Accord d'entreprise "AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07822011775
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES
Etablissement : 50944789200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°1 A L'ACCORD DE SUBSTITUTION SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-03-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

Accord relatif à l’Organisation et à l’Aménagement du Temps de Travail

BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLÉAIRES

Entre :

  • La société BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLÉAIRES, au capital de 1 001 478,75 € euros, domiciliée à Guyancourt 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 509 447 892,

Représentée par XXXXXXX, Directeur Général,

et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leurs représentants mandatés,

Le Syndicat National FO Groupe Bouygues, représenté par :

  • XXXXX et XXXXXX - Délégués Syndicaux pour Bouygues Construction Services Nucléaires.

L'Union des Syndicats CFTC des métiers du Groupes Bouygues, représentée par :

  • XXXXXXX - Délégué Syndical pour Bouygues Construction Services Nucléaires,

d'autre part.

PRÉAMBULE

Cet accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail répond à une volonté partagée de :

  • bénéficier d’un document de référence en matière de temps de travail et notamment pour faire suite au rapprochement de Bouygues Énergies & Services – activité nucléaire et de Bouygues Construction Services Nucléaires ;

  • clarifier et simplifier la compréhension des organisations du travail mises en place pour répondre aux besoins de nos chantiers, dans le respect des principes généraux de la protection de la santé des collaborateurs et de la sécurité;

Ces dispositions doivent contribuer à garantir un environnement de travail sain et respectueux de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Pour une meilleure compréhension de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, il a été décidé de réécrire l’accord Bouygues Construction Services Nucléaires du 17 juin 2013 (y compris de son avenant n°1 du 15 mars 2019) afin de clarifier et compléter les dispositions relatives, notamment :

  • Aux cadres en forfait jours

  • Au travail exceptionnel

  • A l’intérim

Le présent accord annule et remplace les dispositions des accords, avenants, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et en vigueur dans la société Bouygues Construction Services Nucléaires.

A l’issue de la réunion de négociation du 9 mai 2022, il est convenu ce qui suit en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail :

SOMMAIRE

Parties de l’accord 1

Préambule 2

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES 5

Article 1 – Champs d’application de l’accord 5

Article 2 – Calendrier de référence et acquisition des JRTT 5

Article 3 – Temps de travail effectif (hors cadre dirigeant) 5

Article 4 – Repos quotidien et hebdomadaire 6

TITRE II : CATÉGORIES DE PERSONNEL ET MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 1 – Cadres dirigeants 6

Section A – Définition 6

Section B – Temps de travail 6

Article 2 – Catégories de collaborateurs éligibles à une convention individuelle de forfait annuel en jours 6

Section A – Les Cadres (hors cadres dirigeants) 6

Section B – Les ETAM 7

Section C – Période de référence des collaborateurs au forfait annuel en jours 7

Section D – Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours 8

Section E – Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours et rémunération associée 8

a. Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours 8

b. Rémunération associée 8

Section F – Suivi régulier de la charge de travail, de l’organisation du travail et du droit au repos 9

Section G – Droit à la déconnexion 10

Section H – Compensation du travail exceptionnel 10

Article 3 – Collaborateur dont le temps de travail est décompté en heures 10

Section A – Compagnons 10

a. Principe de la modulation du temps de travail 10

b. Organisation de la modulation et du temps de travail 11

1/ Horaire annuel de référence 11

2/ Horaire hebdomadaire servant de base à la modulation 11

3/ Limites maximales et minimales de l’horaire hebdomadaire 11

4/ Contingent d’heures supplémentaires 11

c. Acquisition et prise de JRTT 12

d. Traitement des heures et des majorations 12

e. Modalités d’information des collaborateurs concernant leur décompte individuel 12

f. Rémunération mensuelle 12

g. Activité partielle 12

h. Chômage intempéries 13

i. Compensation du travail exceptionnel 13

j. Rupture du contrat de travail en cours d’année 13

Section B – ETAM soumis en horaires individualisés 13

a. Catégorie concernée 13

b. Horaire de travail effectif 13

1/ Horaire de base 13

2/ Plages mobiles 13

3/ Plages fixes 14

4/ Pause déjeuner 14

c. Gestion des écarts entre le temps de travail effectif et la durée théorique du travail 14

d. Limite maximale de travail effectif 14

e. Modalité d’acquisition et de prise des JRTT 14

f. Information sur le temps de travail 14

g. Modalité de pointage des heures reportées 14

h. Récupération des heures reportées 15

i. Compensation du travail exceptionnel 15

j. Rupture du contrat de travail en cours d’année 15

TITRE III : ORGANISATIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL 15

Article 1 – Travail en équipes successives ou chevauchantes (travail posté) 15

Section A – Définition 15

Section B – Compensations 16

Article 2 – Travail de nuit 16

Section A – Travail de nuit posté 16

Section B – Travail de nuit planifié 16

Section C – Travail de nuit exceptionnel 16

Article 3 – Travail du dimanche 16

Article 4 – Travail en organisation spéciale 16

Article 5 – Travail exceptionnel du samedi (6ème jour travaillé) et des jours fériés 17

