Accord d'entreprise "Accord collectif relatf au don de jours et de JRTT et/ou de congés payés" chez LEADER GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEADER GROUP et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09522005394
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : LEADER GROUP
Etablissement : 50953637100016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE JRTT

ET/OU DE CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) : LEADER GROUP

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat CFTC Intérim,

Le Syndicat CFE-CGC SNES,

D’autre part

L’UES LEADER GROUP et les Organisations Syndicales représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».


Préambule

Le présent accord vient préciser les modalités d’application du don de jours entre collaborateurs permanents prévus par les dispositions légales.

Cet accord a pour objet de consacrer les modifications légales de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 applicable depuis le 15 février 2018 désormais codifié à l’article L3142-25-1 du Code du travail et de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 désormais codifié à l’article L3142-16 du Code du travail qui modifient le dispositif de don de jours au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Les parties indiquent que ces nouvelles dispositions du code du travail s’appliquent déjà pleinement au sein du Groupe.

Les parties souhaitent rappeler l’importance qu’elles accordent à la bonne application du dispositif de don de jours au sein de l’UES LEADER GROUP.

Par le présent accord, les parties apportent des précisions en définissant les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don de jours, le nombre maximal de jours et la procédure de demande.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs permanents de l’UES LEADER GROUP. Les collaborateurs non permanents sont exclus de l’application du présent accord.

ARTICLE 2 : SALARIES ELIGIBLES AU DISPOSITIF

ARTICLE 2.1 : Collaborateurs bénéficiaires d’un don de jours

Conformément à l’article L3142-16 du Code du travail issu de la loi du n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 :

« Le collaborateur a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».

Les parties précisent que tout collaborateur permanent se trouvant dans l’une des situations énoncées à l’article L. 3142-16 du Code du travail, peut bénéficier du dispositif du don de jours sans condition d’ancienneté.

Pour bénéficier du dispositif de don de jours, le collaborateur permanent devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de LEADER GROUP, à savoir les jours de congés payés acquis et les jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis. Néanmoins les parties indiquent qu’elles laissent le bénéfice de trois semaines de congés payés (15 jours ouvrés ou 20 jours ouvrables) afin de préserver et assurer un repos effectif pour le collaborateur permanent bénéficiaire. L’épuisement des possibilités d’absence rémunérée sera considéré comme effectif dans la mesure où le compteur de JRTT est épuisé et le compteur de congés payés à poser au cours de l’exercice répond aux exigences mentionnées ci-dessus.

Les parties conviennent que le collaborateur devra fournir à la Direction des Ressources Humaines :

  • un certificat médical attestant que l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du Code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité ;

  • un justificatif confirmant le lien avec l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du Code du travail.

ARTICLE 2.2 : Collaborateurs donateurs

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail issue de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 :

« Un collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre collaborateur de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre collaborateur, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 ».

Les parties souhaitent préciser que tout collaborateur permanent, sans condition d’ancienneté, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours, sur la base du volontariat et de manière anonyme.

ARTICLE 3 : LES JOURS POUVANT DONNER LIEU A UN DON

ARTICLE 3.1 : Jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos des collaborateurs permanents et d’assurer le bon fonctionnement des agences et services support, les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • Les jours de congés payés correspondant à la 5è semaine acquis et non consommés avant l’échéance de la période de référence. Les jours en cours d’acquisition sont exclus du dispositif.

  • Les Jours de Réductions du Temps de Travail (JRTT).

ARTICLE 3.2 : Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de cinq (5) par année civile, sous la forme de journée entière ou de demi-journée.

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE DEMANDE D’UN DON DE JOURS

ARTICLE 4.1 : Procédure de demande

Le collaborateur permanent souhaitant bénéficier de don de jours devra informer son responsable hiérarchique et en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines en utilisant le modèle en annexe 1 ou tout autre dispositif mis en place par la Direction des Ressources Humaines ultérieurement.

Cette demande devra préciser le nombre de jours souhaités et la ou les période(s) d’absence. Cette demande devra être accompagnée du certificat médical ainsi que du justificatif mentionné à l’article 2.1.

La Direction des Ressources Humaines apportera une réponse sous 5 jours ouvrés. En cas de refus, ce dernier sera motivé. En cas d’acceptation, la Direction des Ressources Humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le collaborateur sur les modalités de communication autour de sa situation.

ARTICLE 4.2 : Ouverture d’une période de recueil de don

Après acceptation d’une demande de don, une période de recueil anonyme sera ouverte par la Direction des Ressources Humaines.

La Direction des Ressources Humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur anonyme par tout moyen laissé à son appréciation visant à faciliter la connaissance de l’existence des dispositions du présent accord.

Cette période de don sera limitée dans le temps à maximum trois semaines à partir de l’envoi de la communication de la Direction des Ressources Humaines.

Article 4.3 : Utilisation des dons de jours

Les collaborateurs pourront faire don des jours mentionnés à l’article 3.1 pendant toute la période de recueil de don.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours donnés serait supérieur au besoin du collaborateur permanent bénéficiaire, la Direction des Ressources Humaines décomptera :

  • Une seule journée au collaborateur cédant si le collaborateur souhaitait offrir plusieurs journées de congés ;

  • Une seule journée au collaborateur cédant en respectant la date à laquelle le collaborateur s’est manifesté pour offrir une journée de congés (et ce, jusqu’à l’atteinte du nombre suffisant de journées.

Exemple : un collaborateur nécessite 30 jours de congés. Si quarante collaborateurs cédants se sont manifestés, seuls les trente premiers cèderont une journée de congés.

Les jours excédentaires seront restitués aux collaborateurs.

Les parties souhaitent rappeler que les dons sont anonymes, sans contrepartie, définitifs et irrévocables. Ils ne seront en aucun cas réattribués au collaborateur donateur quel que soit le motif de la demande.

Les jours donnés seront considérés comme consommés à la date du don, et le collaborateur donateur verra son solde réduit du nombre de jours donnés sur la paie du mois suivant le don.

Le don entraînera une augmentation de la durée annuelle de travail du collaborateur donateur. Ce dépassement n’entrainera aucun droit à heures supplémentaires.

Pour formaliser ce don, les collaborateurs permanents utiliseront le modèle en annexe 2 (ou tout autre dispositif mis en place par la Direction des Ressources Humaines ultérieurement) et l’adresseront à la Direction des Ressources Humaines pour prise en compte.

A réception du formulaire dûment complété, la Direction des Ressources Humaines validera le don de jours et transmettra l’information au service paie pour prise en compte.

Article 4.5 : Utilisation du don de jours par le bénéficiaire

Le collaborateur bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, et ce quel que soit le montant de la rémunération du donateur. Un jour donné correspond à un jour d’absence autorisée et rémunérée pour le collaborateur bénéficiaire.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail pour l’acquisition des jours de congés payés et de RTT.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de l’UES LEADER GROUP et portant sur le même objet.

ARTICLE 5.2 : Suivi de l’accord

Il sera établi tous les ans un rapport sur l’utilisation du dispositif de don de jours : nombre de campagnes de dons, nombre de jours souhaités par le(s) demandeur(s), nombre de jours récoltés.

Ce rapport sera transmis aux délégués syndicaux, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les collaborateurs et de leur bonne application.

ARTICLE 5.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 5.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261‑9 et suivants du code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à six mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

ARTICLE 5.5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord fera l’objet :

  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’UES LEADER GROUP, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Eaubonne, le 1er avril 2022,

En cinq exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication.

Pour LEADER GROUP Pour la CFTC Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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