Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD DE SUBSTITUTION SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07819002816
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRE
Etablissement : 50944789200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL (2022-05-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-15


AVENANT N° 1

A L’ACCORD DE SUBSTITUTION SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’entreprise, domiciliée à, , représentée par

Et

Les organisations syndicales représentatives dont les noms suivent :

  • Le Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, domicilié à SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX 78061, 1 avenue Eugène Freyssinet, représenté par,

  • Le Syndicat Force Ouvrière domicilié à SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX 78061, 1 avenue Eugène Freyssinet, représenté,

Il a été conclu l’accord ci-après

Préambule :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019, les Parties signataires ont convenu de la forfaitisation des ETAM E de la filière maîtrise et de la formalisation de cette mesure dans un avenant à l’accord de substitution sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 juin 2013.

Par ailleurs, l’accord de groupe de performance collective et de convergence des pratiques sociales au sein de Bouygues Construction signé le 17 janvier 2019 apporte modification des compensations du travail dominical exceptionnel en France des collaborateurs en forfait jours.

Article 1. Etam en forfait annuel en jours

Section B. Etam en forfait annuel en jours

  1. Catégories d’ETAM concernées

Les ETAM de chantier E, F, G, H des filières Conduite de travaux et Maîtrise (chef de chantier, chef de chantier confirmé et chef Bâtisseur), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, d’une grande autonomie :

  • pour les missions d’organisation des chantiers,

  • et pour l’organisation de leur emploi du temps,

ne peuvent suivre l’horaire déterminé pour les chantiers et voient leur temps de travail décompté en jours. 

Article 2. Compensations du travail exceptionnel

Les modalités de compensations du travail exceptionnel des collaborateurs en forfait jours travaillant en France sont annexées au présent accord (cf. annexe 1 et 2).

Article 3. Révision, dénonciation

Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l’article 4 présent titre.

Article 4. Dépôt de l'accord

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de signataires.

Le présent Accord sera :

  • notifié à l'ensemble des parties ;

  • déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale de Saint-Quentin-en Yvelines en version pdf sur le site TéléAccords ;

  • déposé en version électronique anonymisée Word (docx) sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, ce texte sera déposé sur la base de données nationale.

ANNEXE 1 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est convenu entre les parties que le travail effectué exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PAIEMENT DES JOURS MAJORATION ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR

HEURES DE SAMEDI

(si le samedi est le 6ème jour travaillé)

NON NON

Récupération de :

0.75 jour si travail < ou = à ½ journée

1.5 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

HEURES DE DIMANCHE

(y compris jour férié, hors 1er mai)

Récupération de :

1 jour si travail < ou = à ½ journée

2 jours si travail > à ½ journée

1 jour Placé sur CET C tout de suite et non monétisable

1 jour Placé sur CET A tout de suite et monétisable

HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai) NON NON

Récupération de :

1 jour si travail < ou = à ½ journée

2 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

22h – 6h *

Majoration de 100% de la demi nuit ou de la nuit

NON

Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)

*Il est précisé que la notion d’exceptionnel s’entend par au plus 5 nuits consécutives.

Au-delà, les heures travaillées de nuit bénéficieraient du régime du travail posté de nuit (majoration de 10 %).

Pour les collaborateurs (ETAM et Cadres) en forfait annuel en jours contraints de travailler de manière récurrente le dimanche dans le cadre d’opération du travail particulière imposée par le client, une majoration de 50 % de la journée du dimanche travaillée sera versée le mois même.
ANNEXE 2 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est convenu entre les parties que le travail effectué exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PAIEMENT DES JOURS MAJORATION ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR

HEURES DE SAMEDI

(si le samedi est le 6ème jour travaillé)

NON NON

Récupération de :

0.75 jour si travail < ou = à ½ journée

1.5 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

HEURES DE DIMANCHE

(y compris jour férié, hors 1er mai)

Récupération de :

1 jour si travail < ou = à ½ journée

2 jours si travail > à ½ journée

1 jour Placé sur CET C tout de suite et non monétisable

1 jour Placé sur CET A tout de suite et monétisable

HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai) NON NON

Récupération de :

1 jour si travail < ou = à ½ journée

2 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

22h – 6h*

Majoration de 100% de la demi nuit ou de la nuit

NON

Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)

*Il est précisé que la notion d’exceptionnel s’entend par au plus 5 nuits consécutives.

Au-delà, les heures travaillées de nuit bénéficieraient du régime du travail posté de nuit (majoration de 10 %).

Pour les collaborateurs (ETAM et Cadres) en forfait annuel en jours contraints de travailler de manière récurrente le dimanche dans le cadre d’opération du travail particulière imposée par le client, une majoration de 50 % de la journée du dimanche travaillée sera versée le mois même.

Fait à,

Le

Pour la Direction

Pour la CFTC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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