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 17

Article 1 – Collaborateurs prêtés entre entités juridiques 17

Article 2 – Incidence des absences 17

Article 3 – Personnel n’appartenant pas au personnel de l’entreprise 17

Section A – Jours de repos liés à la réduction du temps de travail 17

Section B – Heures supplémentaires 18

Section C – Travail du samedi, de nuit, jour férié, équipes successives ou chevauchantes 18

Section D – Organisations spéciales 18

Article 4 – Révision, dénonciation 19

Article 5 – Dépôt de l’accord 19

ANNEXE 1 – Compensation du travail exceptionnel des ETAM en forfait annuel en jours 20

ANNEXE 2 – Compensation du travail exceptionnel des Cadres en forfait annuel en jours 21

ANNEXE 3 – Compensation du travail exceptionnel des Compagnons 22

ANNEXE 4 – Compensation du travail exceptionnel des ETAM soumis aux horaires individualisés 23

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des collaborateurs de la société Bouygues Construction Services Nucléaires travaillant sur le territoire français.

Les modalités d'organisation du temps de travail sont adaptées aux différents régimes de temps de travail applicables selon la catégorie du salarié :

  • Compagnons : modulation,

  • ETAM : horaires individualisés ou conventions de forfait annuel en jours,

  • Cadres : conventions de forfait annuel en jours,

  • Cadres dirigeants.

Article 2 – Calendrier de référence et acquisition des JRTT

La durée annuelle du travail est comptabilisée du 1er mai N au 30 avril N+1.

La période de référence et de prise des jours de réduction du temps de travail (ci-après JRTT) est alignée sur celle de la prise des congés payés, allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Les JRTT sont à prendre entre le 1er mai et le 30 avril de la période de référence, après accord de la hiérarchie et après avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les JRTT pourront être pris par chaque collaborateur Compagnons, ETAM et Cadres par anticipation sur leur acquisition à partir du 1er mai de chaque année, déduction faite des jours de pont ou de fermeture de l’entreprise fixés lors de la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux. Le nombre de JRTT sera minoré au prorata temporis pour les collaborateurs entrés ou sortis en cours de période de référence et/ou à temps partiel ou au forfait jours réduit.

Tout au long de la période de référence, le collaborateur a la possibilité de placer ses JRTT sur le CET dans la limite de ce qu’il a acquis au moment de l’épargne. Les JRTT non pris au 30 avril seront épargnés automatiquement sur le CET A.

Article 3 – Temps de travail effectif (hors cadre dirigeant)

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A ce titre, le temps d’échauffement est considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le temps que le collaborateur consacre dans la journée à une activité non professionnelle.

Les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, sans que cette liste soit exhaustive, les absences suivantes ne sont également pas comptabilisées dans le contingent annuel du temps de travail effectif:

  • Congés payés et congés de fractionnement

  • Absences autorisées payées/non payées

  • Absences non autorisées

  • Journées « Modulation », « JRTT » pris ou épargnés

  • Ponts et jours fériés chômés payés

  • Congés de présence parentale et congés parentaux d’éducation

  • Jours pris ou épargnés au titre du CET

  • Congés de solidarité internationale

  • Congés sabbatiques

  • Congés d’ancienneté

  • Congé de proche aidant

  • ….

Article 4 – Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, tout salarié (hors cadre dirigeant) bénéficie, d’une part, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’autre part, d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

TITRE II : CATEGORIES DE PERSONNEL ET MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Cadres dirigeants

Section A – Définition

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre dirigeant les directeurs et directeurs adjoints membres de Comité de Direction qui participent ainsi aux prises de décisions de l’entreprise et auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.

Section B – Temps de travail

Conformément aux dispositions légales, les Cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés. Toutefois, ils bénéficient du même nombre de jours de repos que les salariés concernés par le forfait annuel en jours, ainsi que des dispositions concernant le Compte Epargne Temps (CET).

Article 2 – Catégories de collaborateurs éligibles à une convention individuelle de forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, des conventions de forfait annuel en jours sont conclues avec :

  • Les cadres (hors cadres dirigeants) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés cadres et non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Section A – Les cadres (hors cadres dirigeants)

Les Parties conviennent que tous les cadres, quelles que soient leur position conventionnelle et leur filière d’appartenance (opérationnelle ou fonctionnelle), sont éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, dès lors que les critères des dispositions d’ordre public rappelés précédemment sont remplis et à l’exclusion de tout autre critère.

Il est précisé que l’autonomie est caractérisée par la liberté dont bénéficie les collaborateurs cadres pour déterminer leur emploi du temps (horaires, prises de rendez-vous, organisation de leurs déplacements professionnels, …) en fonction de leur charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie afin de mener à bien leurs missions et objectifs avec professionnalisme.

En conséquence, le travail des collaborateurs cadres est mesuré par les résultats obtenus par rapport aux objectifs qui leur sont fixés et par l’avancement des missions qui leur sont confiées.

Le respect des critères légaux pourra notamment être apprécié au travers des éléments, non exhaustifs et non cumulatifs, suivants :

  • Les fonctions effectives du salarié, ses responsabilités associées et notamment des responsabilités de management ou une multiplicité d’interlocuteurs,

  • Les missions exercées indépendamment de l’horaire collectif du lieu d’affectation,

  • La liberté de l’organisation de ses déplacements professionnels liés à l’exercice de ses missions,

  • L’éligibilité du collaborateur au télétravail et ainsi sa capacité à adapter son organisation du travail,

  • La connaissance par le collaborateur de son environnement de travail facilitée par des périodes de stages ou d’alternance et son ancienneté.

