z

Représentées par ………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France et Belgique ;

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein du groupe ESSITY en France :

− le syndicat CFE-CGC représenté par …… en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;

− le syndicat CGT représenté par ……… en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;

− le syndicat CFDT représenté par ……… en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;

- Le syndicat FO représenté par ……… en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de groupe Essity

étant entendu que les représentants syndicaux ont été dûment mandatés en tant que coordonnateurs syndicaux de groupe conformément aux articles L.2232-30 à L. 2232-35 du Code du Travail par leur fédération pour négocier et conclure le présent accord de groupe.

D'autre part.

Préambule

En 2022, la France connait une forte inflation qui impacte l’ensemble des aspects de la vie des salariés.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives au périmètre du groupe ont sollicité la Direction afin que des échanges aient lieu sur ce sujet.

C’est dans ce contexte que des négociations se sont engagées visant à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles pour accompagner les salariés du groupe Essity face aux problèmes de pouvoir d’achat auxquels ils peuvent actuellement être confrontés.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord sur le fondement de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui permet de verser une prime dite « Prime de Partage de la Valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonération fiscale et sociale.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat. A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • Le montant de la prime ;

  • Les salariés concernés ;

  • Les modalités de versement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés suivantes :

- La société ESSITY HOLDING FRANCE,

- La société ESSITY FRANCE,

- La société ESSITY OPERATIONS FRANCE LE THEIL

- La société ESSITY OPERATIONS FRANCE

- La société BSN RADIANTE

- La société BSN medical,

- La société RADIANTE,

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’une des entreprises du Groupe telles que visées dans le champ d’application, par un contrat de travail à la date du versement de la prime.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé selon la rémunération, la durée du travail et la durée de présence des salariés bénéficiaires au cours des 12 mois précédant son versement.

Ainsi, les salariés ayant perçu, ou étant éligibles à une rémunération brute inférieure à 80.000 € au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, la recevront dans les conditions ci-dessous développées.

Le plafond de 80.000 € bruts s’apprécie pour une rémunération à temps complet et une année complète d’activité.

Pour les salariés à temps partiels, le plafond de 80.000 € bruts sera donc proratisé en fonction du taux d’activité sur l’année afin de déterminer le versement ou non de la prime.

De même, pour les salariés entrés en cours d’année, ce plafond sera proratisé en fonction de la durée de présence sur la période considérée afin de déterminer leur éligibilité à la prime.

Exemple : le salarié recruté en cours d’année et qui a perçu en 2022 une rémunération inférieure au plafond de 80.000 €, mais qui sur une année complète aurait perçu une rémunération supérieure, n’est pas éligible à la prime exceptionnelle en ce qu’il appartient à la catégorie des hautes rémunérations.

La rémunération prise en compte pour déterminer ce plafond sera constituée du Brut social soumis à cotisations versé entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 (intègrant toutes les primes, y compris prime de poste, bonus, indemnités de fin de contrat etc.) Pour les salariés en situation d’absence rémunérée ou indemnisée pendant la période de référence (ex. maladie, maternité, etc.), la rémunération prise en compte inclura le cas échéant les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié et la part de salaire maintenue par l’employeur (« Garantie sur le net »).

Le montant de prime négocié entre les parties signataires est :

Tranches de salaire

(brut annuel)

Moins de 30 000€

De 30000€

à moins de 40000€

De 40000€ à moins de 53 000€ De 53 000 € à moins de 80 000€
Prime 1200 € brut 900 € brut 750 € brut 500€ brut

Prime exonérée de charges salariales & d’impôts, pour un salaire annuel jusqu’à 58 963,47€ bruts.

/!\ Le salaire annuel mentionné correspond au brut social soumis à cotisations, versé entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022, toutes primes comprises. Les montants seront proratisés au temps de présence réel sur cette période.

A noter : pour les collaborateurs dont les salaires bruts soumis à cotisations sont supérieurs ou égaux à 58 963,47€ (soit 3 SMIC, augmentés successivement sur la période observée) la prime est soumise à CSG CRDS et à impôt sur le revenu.

Ce plafond est proratisé selon la durée contractuelle de travail du collaborateur et sa durée de présence sur la période (1/12/21 au 30/11/22) en cas d’embauche en cours d’année.

Le montant de la prime tel que fixé ci-dessus est proratisé en fonction :

  • De la durée de présence effective au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre 2 de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale ou pour enfant malade) ;

  • Et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Exemple 1 : un salarié a été embauché le 1er août 2022 et a été rémunéré à hauteur de 15000 € pour la période allant du 1er août au 30 novembre.

La tranche de rémunération, rapportée à sa période d’activité, qui lui sera applicable, sera celle de 53 000 à 80 000 €. Sa prime (base : 500 €) sera proratisée selon son temps de présence, soit 4/12èmes. Il percevra donc 166,67 € (500 € x 4/12).

Exemple 2 : un salarié embauché le 1er janvier 2018 travaille à 50% et a bénéficié sur la période d’une rémunération de 25000 €.

La tranche de rémunération qui lui sera applicable, proratisée en fonction de son taux d’activité à 50%, sera celle de 40000-53000 €. Sa prime (base : 750 €) sera proratisée selon son temps de travail, soit 50%. Il percevra donc 375 € (750€ x 50%).

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2022, soit le 23 décembre pour Radiante, le 23 décembre pour Essity France, Essity Operations France et Essity Operations Le Theil, et le 2 janvier pour BSN Radiante et BSN medical.


Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • Aucun des éléments de rémunération versés par les entreprises parties à l’accord ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;

  • Des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de versement des salaires du mois de décembre 2022.

Il arrive à échéance après le déploiement de la mesure qu’il prévoit.

Il expirera en conséquence dès le versement de la Prime de Partage de la Valeur sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Adhésion – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’adhésion, révision et dénonciation dans les conditions définies par le Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au périmètre du groupe.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel (consultable au sein du service GBS-Ressources Humaines des sites).

Fait à Saint-Ouen, le 14 décembre 2022 En 7 exemplaires

Pour les Sociétés du Groupe ESSITY en France

représentées par ……..

en qualité de Directeur des Ressources Humaines France

Le Syndicat CFDT

représenté par ……..

en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY

Le Syndicat CFE-CGC

représenté par ………

en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY

Le Syndicat CGT

représenté par ………

en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com