Les Parties soulignent que les cadres débutants des positions A1 et A2 sont éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, les critères classants prévus conventionnellement pour ces positions ne faisant pas obstacle, au sein de la société Bouygues Construction Services Nucléaires, au respect des dispositions d’ordre public de l’article L 3121-58 du code du travail. En effet, même si les cadres débutants reçoivent des instructions et directives de leur hiérarchie quant aux missions qui leur sont confiées, ces derniers sont eux aussi autonomes compte tenu de l’organisation du travail et des équipes au sein de la société Bouygues Construction Services Nucléaires, comme l’ensemble des cadres, dans la gestion de leur emploi du temps et de leur journée de travail pour mener à bien leurs missions avec professionnalisme.

Section B – Les ETAM

Conformément aux dispositions légales rappelées précédemment, les ETAM concernés par la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :

Les ETAM de chantier E, F, G et H des filières :

  • Maitrise

  • Matériel

  • Conduite/Encadrement de Travaux

Les ETAM de chantier F, G, et H des filières/métiers :

  • Technicien Énergie

  • Chargé d’Affaires

dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, d’une grande autonomie :

  • Pour les missions d’organisation des chantiers

  • Et pour l’organisation de leur emploi du temps.

Ces collaborateurs ne peuvent suivre l’horaire déterminé pour les chantiers et voient leur temps de travail décompté en jours.

Section C – Période de référence des collaborateurs au forfait annuel en jours

La période de référence du forfait annuel en jours s’entend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Section D – Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif de forfait en jours sur l’année est subordonné à l’accord écrit du collaborateur à travers la conclusion d'une convention individuelle de forfait établie soit dans le contrat initial soit dans le cadre d’un avenant.

La convention individuelle de forfait annuel en jours signée par le collaborateur à son embauche ou en cas de passage au forfait annuel en jours au cours de l’exécution de son contrat comporte, notamment, les éléments suivants :

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année,

  • La rémunération mensuelle forfaitaire correspondante,

  • La nature de la fonction justifiant l’autonomie du collaborateur permettant le recours au forfait en jours,

  • Un rappel des règles relatives au contrôle et au suivi de la charge de travail et des temps de repos ainsi que les modalités de prise des jours de repos.

Section E – Nombre de jours travaillés des collaborateurs au forfait annuel en jours et rémunération associée

  1. Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence pour les collaborateurs en convention de forfait annuel en jours est de 217 jours pour un collaborateur présent sur l’ensemble de la période de référence et ayant acquis un droit complet à congés payés et à jours de réduction du temps de travail. Ce forfait de 217 jours inclut la journée de solidarité.

Le collaborateur bénéficie de 11 jours de repos (JRTT) par an dont 1 JRTT placé sur le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité. Les JRTT s’acquièrent et se posent sur la période de référence, la pose pouvant se faire par journée ou demi-journée. (cf article 2 du titre I)

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, cette durée du travail et le nombre de jours de repos sera proratisée.

Il est également possible de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours réduit à la demande du salarié et avec l’accord de la hiérarchie notamment selon les dispositions de l’accord de Groupe Bouygues Construction Forfait Jours Réduit, signé le 12 octobre 2020 et de son avenant signé le 26 avril 2022.

Pour s’assurer du respect du forfait annuel en jours tel que défini dans la convention individuelle de forfait, il conviendra, via un suivi régulier, de vérifier et d’encourager la prise de l’ensemble des jours de congés et des jours de repos.

  1. Rémunération associée

La rémunération versée au collaborateur en forfait annuel en jours est une rémunération forfaitaire. La rémunération prévue contractuellement ne tient pas compte du nombre de journée ou demi-journées réellement travaillées durant la période de référence.

Durant la période de paie considérée, la valeur d’une journée entière de travail, pour prise en compte notamment de l’impact des absences ainsi que des entrées/sorties en cours de mois, sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 25.

Le salaire minimum conventionnel (base 13,3) des salariés Cadres et ETAM concernés par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est majoré de 15% selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

Section F – Suivi régulier de la charge de travail, de l’organisation du travail et droit au repos

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que d’assurer le respect des temps de repos.

Il est rappelé que, malgré l’autonomie dont bénéficient les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours dans l’organisation de leur temps de travail, ils se doivent de respecter la règlementation relative aux temps de repos.

Ces collaborateurs bénéficient du repos légal quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

A ce titre, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie au moyen d’entretiens périodiques informels collaborateurs / managers dans le cadre de la relation managériale de proximité afin notamment de veiller aux éventuelles surcharges de travail et de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adaptées le cas échéant.

Pour permettre ce suivi, l’outil de gestion des temps des collaborateurs au forfait annuel en jours permet à ces collaborateurs de déclarer, chaque mois, les journées et demi-journées non travaillées (congés payées, jours de repos…) ; par défaut, les autres journées ou demi-journées étant considérées comme effectivement travaillées. Chaque responsable hiérarchique vérifie et valide cette déclaration de temps de repos.

Ces éléments consolidés dans l’outil de gestion des temps permettent à la hiérarchie un suivi régulier des jours de travail et des jours de repos pour chaque collaborateur en forfait annuel en jours et une identification facilitée du suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés sur la période de référence. Enfin, le décompte (mensuel et en cumul) des jours travaillés et des jours non travaillés sur la période de référence, est disponible soit sur l’outil de gestion des temps soit sur l’annexe du bulletin de paie.

En complément de ce suivi régulier, la situation du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sera examinée lors de l’entretien annuel d’échange avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet échange seront évoqués les sujets d’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu au forfait, d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de rémunération ainsi que d'organisation du travail dans l'entreprise et notamment :

  • La faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail,

  • La compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle,

  • L’organisation au travail et l’efficacité,

  • Les mesures correctives éventuelles arrêtées d’un commun accord.

A ce titre, les parties signataires rappellent l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes au travers notamment de :

  • la mise en place d’une organisation de travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service,

  • la nécessité de veiller au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs ainsi qu’à la prise effective des congés payés,

  • la nécessité d’anticiper le plus en amont possible, les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.

Dans le cadre du suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait en jours, le dispositif de veille et d’alerte perdure. En cas de difficulté relative à l’organisation, et/ou la charge de travail et/ou l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, le collaborateur concerné a la possibilité d’adresser par écrit une alerte à sa Direction des Ressources Humaines.

Cette dernière recevra alors le collaborateur dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel.

Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le collaborateur, afin d’y apporter une solution.

Enfin, l’employeur analyse, régulièrement, les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il constate à cette occasion une situation de charge de travail anormale, il met en œuvre sans délai les mesures nécessaires.

Section G – Droit à la déconnexion

Compte tenu de son autonomie dans l’organisation de son temps de travail et bien que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) soient un moyen indispensable au développement de la société Bouygues Construction Services Nucléaires, la Direction rappelle son attachement à favoriser l’équilibre entre les sphères professionnelles et personnelles et la nécessité d’un usage adapté des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) (téléphone mobile, ordinateur portable…).

Ainsi, les parties rappellent qu’un accord de « Groupe Bouygues Construction » relatif à la Qualité de Vie au Travail, définissant notamment les modalités d’utilisation raisonnée des Nouvelles Technologies, a été conclu le 9 avril 2018.

Dans le cadre de cette démarche, un certain nombre de mesures ont été prises afin de réguler l’utilisation des outils numériques :

  • la mise à jour d’une Charte TIC annexée au règlement intérieur de la société Bouygues Construction Services Nucléaires,

  • l’apparition d’une fenêtre d’alerte automatique dite « Pop-Up » sur l’écran destinée à toute personne connectée pendant des plages dites « non communes » de travail, de 20h à 8h du lundi au vendredi / toute la journée des samedis ; dimanches et jours fériés,

  • la mise à disposition des collaborateurs de supports liés aux bonnes pratiques en la matière, au rapport à l’usage et à des bilans quantitatifs collectifs des usages numériques.

Par conséquent, les collaborateurs ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.

Section H – Compensation du travail exceptionnel

Les modalités de compensations du travail exceptionnel des collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours travaillant en France sont annexées au présent accord (cf. annexe 1 et 2).

Article 3 – Collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures

Section A - COMPAGNONS

  1. Principe de la modulation du temps de travail

L’activité au sein de la société Bouygues Construction Services Nucléaires est par nature cyclique et connaît des fluctuations alternant des périodes de haute et de basse intensité.

La modulation du temps de travail doit permettre une variation de l'horaire d'une semaine à l'autre, sur tout ou partie de l'année, à partir de l'horaire hebdomadaire de l'entreprise afin :

  • de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charge de travail au cours de l'année,

  • de développer la faculté de réaction pour répondre aux demandes de nos clients,

  • d’obtenir, puis de réaliser les travaux confiés, le tout en respectant délais, qualité et sécurité.

  1. Organisation de la modulation et du temps de travail

1/Horaire annuel de référence

L’horaire annuel de référence est de 1 607 heures sur l’année. La durée hebdomadaire du travail est modulée sur une période de 12 mois.

Au cours de la période de référence (1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 - titre 1 article 2), la durée du travail des collaborateurs sera modulée en fonction de l’activité.

Si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le collaborateur notamment suite à une sous-activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

Les jours de modulation « basse », sont des jours de repos dont la date est décidée par l’entreprise. Le responsable hiérarchique peut décider de faire prendre les jours de modulation par journée (7h) ou demi-journée (3,5 h) et doit informer de la date au moins 7 jours calendaires à l’avance.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du collaborateur sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour, du lundi au vendredi) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

2/Horaire hebdomadaire servant de base à la modulation

L’horaire hebdomadaire de référence est de 37 heures.

L'horaire hors Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire de référence pratiqué dans l'entreprise.

3/Limites maximales et minimales de l’horaire hebdomadaire

La durée maximale journalière du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur un semestre ne peut dépasser 43 heures.

La modulation de la durée hebdomadaire du travail peut entraîner des semaines avec des horaires allant de 0 heure à 48 heures de travail effectif. Le recours à cette durée maximale de travail hebdomadaire doit revêtir un caractère exceptionnel.

4/Contingent d’heures supplémentaires

Ce contingent est fixé à 180 heures par an et par collaborateur.

  1. Acquisition et prise de JRTT

Acquisition

Les 36ème et 37ème heures hebdomadaires alimentent le compteur de JRTT « JR ».

Prise

Les JRTT « JR » sont à prendre par journée entière (7h) ou par ½ journée (3,5h, à l’exclusion du vendredi), au cours de l’exercice et après validation de la hiérarchie.

Ainsi, pour une année complète à 37 heures hebdomadaires, un Compagnon bénéficie de 11 JRTT dont 2 jours fixés collectivement qui s’imputeront sur ce compteur, y compris la journée de solidarité. Les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire de référence (37 heures) ne rentrent pas dans le décompte des JRTT et serviront à moduler le temps de travail, base 1 607 heures, en se compensant arithmétiquement avec les semaines inférieures à 35 heures.

Le délai de prévenance pour la prise des JRTT est de 7 jours calendaires.

Les jours de «Ponts» et les JRTT fixés en négociation annuelle avec les partenaires sociaux s’imputent sur le compteur de JRTT.

Règlement du solde du compteur de JRTT « JR » 

Les heures du compteur de JRTT non prises à la fin de la période de référence sont épargnées automatiquement sur le CET A pour la partie entière et payées pour la partie non entière.

  1. Traitement des heures et des majorations

Les 38ème, 39ème et 40ème heures hebdomadaires ouvrent droit à des heures intégrées dans le compteur de modulation « MOD ».

Les heures du compteur de modulation « MOD » non récupérées à la fin de l’exercice, sont payées au taux horaire majoré de 25%.

Les heures à partir de la 41ème heure sont payées dans le mois et comme suit :

  • sur la base de 125% pour la 41ème, 42ème et 43ème heure ;

  • sur la base de 150% à partir de la 44ème heure.

Ces heures majorées sont payées le mois même, et à ce titre, n’alimentent pas le compteur JRTT ni le compteur modulation (MOD).

  1. Modalités d’information des collaborateurs concernant leur décompte individuel

Chaque collaborateur est informé individuellement, par un relevé mensuel, de la situation de ses compteurs : compteur "JR" et compteur "MOD" annexés au bulletin de paie.

  1. Rémunération mensuelle

La rémunération des compagnons inclut la rémunération du temps d’habillage et de déshabillage.

La durée du travail des salariés étant conduite à varier sensiblement d'un mois sur l'autre, la rémunération de chaque salarié ne sera affectée ni par les périodes de modulation ni par la prise de JRTT.

  1. Activité partielle

L’entreprise peut sortir du cadre de la modulation et avoir recours à l’activité partielle. Les salariés seront alors indemnisés conformément aux dispositions de l’article R. 5122-1 du Code du travail.

  1. Chômage intempéries

En cas de chômage intempéries, les heures d’intempéries peuvent faire l’objet de récupération conformément aux dispositions de l’article L. 5424-11 du Code du travail.

  1. Compensation du travail exceptionnel

Les modalités de compensations du travail exceptionnel des compagnons sont annexées au présent accord. (cf annexe 3).

  1. Rupture du contrat de travail en cours d’année

La rupture du contrat de travail au cours de la période de référence annuelle entraîne l'ajustement de la rémunération sur la base des salaires versés et du temps réellement travaillé.

Ce calcul aboutit en cas de solde positif, à un versement au collaborateur de rémunération complémentaire correspondant au nombre d’heure majoré de 25%.

Ces règles s'appliquent également aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée.

Section B – ETAM soumis aux horaires individualisés

  1. Catégorie concernée

Sont concernés tous les ETAM n’appartenant pas à la catégorie des ETAM en forfait jours.

  1. Horaire de travail effectif

1/Horaire de base

Les horaires de travail effectif sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 37 heures. Grâce à l’attribution de jours de réduction du temps de travail, et compte-tenu de la journée de solidarité l’horaire annuel s’établit à 1 607 heures par an.

La semaine usuelle de travail débute le lundi et s’achève le vendredi.

L’horaire théorique quotidien est de 7 heures 30 du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

2/Plages mobiles

L'horaire variable permet à chaque collaborateur concerné d'organiser son temps de travail à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Il peut donc choisir chaque jour :

  • ses heures d’arrivée ;

  • ses heures de sortie ;

Sous réserve du respect des plages fixes, de l'accomplissement du travail prévu et en tenant compte des nécessités du service, conformément aux dispositions du règlement intérieur et en accord avec les hiérarchies, les collaborateurs du siège et des agences peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ :

Le lundi, mardi, mercredi et jeudi : entre 7h45 et 9h15 le matin et entre 16h45 et 20h15 le soir.

Le vendredi : entre 7h45 et 9h15 le matin, entre 14h45 et 20h15 le soir.

Hors Challenger, ces plages sont fixées par les responsables hiérarchiques de chaque site.

3/Plages fixes

Pendant ces périodes, à Challenger, les collaborateurs doivent obligatoirement être présents à leur travail sous réserve de la pause déjeuner prévue à l'alinéa suivant.

La plage fixe se situe :

Entre 9h15 et 16h45 le lundi, le mardi et le jeudi ;

Entre 9h15 et 15h45 le mercredi (sauf accord de la hiérarchie et contraintes familiales particulières);

Entre 9h15 et 14h45 le vendredi.

Hors Challenger, ces plages sont fixées par les responsables hiérarchiques de chaque site.

4/Pause déjeuner

La pause déjeuner est d'une durée d'une heure (et doit être prise entre 11h45 et 14h15).

  1. Gestion des écarts entre le temps de travail effectif et la durée théorique du travail

Les heures reportées correspondent aux horaires de travail effectif effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (37 heures).

Le report d’heures en plus ou en moins d’une semaine sur l’autre est au maximum égal à 9 heures.

Un point avec la hiérarchie sera organisé dès que le seuil de 40 heures est atteint.

  1. Limite maximale de travail effectif

Le temps de travail effectif ne peut pas dépasser les limites suivantes :

  • 10 heures sur la journée ;

  • 48 heures sur la semaine ;

  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  1. Modalité d’acquisition et de prise des JRTT

L’horaire annuel collectif de référence est de 1 607 heures (y compris journée de solidarité).

Le nombre de JRTT attribué par an et par collaborateur est fixé à 11.

Les collaborateurs peuvent prendre par anticipation ces jours, déduction faite des jours de pont ou de fermeture de l’entreprise fixés lors de la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux.

  1. Information sur le temps de travail

L’horaire sera décompté quotidiennement et hebdomadairement par la hiérarchie. Le collaborateur sera informé chaque mois de l’évolution de ses heures reportées. Ces heures figurent explicitement sur l’annexe au bulletin de salaire.

  1. Modalités de pointage des heures reportées 

Sans indication du collaborateur, il est émis un pointage sur la base de l’horaire théorique.

Ce pointage donne la possibilité :

  • Par principe, pour le personnel de siège avec validation par la hiérarchie, au collaborateur de déclarer ses écarts en heures reportées (récupération à partir de 3,5h pour une demi-journée et 7h pour une journée)

  • Par exception, pour le personnel de production touché par les situations d'interchantier, de baisse brutale d'activité et de saisonnalité, pour la hiérarchie des opérationnels chantiers de déclarer les écarts en heures positives et en heures négatives.

  1. Récupération des heures reportées

Dans le cadre légal des horaires individualisés, les heures reportées pourront être :

  • récupérées avant la fin de la période de référence (1er mai- 30 avril),

  • ou placées à la fin de celle-ci sur le compte épargne temps pour 12 mois (section D et majoration du jour épargné à 10% pour conversion des jours). Ces droits épargnés pourront alors être utilisés en jours. Au terme des 12 mois, lesdits droits non utilisés seront monétisés.

  1. Compensation du travail exceptionnel

Les modalités de compensations du travail exceptionnel des ETAM en France sont annexées au présent accord (cf annexe 4).

  1. Rupture du contrat de travail en cours d’année

La rupture du contrat de travail durant la période de référence annuelle entraîne l'ajustement de la rémunération sur la base des salaires versés et du temps réellement travaillé.

Ce calcul aboutira en cas de solde positif, à un versement au collaborateur de rémunération complémentaire correspondant au nombre d’heure majoré de 10%.

Ces règles s'appliquent également aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée.

TITRE III: ORGANISATIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL

Pour tout aménagement significatif prévoyant, par exemple, une répartition des horaires de travail sur 6 jours, la mise en œuvre d’une organisation spéciale, le recours au travail exceptionnel ou si l’organisation du chantier conduit à réduire l’horaire journalier de plus d’une demi-journée, le collaborateur doit en être informé au moins 7 jours calendaires avant la date de modification afin de lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Ces aménagements sont alors portés à la connaissance du Comité Social et Économique pour consultation.

Article 1 – Travail en équipes successives ou chevauchantes (travail posté)

Section A – Définition

Le travail en équipes successives ou chevauchantes (travail dit posté) est le mode d’organisation selon lequel des collaborateurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail. Une période de chevauchement peut s’appliquer entre deux postes, dans ce cas plusieurs équipes sont occupées simultanément à certaines périodes de la journée.

Ainsi deux ou trois équipes se succèdent au cours de la journée sur les mêmes postes de travail. Lorsqu’une équipe est conduite à effectuer un poste sur des horaires de nuit, il s’agit alors de travail posté de nuit.

Les compensations fixées sont détaillées par catégorie de collaborateur en annexes.

Section B – Compensations

Le travail posté de jour déclenche le versement d’une prime de poste. Son montant est défini lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 2 – Travail de nuit

Les collaborateur peuvent être conduits à réaliser du travail de nuit. Le travail de nuit est défini, pour l’ensemble des collaborateurs de Bouygues Construction Services Nucléaires comme les périodes de travail s’étendant de 21h00 à 6h00 (ETAM/Cadres/Compagnons).

Il en existe 3 types.

Section A – Travail de nuit posté

Cf Titre III, Article 1

Section B – Travail de nuit planifié

Le travail de nuit planifié est défini comme toute heure accomplie de nuit sur une période de plus de 5 nuits consécutives ou non visant la réalisation d’une même tâche et respectant un délai de prévenance vis-à-vis du collaborateur d’au moins 7 jours calendaires.

Les compensations fixées sont détaillées par catégorie de collaborateur en annexes.

Section C – Travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel est défini comme toute heure accomplie de nuit (5 nuits consécutives maximum) et qui n’entre pas dans l’organisation du travail de nuit planifié ou posté.

Les compensations fixées sont détaillées par catégorie de collaborateur en annexes.

Article 3 – Travail du dimanche

Le travail du dimanche s’entend comme tout travail effectif réalisé le dimanche.

Il est réalisé sur la base du volontariat, quels que soient le statut et la classification des collaborateurs concernés.

Les compensations fixées sont détaillées par catégorie de collaborateur en annexes.

Article 4 – Travail en organisation spéciale

Est considérée comme organisation spéciale, une organisation qui vise à déroger aux horaires classiques du travail. Le cycle de travail spécifique est défini selon les impératifs du chantier. L’organisation spéciale peut prévoir de manière régulière, du travail le samedi, le dimanche et de nuit.

Le pré requis à la mise en place d’une organisation spéciale est qu’elle soit d’une durée minimale de 6 mois.

Les dispositions du présent accord sont neutralisées et ne s’appliquent pas en cas d’organisation du travail sous forme de cycle ramenant la durée hebdomadaire moyenne à l’horaire de référence (par exemple 3 semaines travaillées, une semaine de repos). Dans ce cas, les périodes hautes et basses se compensent et n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

La mise en place d’une organisation spéciale nécessitera au préalable un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux ainsi qu’une consultation lors du Comité Social et Économique.

Article 5 – Travail exceptionnel du samedi (6ème jour) et des jours fériés

Les modalités de compensations du travail exceptionnel des collaborateurs travaillant en France sont annexées au présent accord (cf. annexe 1, 2, 3 et 4).

TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – Collaborateurs prêtés entre entités juridiques

Le collaborateur continue de bénéficier de l'accord d'annualisation aux conditions prévues dans la structure d'origine.

Article 2 – Incidence des absences

En cas d’absence au cours de la période de référence et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il y a lieu de distinguer :

  • Les périodes d’absences (ex : formation, congés payés, congés maternité,…) qui seront sans impact sur l’acquisition de congés payés,

  • Les périodes d’absences (ex : absences injustifiées, congés sabbatiques…) qui ne donneront pas lieu à acquisition de congés payés. Ces absences (justifiées ou non justifiées) seront déduites de la rémunération mensuelle.

Article 3 – Personnel n’appartenant pas au personnel de l’entreprise

Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et de l’accord du 27 mars 2000 entre les entreprises de travail temporaires et leurs partenaires sociaux, la durée collective du travail de ces salariés est de 35 heures.

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les salariés de Bouygues Construction Services Nucléaires et les travailleurs intérimaires, les modalités d’application des 35 heures aux intérimaires mis à disposition de la société Bouygues Construction Services Nucléaires seront les suivantes :

Section A – Jours de repos liés à la réduction du temps de travail

Le temps de travail des salariés intérimaires est de 35 heures par semaine. Toutefois, leur horaire hebdomadaire de référence est fixé à 37 heures hebdomadaires pour les Compagnons et les ETAM (en dehors des ETAM au forfait annuel en jours), comme pour les collaborateurs de l’entreprise.

Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures hebdomadaires seront capitalisées pour être utilisées ultérieurement et constitueront un droit à congés, appelé heure de réduction du temps de travail, à raison d’une heure de réduction du temps de travail pour chaque heure travaillée.

Si le salarié intérimaire n’a pas eu la faculté de prendre ses heures de réduction du temps de travail, ces heures lui seront payées sans majoration.

Comme pour les salariés de l’entreprise, les jours de temps collectif définis à l’article 2 dont bénéficient les salariés intérimaires, viendront en déduction des heures de réduction du temps de travail acquis par eux.

Pour bénéficier des heures acquises de repos, l’intérimaire devra respecter un délai de prévenance de 3 jours. Ce temps libre devra être pris par journée entière, soit un équivalent de 7 heures, ou par ½ journée, soit un équivalent de 3,5 heures.

Section B – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires par un intérimaire sont payées et majorées selon les mêmes taux que les collaborateurs de la société Bouygues Construction Services Nucléaires.

Section C – Travail du samedi, de nuit, jour férié, dimanche, équipes successives ou chevauchantes

L’ensemble des dispositions et majorations associées en vigueur pour les collaborateurs de la société Bouygues Construction Services Nucléaires s’applique dans les mêmes conditions pour les intérimaires.

Section D – Organisations spéciales

Toutefois, comme pour les collaborateurs de la société Bouygues Construction Services Nucléaires en organisations spéciales, les dispositions précédentes sont neutralisées et ne s’appliquent pas en cas d’organisation du travail sous forme de cycle ramenant la durée hebdomadaire moyenne à l’horaire de référence (par exemple 3 semaines travaillées, une semaine de repos). Dans ce cas, les périodes hautes et basses se compensent et n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

Article 4 – Révision, dénonciation

Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par le présent article.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2022 pour une durée indéterminée. Il sera notifié par la Direction à l'ensemble des parties.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, cet accord sera déposé auprès :

  • de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt le 9 mai 2022.

Pour la Direction

XXXXX

Pour l'organisation syndicale FO

XXXXX

Pour l'organisation syndicale CFTC

XXXXXXX

Pour tous les statuts, les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du samedi 6ème jour travaillé, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent ni entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration « la plus favorable » correspondant au taux le plus élevé.

ANNEXE 1 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est convenu entre les parties que le travail effectué exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PAIEMENT DES JOURS MAJORATION ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR

HEURES DE SAMEDI

(si le samedi est le 6ème jour travaillé)

NON NON

Récupération de :

0.75 jour si travail < ou = à ½ journée

1.5 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

HEURES DE DIMANCHE

(y compris jour férié, hors 1er mai)

Récupération de :

1 jour si travail < ou = à ½ journée

2 jours si travail > à ½ journée

1 jour placé sur CET C tout de suite et non monétisable,

1 jour placé sur CET A et monétisable le mois suivant

HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai) NON NON

Récupération de :

1 jour si travail < ou = à ½ journée

2 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

21h00 – 6h00*

Majoration de 100%

de la demi-nuit ou de la nuit

NON

Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)

*Il est précisé que la notion d’exceptionnel s’entend par au plus 5 nuits consécutives.

Au-delà, les heures travaillées de nuit bénéficieraient du régime du travail posté de nuit (majoration de 25 %)

Le travail planifié de nuit (non exceptionnel, non posté) déclenche une majoration de 25% du taux horaire ou du salaire journalier

Pour les collaborateurs (ETAM et Cadres) en forfait annuel en jours contraints de travailler de manière récurrente le dimanche (à partir du 2ème dimanche consécutif) dans le cadre d’opération du travail particulière imposée par le client, une majoration de 50 % de la journée du dimanche travaillée sera versée le mois même.

ANNEXE 2 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est convenu entre les parties que le travail effectué exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PAIEMENT DES JOURS MAJORATION ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR

HEURES DE SAMEDI

(si le samedi est le 6ème jour travaillé)

NON NON

Récupération de :

0.75 jour si travail < ou = à ½ journée

1.5 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

HEURES DE DIMANCHE

(y compris jour férié, hors 1er mai)

Récupération de :

1 jour si travail < ou = à ½ journée

2 jours si travail > à ½ journée

1 jour placé sur CET C tout de suite et non monétisable,

1 jour placé sur CET A et monétisable le mois suivant

HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai) NON NON

Récupération de :

1 jour si travail < ou = à ½ journée

2 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

21h00 – 6h00*

Majoration de 100%

de la demi-nuit ou de la nuit

NON

Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)

*Il est précisé que la notion d’exceptionnel s’entend par au plus 5 nuits consécutives.

Au-delà, les heures travaillées de nuit bénéficieraient du régime du travail posté de nuit (majoration de 25 %).

Le travail planifié de nuit (non exceptionnel, non posté) déclenche une majoration de 25% du taux horaire ou du salaire journalier

Pour les collaborateurs (ETAM et Cadres) en forfait annuel en jours contraints de travailler de manière récurrente le dimanche (à partir du 2ème dimanche consécutif) dans le cadre d’opération du travail particulière imposée par le client, une majoration de 50 % de la journée du dimanche travaillée sera versée le mois même.

ANNEXE 3 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES COMPAGNONS

Il est convenu entre les parties que les heures effectuées exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit seront compensées en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

COMPAGNONS

PAIEMENT

DES HEURES

MAJORATION ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR
HEURES DE SAMEDI (si le samedi est le 6ème jour travaillé) OUI

Majoration de 25% pour les heures comprises entre la 38ème et la 42ème heure

Majoration de 50% à partir de la 43ème heure

50% des heures travaillées
HEURES DE DIMANCHE (y compris jour férié, hors 1er mai) OUI Majoration de 100% 100% des heures travaillées
HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai) OUI Majoration de 150% NON

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

(Rappel : travail max 6j/7

Repos de 11h minimum)

21h00 – 6h00*

Majoration de 100%

NON

Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)

*Il est précisé que la notion d’exceptionnel s’entend par au plus 5 nuits consécutives.

Au-delà, les heures travaillées de nuit bénéficieraient du régime du travail posté de nuit (majoration de 25 %).

Le travail planifié de nuit (non exceptionnel, non posté) déclenche une majoration de 25% du taux horaire ou du salaire journalier

Les heures de modulation non récupérées en fin d’exercice sont payées au taux horaire majoré de 25%.

ANNEXE 4 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES ETAM SOUMIS AUX HORAIRES INDIVIDUALISES

Il est convenu entre les parties que les heures effectuées exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit seront compensées en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

ETAM SOUMIS AUX HORAIRES INDIVIDUALISES
PAIEMENT DES HEURES MAJORATION ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR

HEURES DE SAMEDI

(si le samedi est le 6ème jour travaillé)

OUI Majoration de 25%

Récupération de 50% des heures travaillées

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

HEURES DE DIMANCHE

(y compris si jour férié, hors 1er mai)

OUI Majoration de 50%

Récupération des heures travaillées

Placées sur CET C tout de suite et non monétisables

TRAVAIL DE JOUR FERIE OUVRABLE

(hors 1er mai)

OUI Majoration de 50%

Récupération des heures travaillées

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

21h00 – 6h00*

Majoration de 100%

NON

Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)

*Il est précisé que la notion d’exceptionnel s’entend par au plus 5 nuits consécutives.

Au-delà, les heures travaillées de nuit bénéficieraient du régime du travail posté de nuit (majoration de 25 %).

Le travail planifié de nuit (non exceptionnel, non posté) déclenche une majoration de 25% du taux horaire ou du salaire journalier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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